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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 2 mars 2026, n° 25/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERILIA immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le B, S.A. ERILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01383 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG7V
S.A. ERILIA
C/
[G] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ERILIA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° B 058 811 670 dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], [Localité 4], agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le 21 juillet 1981
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Aide juridictionnelle totale accordée le 25 novembre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] sous le n° N-30189-2025-007915
représenté par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 décembre 2025
Date des Débats : 02 février 2026
Date du Délibéré : 02 mars 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 02 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2023, la société ERILIA a consenti un bail d’habitation à M. [G] [N] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370,81 euros et d’une provision pour charges de 139,12 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2452,59 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [N] le 23 avril 2025.
Par assignation du 22 août 2025, la société ERILIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2987,14 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 août 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, renvoyée à la convenance des parties pour aboutir au 2 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 2 février 2026, la société ERILIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société ERILIA considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle fait état d’un arriéré locatif de 2803,29 euros dans ses dernières écritures, l’arriéré locatif produit initialement comptabilisant également des frais de procédure.
M. [G] [N], représenté, expose qu’un virement de 600 euros a été fait le 24 janvier 2026 comme en atteste le récépissé de la banque postale versé aux débats.
Il conteste devoir les pénalités de défaut d’assurance d’un montant total de 67,80 euros à compter de juillet 2025 puisqu’il justifie que le logement est assuré sans interruption depuis le 1er décembre 2024.
M. [G] [N] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, des délais de paiement sur 36 mois, de sursoir à l’exécution des poursuites et à l’expulsion, subsidiairement d’ écarter l’exécution provisoire et de fixer la dette locative en fonction des éléments qu’il communique,
M. [G] [N] informe qu’il a repris le paiement intégral des loyers, qu’il a eu des difficultés de paiement suite à une erreur de pole emploi dans le calcul de ses indemnités, qu’il vient de créer une entreprise de nettoyage ce qui devrait lui assurer des revenus stables.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [G] [N] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ERILIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 22 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2452,59 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 juin 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point et conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que les revenus du foyer de M. [G] [N] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 59 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
En effet, M. [G] [N] justifie que FRANCE TRAVAIL l’a rétabli dans ses droits relatifs à ses allocations et d’une activité pérenne dans un restaurant, éléments qui n’existaient pas lors de la réalisation du diagnostic social et financier le 24 novembre 2025.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [G] [N] de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société ERILIA dans ses dernières conclusions informe que M. [G] [N] lui devait la somme de 2803,29 euros, soustraction faite des frais de procédure comptabilisés dans le décompte initial du 26 janvier 2026.
Cependant, il convient de déduire de cette somme celle de 67,80 représentée par les pénalités d’assurances comptabilisées à partir du mois de juillet 2025, soit 11,30 euros x 6 mois, puisque d’une part, M. [G] [N] justifie que le logement est bel et bien assuré sans interruption depuis le 1er décembre 2024 par la société AXA, et d’autre part il n’apparait pas que la bailleresse ait mis en demeure son locataire d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ce qui aurait pu justifier de la réclamation de cette somme en cas de non réponse.
Il convient également de déduire la somme de 600 euros puisque M. [G] [N] justifie que le 24 janvier 2026 il a effectué un virement de 600 euros depuis son compte Banque Postale vers le compte de la bailleresse comme en atteste le récépissé de la banque postale en date du 28 janvier 2026.
La dette locative s’élève donc au jour de l’audience à 2135,49 euros.
M. [G] [N] sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [G] [N] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ERILIA ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société ERILIA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société ERILIA,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 décembre 2023 entre la société ERILIA, d’une part, et M. [G] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] est résilié depuis le 4 juin 2025,
CONDAMNE M. [G] [N] à payer à la société ERILIA la somme de 2135,49 euros (deux mille cent trente cinq euros et quarante-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025,
AUTORISE M. [G] [N] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 59 euros (cinquante-neuf euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [G] [N],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 4 juin 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [G] [N] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [G] [N] sera condamné à verser à la société ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [G] [N] à payer à la société ERILIA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 avril 2025 et celui de l’assignation du 22 août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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