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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGQO Minute n° 25/00231
Litige : (NAC 89A) / contestation de la décision d’arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 2 mai 2024 (suite à l’accident du travail du 10.07.2019) sur rejet implicite de la, [1]
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 26 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Yves LOUSSOUARN
Assesseur : Monsieur Alexandre BOURHIS
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Marion AUGER, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur, [C], [R],
[Adresse 1],
[Localité 1]
assisté de Me Camille Bocher, avocate au barreau de Quimper substituant Me Guillaume Ploux, avocat au barreau de Quimper
Partie défenderesse :
MSA D’ARMORIQUE
Service Juridique,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme, [M], [P], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGQO Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2019, M., [C], [R] a été victime d’un accident du travail au titre duquel il a été constaté, par certificat médical initial, une « luxation antéro-interne épaule D + fracture glène scapulaire D. »
La mutualité sociale agricole d’Armorique a pris en charge cet événement au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 4 septembre 2019.
Par notification du 9 avril 2024, la mutualité sociale agricole d’Armorique a informé M., [R] de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 2 mai 2024 au motif que le médecin conseil a considéré que son arrêt de travail n’était plus justifié à compter de cette date.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, M., [R], par requête du 21 octobre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 31 octobre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 20 décembre 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale, préalablement à toute décision sur le fond, afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur, [A], [Y].
Le médecin consultant a déposé son rapport le 6 février 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 26 mai 2025 et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
M., [C], [R] demande au tribunal, par conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 29 avril 2025, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Annuler la décision la décision de la MSA d’Armorique du 2 mai 2024 ;
— Condamner la MSA d’Armorique à lui verser les indemnités auxquelles il a droit à compter du 2 mai 2024 ;
— Condamner la MSA d’Armorique à lui verser une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître, [X], [Q] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
M., [R] fait valoir que l’analyse de l’expert, qui conclut qu’à la date du 2 mai 2024, il n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque, est conforme avec les certificats médicaux lesquels font état des dernières interventions et impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
Aux termes de ses conclusions n°2 en date du 30 avril 2025, la mutualité sociale agricole d’Armorique demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur, [Y] en ce qu’il retient que M., [R] n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 mai 2024 ;
— Débouter M., [R] de sa demande de la condamner à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M., [R] de sa demande de la condamner aux entiers dépens ;
— Rejeter la demande formulée par Maître, [Q] au titre de l’article 699 du code de procédure civile, au motif qu’en matière de contentieux de la sécurité sociale, le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire.
La caisse se réfère à la note de son médecin conseil en date du 6 mars 2025 qui fait mention qu’au regard des conclusions de l’expert, M., [R] n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle à la date du 2 mai 2024.
Elle précise gérer des fonds issus de la solidarité nationale, que la procédure devant le pôle social est gratuite et que le recours aux services d’un avocat n’est pas obligatoire.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le bénéfice des indemnités journalières :
Selon les dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est admis que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre son travail et cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque (2e Civ, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-18.830, 2e Civ, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-18.587).
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont M., [R] se prévaut, le docteur, [A], [Y] relève que :
« M., [R], alors âgé de 55 ans, droitier, exerçant comme porcher, a été victime d’un accident de travail le 10 juillet 2019 avec une chute occasionnant une luxation glénohumérale et une fracture de la glène de l’épaule droite.
L’évolution a été marquée par la persistance de douleurs nécessitant un suivi spécialisé chirurgical régulier et la réalisation d’examens complémentaires objectivant une pathologie tendineuse évoluée et des lésions d’omarthrose.
Une première intervention chirurgicale a été réalisée le 21 juillet 2023 ùais l’volution a été défavorable et le 11 mars 2024 le docteur, [D], chirurgien de l’épaule, qui constatait ainsi des douleurs et des difficultés pour tous les gestes en élévation et en rotation va proposer la mise en place d’une prothèse d’épaule qui sera posé le 10 octobre 2024.
Ainsi à la date du 2 mai 2024, M., [R] présentait donc une pathologie de l’épaule droite invalidante et était en attente de la pose d’une prothèse totale d’épaule réalisée le 10 octobre 2024, soit huit mois plus tard.
M., [R] n’était donc pas en capacité de reprendre son activité professionnelle de porcher à cette date du 2 mai 2024.
En tenant compte de son âge, de ses autres pathologies et de ses capacités restantes, M., [R] n’était pas non plus en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date du 2 mai 2024. »
Il conclut que : « à la date du 2 mai 2024, M., [C], [R] n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque. »
La caisse n’émet aucune critique sur l’évaluation du médecin consultant.
Compte tenu des conclusions du médecin consultant qui apparaissent claires et précises, c’est à tort que la mutualité sociale agricole d’Armorique a cessé le versement des indemnités journalières à compter du 2 mai 2024.
M., [R] sera renvoyé devant la caisse pour la régularisation de ses droits au titre des indemnités journalières à compter du 2 mai 2024.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs intérêts.
La mutualité sociale agricole d’Armorique, partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
M., [R] sera débouté de sa demande de distraction des dépens, fondée sur les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant le pôle social du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de M., [C], [R] recevable et bien-fondé ;
DIT que M., [C], [R] n’était pas capable de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 mai 2024 ;
RENVOIE M., [C], [R] devant la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique pour la régularisation de ses droits au titre des indemnités journalières ;
DIT n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 3], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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