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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 1er juil. 2025, n° 25/20100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
01 Juillet 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20100 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSKR
DEMANDERESSE :
Société LIGERIS, SEM immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 784 298 614, anciennement LA TOURANGELLE IMMOBILIER, elle même venue aux droits de SEMIVIT suite à fusion absortion, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-2071 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 03 Juin 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Juillet 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Juillet 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la société LIGERIS assignait Monsieur [B] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, aux fins d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial, l’expulsion du preneur, outre le paiement de diverses sommes.
Suivant ordonnance du référé du 8 octobre 2024 (N° RG 24/20218) la présidente du tribunal judiciaire de TOURS déclarait irrecevable les demandes formulées par la société LIGERIS, pour défaut de qualité à agir et condamnait cette dernière aux dépens.
Par acte de commissaire du 28 février 2025, la société LIGERIS assignait de nouveau Monsieur [B] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, et demandait de :
Constater, en application du jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de ce fait, constater qu’il était occupant du local commercial sans droit ni titre, Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 3], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique. Rappeler que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution. condamner Monsieur [B] [I] à payer à la société requérante: * Au titre des sommes dues à ce jour, la somme de 12 634,04 euros, selon décompte arrêté en date du 1er janvier 2025.
* A titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à votre départ effectif des lieux,
* la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner Monsieur [B] [I] aux dépens et aux frais de mise en exécution, conformément aux articles 696 du Code de procédure civile et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 octobre 2023, soit 152,72 euros,Rappeler, eu égard à la nature de l’affaire, que l’exécution provisoire de l;i décision à intervenir est de droit.
Elle expose avoir donné à bail commercial au défendeur à effet du 1er février 2000, puis par un avenant contenant renouvellement à effet du 1er juillet 2013, un local situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Elle énonce avoir fait délivrer un commandement de payer au titre des loyers et charges d’un montant de 4.021,44 euros le 30 octobre 2023 visant la clause résolutoire, et que le défendeur restait redevable de la somme de 12 786,76 euros suivant décompte du 1er janvier 2025.
Elle estime que, en dépit de la résiliation du bail, le défendeur reste dans les lieux sans droit ni titre. Elle précise qu’il ne ressort pas d’inscription sur le fonds.
Elle s’estime en conséquence fondée en l’ensemble de ses demandes.
À l’audience du 03 juin 2025, la société LIGERIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle s’oppose à la demande de délais de paiements et précise que l’indemnité d’occupation doit être fixée en fonction de la pièce n°7.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 3 juin 2025, M. [B] [I] sollicite de :
STATUER ce que de droit sur la demande de résiliation du bail commercial,FIXER le montant des loyers dus par Monsieur [I] jusqu’au 30 Novembre 2023, DEBOUTER la société LIGERIS de sa demande au titre des charges FIXER l’indemnité d’occupation due à la somme de 100 euros par mois DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [I] pourra reprendre l’ensemble des meubles présents dans le local commercial ACCORDER des délais de paiement pendant une durée de 24 mois pour toutes sommes qui seraient mises à la charge de Monsieur [B] [I], DEBOUTER la société LIGERIS de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,JUGER que chacune des parties conservera ses dépens
Il expose avoir connu des difficultés d’exploitations pour sa laverie automatique et avoir été victime de plusieurs cambriolages et s’en rapporte à la justice sur la demande du bailleur. Il estime qu’il conviendra d’établir le montant des loyers dus jusqu’à la date de la résiliation du fait du jeu de la clause résolutoire. Il ajoute qu’aucun justificatif n’est produit concernant les charges et sollicite le débouté de la demanderesse à ce titre.
Il sollicite la réduction de l’indemnité d’occupation à hauteur de 100 euros par mois et ajoute qu’il entend récupérer les meubles du local.
Il demande enfin un délai de 24 mois pour toutes sommes qui seraient mises à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le bail commercial daté du 30 mai 2000 conclu entre SA CNP invalidité-accident-maladie en qualité de bailleresse, et la SARL Kavous en qualité de preneur;
Vu l’avenant de renouvellement daté du 17 juillet 2014 et à effet du 1er juillet 2013, mentionnant expressément que Monsieur [I] vient au droit du preneur, la bailleresse demeurant la SA CNP invalidité-accident-maladie ;
Vu l’acte du 19 décembre 2016 contenant vente par la société CNP ASSURANCES au profit de la société SEMIVIT et l’attestation d’acte en date du 15 février 2021 avec projet de fusion ;
À titre liminaire, au regard de ces pièces, la société SEMIVIT justifie venir aux droits de SA CNP invalidité-accident-maladie en qualité de bailleresse, que Monsieur [I] est bien le preneur au bail.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La régularité du commandement de payer est subordonnée à une précision suffisante des inexécutions contractuelles reprochées.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, l’avenant de renouvellement du bail commercial prévoit un loyer principal annuel de 5 635,61 euros hors charges et fiscalité. En outre, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, de charges. ou de tout accessoire, ou plus généralement de toute somme due par le preneur, et un mois après un commandement de payer ou mise en demeure par acte extra judiciaire contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause, demeuré sans effet pendant ce délai, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de le demander en Justice.
Lu même clause sera applicable dans tous ses effets dans te cas d’inexécution d’une seule des clauses ou présent bail
Si le preneur refuse d’évacuer les lieux, son expulsion résultera d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande instance du lieu de situation de l’immeuble, exécutoire par provision et sans caution nonobstant appel.
Dans ce cas, et quelle que soit la cause de la résiliation, le dépôt de garantie constitué au litre du présent bail demeurera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts comme Il est dit article 3.7 – ci-dessus sans préjudice de tout autre.
L’indemnité d’occupation due par le preneur est déterminée en 3.9 – Indemnité d’occupation».
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la SEM LIGERIS a fait délivrer à M. [B] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, dont les termes ont été rappelés, indiquant la volonté du bailleur de s’en prévaloir faute de régularisation dans un délai de un mois.
Ce commandement de payer vise un principal dû de 3 868,72 euros selon relevé de compte reproduit dans le commandement pour la période du 1er janvier 2023 au 1er septembre 2023. Il n’est pas contesté que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois.
Il y a lieu de constater la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire à la date du 30 novembre 2023.
À défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 08 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [B] [I] ainsi que de tout occupant de son chef sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
2- Sur les demandes pécuniaires
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
L’article 5 du code de procédure civile prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La SEM Ligeris demande la condamnation de M.[I] au paiement :
— d’une somme de 12 634,04 euros suivant décompte arrêté au 1er janvier 2025
— et une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’au départ effectif des lieux.
Ces demandes n’étant pas formulées à titre provisionnel, le juge des référés ne saurait y faire droit sans excéder ses pouvoirs. Il ne saurait en conséquence y avoir lieu à référé sur ces demandes.
3- Sur les dispositions finales
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, le défendeur, qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 octobre 2023.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le même à verser à la demanderesse une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial liant les parties, et sa résiliation à effet du 30 novembre 2024 ;
ORDONNE à M. [B] [I] d’avoir à libérer les lieux situés [Adresse 3] (37) ;
AUTORISE, faute pour M. [B] [I] de libérer les lieux dans le délai maximum de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la SEM LIGERIS à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera réglé par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations pécuniaires et sur l’indemnité d’occupation;
REJETTE le surplus des demandes des parties;
CONDAMNE M. [B] [I] à verser à la SEM LIGERIS une somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [I] aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
C. BELOUARD
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