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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 246/2025
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C72L
JUGEMENT DU :
07 Juillet 2025
S.A. DIAC
— Agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES-
Représentée par Me Olivier MURN
C/
M. [E] [P]
JUGEMENT
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 07 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
— Agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES-
RCS de BOBIGNY n° 702 002 221
Dont le siège est : 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX.
Représentée par Me Olivier MURN, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
Né le 22 Décembre 1993 à SENS (89)
Nationalité Française
Demeurant : Dernière adresse connue : 18 Route Impériale – 89240 POURRAIN.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me MURN Olivier
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me MURN Olivier
— M. [E] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 octobre 2022, la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a consenti à Monsieur [P] [E] un contrat de location avec option d’achat relatif à un véhicule de marque DACIA SPRING immatriculé GM-677-FT d’un montant de 22 353,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 184,16 euros et une mensualité de 8 151 euros, hors assurances et prestations.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé trois lettres de relance au débiteur, lettres restées sans réponse.
Ensuite, la SA DIAC a adressé à Monsieur [P] [E] une lettre recommandée datée du 21 juin 2024, avec avis de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » apposée le 26 juin 2024, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 568,64 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme passé ce délai.
Monsieur [P] [E] a restitué le véhicule le 20 septembre 2024. Ledit véhicule a été revendu aux enchères au prix de 6 083,33 euros. La dette a été actualisée à la somme de 8 011,21 euros au 4 décembre 2024.
Par exploit de Commissaire de justice daté du 29 avril 2025, ayant abouti à l’établissement d’un procès verbal de recherches infructueuses, la SA DIAC a fait citer Monsieur [P] [E] à comparaître devant le tribunal d’Auxerre le 15 mai 2025 pour obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire le 5 juillet 2024 ;
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
— la condamnation de Monsieur [P] [E] à lui verser la somme de 7 978,51 euros ;
— la condamnation de Monsieur [P] [E] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
* * *
À cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et réclame la somme de 7 978,51 euros au titre du crédit de location avec option d’Achat (LOA). Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu au mois de mai 2024 et précise que le véhicule a été restitué par le locataire.
Invitée par le tribunal à s’expliquer sur les moyens d’ordre public relevés d’office, notamment sur la nullité du contrat et les causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts, la SA DIAC indique n’avoir pas d’observations à formuler.
Monsieur [P] [E], dont l’assignation n’a pas pu lui être remise faute d’adresse connue (procès verbal de recherches infructueuses) n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le
7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
En vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge usant de la faculté ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
I. Sur la demande principale en paiement formée par la S.A. DIAC
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la SA DIAC produit notamment l’offre préalable signée le 13 octobre 2022, un procès verbal de livraison du véhicule du 28 février 2023, le tableau d’amortissement et un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat, la FIPEN et la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme le 28 décembre 2022 et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable de crédit et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 mai 2024.
Or, l’assignation a été délivrée le 29 avril 2025 à Monsieur [P] [E], soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 précité.
En conséquence, la SA DIAC sera dite recevable en ses demandes.
En outre, la déchéance du terme a été valablement prononcée le vendredi 5 juillet 2024 après un courrier de mise en demeure resté infructueux.
2) Sur l’obligation à la dette
Aux termes de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 14 septembre 2023.
Dès lors, Monsieur [P] [E] a été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
3) Sur la contribution à la dette
Aux termes de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les articles L.312-28 et R.312-10 du Code de la consommation prévoient les différentes mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l’offre préalable.
Selon les articles L.341-1 et L.341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19, L 312-21 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 à L.312-87 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, l’ensemble des dispositions susmentionnées ayant été respecté, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est caractérisée.
4) Sur le montant des sommes dues
Aux termes des dispositions du code de la consommation, les contrats de location avec option d’achat sont non pas des contrats de louage d’objet, mais un mode de financement de l’acquisition d’un bien. Ces contrats sont donc soumis dans le cadre de leur résiliation aux dispositions du droit spécial de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
Suivant offre préalable acceptée le 13 octobre 2022, la SA DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a consenti à Monsieur [P] [E] un contrat de location avec option d’achat relatif à un véhicule de marque DACIA SPRING immatriculé GM-677-FT d’un montant de 22 353,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 184,16 euros TTC et une mensualité de 8 151 euros TTC, hors assurance et prestations.
La société demanderesse est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du locataire-emprunteur, et en application des dispositions d’ordre public des articles L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation :
— les loyers échus et impayés du 15 mai 2024 au 5 juillet 2024, soit 357,64 euros (différentiel entre le débit et le crédit depuis la souscription du contrat) ;
— le loyer de juillet 2024, soit 263,17 euros, prélevée après la déchéance du terme et correspondant au loyer de juin 2024 ;
— l’indemnité de résiliation d’un montant de 7 077,71 euros (égale à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation [6 703,59 euros], augmentée de la valeur résiduelle du bien loué [6 457,45 euros] et diminué de la valeur vénale du bien repris [6 083,33 euros] ;
— les intérêts de retard pour les sommes non payées à échéance entre le 14 juin 2023 et le 15 juillet 2024, soit 48,48 euros ;
— les indemnités contractuelles, soit 231,51 euros ;
— hors pénalité de 8 %, l’article D. 312-18 alinéa 4 du code de la consommation prescrivant que le bailleur peut, lorsqu’il n’exige pas la résiliation du contrat, demander une indemnité sur loyers impayés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la résiliation du contrat étant demandée.
• Soit un total de 7 978,51 euros
En outre, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la SA DIAC sollicite la condamnation de Monsieur [P] [E] au paiement d’intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter du 12 mars 2025 ou, subsidiairement, à compter de l’assignation.
Il convient de constater que la condamnation en paiement des sommes susmentionnées emporte également condamnation aux intérêts à taux légal et ce, à compter de l’assignation en justice en date du 29 avril 2025.
Ainsi, au regard du contrat de prêt, de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, il convient de condamner Monsieur [P] [E] à payer à la SA DIAC à la somme de 7 978,51 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [E], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA DIAC de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y pas lieu en l’espèce d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE, à la date du 5 juillet 2024, la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat signé le 13 octobre 2022 entre la SA DIAC et Monsieur [P] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 7 978,51 euros (sept mille neuf cent soixante-dix huit euros et cinquante et un centimes), étant précisé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 avril 2025 ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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