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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 nov. 2024, n° 24/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 12 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00699 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVDC
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [K]
c/
[Y] [O] veuve [C]
et autres
GROSSE le
Copie électronique :
Copies :
— SELARL GLADEL ET ASSOCIES
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 16] sise [Adresse 7] – [Localité 9], pris en la personne de son syndic la SARL CEGADIM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [Y] [O] veuve [C]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
— Madame [E] [R] veuve [C]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [V] [C]
[Adresse 18]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
— Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— Madame [Z] [C]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [A] [C]
[Adresse 18]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
— Madame [W] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [P] [C]
[Adresse 8]
[Localité 5]
FLORIDE (USA)
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [C] est décédée le 8 décembre 2012 à [Localité 9].
Elle était copropriétaire des lots n°45 et 72 au sein de la Résidence « [Adresse 16] » située [Adresse 7] à [Localité 9].
Le Syndicat des copropriétaires a déploré l’absence de règlement des charges de copropriété.
Une procédure de saisie immobilière a été votée à l’encontre de ces lots lors de l’Assemblée générale des copropriétaires du 11 octobre 2022.
Le Syndicat des copropriétaires indique que des difficultés sont apparues concernant le règlement de la succession et que les arriérés de charges n’ont pas été réglés en dépit des demandes adressées à cette fin au notaire en charge de la succession de Madame [C], Maître [J] [G].
Il expose que Maître [G] a refusé toute communication et l’a informé de l’absence de liquidités de la succession permettant d’apurer l’arriéré de charges de copropriété.
Suivant jugement en date du 19 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— Débouté Madame [E] [F] [L] [R], Madame [Z] [B] [C], Monsieur [P] [S] [A] [C], Madame [Y] [O] veuve [C], Madame [W] [X] [C], Monsieur [A] [C], Monsieur [V] [C], de leur demande d’annulation du testament olographe établi le 26 juillet 2012 par Madame [I] [D] [C],
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [D] [C], née le 6 décembre 1933 à [Localité 9], décédée le 8 décembre 2012,
— Désigné Maître [N] [U], Notaire à [Localité 17], avec faculté de délégation, pour y procéder,
— Dit que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile,
— Dit que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission,
— Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— Désigné le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage,
— Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en conséquence, Débouté les parties de leur demande à ce titre,
— Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Syndicat des copropriétaires soutient qu’il lui est impossible en l’état d’identifier l’héritier auquel le lot litigieux aurait été attribué à titre particulier, ce qui constitue un obstacle au règlement des charges de copropriété, et qu’il est nécessaire de désigner un mandataire successoral aux fins de représenter l’indivision successorale pour les besoins de la copropriété.
Par actes en date des 18, 19, 24, 25 et 30 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 16] » sise [Adresse 7] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CEGADIM, a assigné Madame [Y] [O] veuve [C], Madame [E] [R] veuve [C], Monsieur [V] [C], Madame [H] [C], Madame [Z] [C], Monsieur [A] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [P] [C] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
Vu les articles 23 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 et 61 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les pièces à l’appui,
— Dire et juger la SARL CEGADIM, ès qualités de syndic de copropriété de la Résidence [Adresse 16], sis [Adresse 7] – [Localité 9], recevable et bien fondée en ses demandes,
— Désigner tel mandataire qu’il plaira en qualité de mandataire de l’indivision de feue [I] [D] [C] née le 6 décembre 1933 à [Localité 9], en son vivant retraitée et domicilié [Adresse 7] – [Localité 9], décédée le 8 décembre 2012 à [Localité 9] avec mission d’usage et notamment représenter l’indivision successorale dans la copropriété [Adresse 16], tant en demande qu’en défense, sur les actions menées par le syndicat des copropriétaires,
— Fixer la durée de la mission à 36 mois, sauf prorogation et dire que cette mission cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision signée entre les héritiers portant désignation d’un représentant, licitation ou cession de l’immeuble,
— Fixer la rémunération du mandataire successoral à la charge de l’indivision,
— Dire que le mandataire successoral désigné sera remplacé en cas de refus ou d’empêchement par simple ordonnance sur requête,
— Débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire,
— Condamner in solidum Madame [E] [R] veuve [C], Madame [Z] [C], Monsieur [P] [C], Madame [W] [C], Madame [Y] [O] veuve [C], Monsieur [A] [C], Monsieur [V] [C], Madame [H] [C] au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Les consorts [C] n’ont pas comparu, ni été régulièrement représentés.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute de l’un des héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En raison de la situation successorale actuelle, des difficultés concernant le règlement de la succession décrites par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 16] », lesquelles sont mises en évidence par le jugement précité, l’impossibilité d’identifier l’héritier de l’appartement litigieux et d’obtenir ainsi le règlement des charges de copropriété impayées, il convient de désigner un mandataire successoral afin de représenter l’indivision successorale dans la copropriété « [Adresse 16] », tant en demande qu’en défense, sur les actions menées par le Syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, il y a lieu de désigner un mandataire successoral de la succession de Madame [C] aux fins de représenter l’indivision successorale dans la copropriété « [Adresse 16] », tant en demande qu’en défense, sur les actions menées par le Syndicat des copropriétaires selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 16] », demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
FAIT droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral,
DESIGNE la S.A.R.L. GLADEL & ASSOCIES, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 13] à [Localité 9], en qualité de mandataire successoral aux fins de représenter l’indivision successorale de Madame [D] [C] dans la copropriété « [Adresse 16] », tant en demande qu’en défense, sur les actions menées par le syndicat des copropriétaires,
DIT que le mandataire successoral désigné sera remplacé en cas de refus ou d’empêchement par simple ordonnance sur requête,
DIT que la mission est donnée pour une durée de 36 mois à compter de la présente décision, et rappelle qu’elle pourra être éventuellement prorogée à la demande de l’un des héritiers ou de l’une des personnes visées à l’article 813-1 du Code civil,
DIT que la mission cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision signée entre les héritiers portant désignation d’un représentant, ou bien par licitation ou cession de l’immeuble,
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera effectuée par prélèvements directs sur la succession sur ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises délégué à cette fin,
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée en fonction des diligences accomplies et au vu du rapport établi par le mandataire, et qu’elle sera mise à la charge de la succession,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 16] » sise [Adresse 7] – [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CEGADIM, demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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