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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 28 août 2025, n° 25/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6ème chambre civile
N° RG 25/04225 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR54
Rectification RG N°23/3650 (JGT 27.02.2025)
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET pour Me Jean-François JULLIEN
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de LYON
Organisme MSA ALPES DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première Vice-Présidente
Marie FABREGUE, Juge
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort,
REÇOIT M. [L] [C] en sa requête ;
LA DÉCLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement n° 23/03650 en date du 27 février 2025 ;
DIT en conséquence, que dans les motifs :
* au lieu de lire p. 16
En l’espèce, M. [L] [C] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef. La société La Banque Postale Assurances IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 6.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 6.000 euros ce poste de préjudice.
il convient de lire :
En l’espèce, M. [L] [C] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef. La société La Banque Postale Assurances IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 6.500 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 6.500 euros ce poste de préjudice.
* au lieu de lire p. 17
Sur ce, s’agissant des arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2024, il convient de prendre en compte sa base annuelle de revenu, augmentée de l’inflation, soit les calculs suivants :
— 2019 : 19.051,57 / 12 x 10 (consolidation 25 février 2019) = 13.288,73 €
— 2020 : 19.051,57 x 1,2 % = 19.280,19 €
— 2021 : 19.280,19 x 1 % = 19.472,99 €
— 2022 : 19.472,99 x 2,65 % = 19.989,02 €
— 2023 : 19.989,02 x 1,81% = 20.350,82 €
— 2024 : 20.350,82 x 1,13 % = 20.580,78 €
Soit un total de 112.871,53 € de pertes de gains professionnels entre le 26 février 2019 et le 31 décembre 2024 – date de fin des arrérages échues retenues, afin que puisse être utilisée un taux d’inflation consolidé.
S’agissant des arrérages à échoir, il convient de les capitaliser comme suit : 20.580,78 x 9,612 x 80% = 158.257,97 €
Le total de sa perte de gains professionnel futurs s’élève donc à la somme de 271.129,50 €, soit déduction faite du total de la rente accident du travail servie, un préjudice définitif de 165.643,32 €.
il convient de lire :
Sur ce, s’agissant des arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2024, il convient de prendre en compte sa base annuelle de revenu, augmentée de l’inflation, soit les calculs suivants :
— 2019 : 19.051,57 / 12 x 10 (consolidation 25 février 2019) = 15.876,31 €
— 2020 : 19.051,57 x 1,2 % = 19.280,19 €
— 2021 : 19.280,19 x 1 % = 19.472,99 €
— 2022 : 19.472,99 x 2,65 % = 19.989,02 €
— 2023 : 19.989,02 x 1,81% = 20.350,82 €
— 2024 : 20.350,82 x 1,13 % = 20.580,78 €
Soit un total de 115.550,12 € de pertes de gains professionnels entre le 26 février 2019 et le 31 décembre 2024 – date de fin des arrérages échues retenues, afin que puisse être utilisée un taux d’inflation consolidé.
S’agissant des arrérages à échoir, il convient de les capitaliser comme suit : 20.580,78 x 10.559 x 80% = 173.849,97 € (barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 pour un homme de 53 ans jusqu’à 64 ans au taux 0%).
Le total de sa perte de gains professionnel futurs s’élève donc à la somme de 289.400,09 €, soit déduction faite du total de la rente accident du travail servie, un préjudice définitif de 183.913,91 €.
DIT en conséquence, que dans le dispositif (p. 21), au lieu de lire :
CONDAMNE la société La Banque Postale Assurances IARD à payer à M. [L] [C] la somme de 434.487,86 décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 310,69 euros
— frais de déplacement / frais divers : 500 euros
— assistance tierce personne : 24.790 euros
— perte de gains professionnels actuels : 7.963,11 € euros
— dépenses de santé futures : 2.770,09 euros
— perte de gains professionnels futurs : 165.643,32 euros
— incidence professionnelle : 130.000 euros
— réduction d’autonomie : 145.024,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 10.586,25 euros
— souffrances endurées : 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 44.900 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— préjudice d’agrément : 7.000 euros
— déduction provision : – 115.000 euros
il convient de lire :
CONDAMNE la société La Banque Postale Assurances IARD à payer à M. [L] [C] la somme de 453.258,45 euros décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 310,69 euros
— frais de déplacement / frais divers : 500 euros
— assistance tierce personne : 24.790 euros
— perte de gains professionnels actuels : 7.963,11 € euros
— dépenses de santé futures : 2.770,09 euros
— perte de gains professionnels futurs : 183.913,91 euros
— incidence professionnelle : 130.000 euros
— réduction d’autonomie : 145.024,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 10.586,25 euros
— souffrances endurées : 6.500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 44.900 euros
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 23/03650 en date du 27 février 2025 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 23/03650 en date du 27 février 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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