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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 18 nov. 2024, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ECONRGIE, son liquidateur judiciaire la SCP PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL sis [ Adresse 4, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
— N° RG 24/00356 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/910
N° RG 24/00356 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL4M
Le
CCC : dossier
FE :
— Me RABIER
— Me MENDES GIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Octobre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00356 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL4M ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. ECONRGIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE- SYLVIE DUVAL sis [Adresse 4]
[Adresse 1]
N’ayant pas constituée avocat
Ordonnance :
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 13 juillet 2022, M. [X] [J] a signé un bon de commande portant sur la fourniture, livraison par la société EcoNrgie d’une chaudière à granite pour un prix de 17 464 euros.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt consenti à M. [X] [J] par la société Franfinance d’un montant de 17 400 euros.
Se plaignant de ce que le chantier entrepris demeure inachevé, M. [X] [J] a adressé à la société EcoNrgie une lettre en date du 7 mars 2023 pour notamment la mettre en demeure d’intervenir pour terminer les travaux.
Le 9 mars 2023, il a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier de la non conformité de la chaudière et de sa non mise en service.
M. [X] [J] a écrit à la société Franfinance pour s’étonner du prélèvement des échéances du crédit alors que la chaudière n’a pas été mise en service et en l’absence de facture de la société EcoNrgie. Il a demandé l’arrêt des prélèvements sur son compte bancaire.
Le 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société EcoNrgie.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 janvier 2024, M. [X] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société EcoNrgie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval, et la société Franfinance pour voir :
Vu les articles 1103, 1186, 1187, 1217, 1224, 1352-6 et 1352-7 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la résolution judiciaire du contrat liant Monsieur [X] [J] à la société Econrgie représentée par la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval, en sa qualité de mandataire liquidateur;
Ordonner la caducité du contrat liant Monsieur [X] [J] et la société Franfinance aux torts exclusifs de la société Franfinance;
Condamner la société Franfinance à régler à Monsieur [X] [J] la somme de 2 118,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, et ce en remboursement des sommes d’ores et déjà payées, à réactualiser à la date du jugement à intervenir;
Condamner la société Franfinance à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 4 969,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux travaux d’installation de la chaudière;
Condamne la société Franfinance à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance;
Condamner la société Franfinance à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner la société Franfinance à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Franfinance aux dépens de l’instance et ce, compris le coût du procès-verbal de constat en date du 9 mars 2023.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société Franfinance demande au juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 73, 74, 75 et 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions de l’article L.311-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
— Déclarer la société Franfinance recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence,
In limine litis :
— se déclarer matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux ;
En conséquence,
— Renvoyer la présente affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [X] [J] à verser à la société Franfinance la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [J] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que :
— l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation”;
— cette disposition est d’ordre public;
— la jurisprudence de la Cour de cassation fait une application stricte des articles L. 213-4-5 et L. 311-1 du code de la consommation pour en déduire une compétence matérielle exclusive du juge des contentieux de la protection en matière de contentieux relatifs aux crédits à la consommation et notamment, en cas de contrat de crédit affecté;
— en l’espèce, le contrat de prêt souscrit par M. [X] [J] auprès d’elle avait pour objet de financer une installation photovoltaïque acquise auprès de la société EcoNrgie;
— d’ailleurs, le demandeur l’a assignée afin de voir prononcer la caducité et la résolution du contrat du crédit;
— or, en sollicitant du tribunal de céans la résolution et la caducité, M. [X] [J] l’a assignée devant une juridiction matériellement incompétent pour connaître du présent litige;
— en conséquence et conformément aux dispositions du code de la consommation et à la jurisprudence constante en la matière, le tribunal de céans se déclarera matériellement incompétent pour connaître de cette affaire et renverra celle-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux exclusivement compétent pour en connaître.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [X] [J] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 311-1, 312-44 et suivants du code de la consommation
Déclarer Monsieur [X] [J] recevable et bien fondé en ses demandes ;
• Débouter la société Franfinance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• Condamner la société Franfinance à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société Franfinance aux dépens.
Il fait valoir que :
— le contrat de prêt conclu entre lui et la société Franfinance avait vocation à financer la fourniture et l’installation de la chaudière par la société EcoNrgie;
— en conséquence, il est indéniable que le contrat conclu entre la société EcoNrgie et lui ainsi que le contrat conclu entre la société Franfinance et forment un tout indivisible;
— le contrat liant lui et la société Franfinance est donc un contrat de crédit lié;
— les articles 312-44 et suivants du code de la consommation régissent les contrats de crédit lié;
— compte tenu des dispositions de l’article 312-55 du code de la consommation, la Cour de cassation a jugé que la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté est décidée par le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal, dès lors que le prêteur a été mis en cause par l’emprunteur (Cass. 1ère Civ. 9 déc. 2015, n°14-23.272);
— en l’espèce, il a assigné les sociétés EcoNrgie et Franfinance aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du contrat le liant à la première société et la caducité du contrat le liant à la seconde;
— en conséquence, il ne saurait être valablement contesté que le tribunal judiciaire de Meaux est compétent pour suspendre l’exécution du contrat de crédit et pour annuler ce contrat, dès lors que le contrat principal sera résolu.
MOTIVATION
L’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que “le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.”
L’article L. 312-44 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation prévoit que “Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 11° de l’article L. 311-1.”
Le 11° de l’article L. 311-1 considère comme “contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés .”
Il se déduit de la lecture combinée de ces dispositions que les contrats de crédit affecté relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Par conséquent, il convient de déclarer la première chambre civile du tribunal judiciaire incompétente pour connaître de la présente affaire.
M. [X] [J] est la partie perdante et sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société Franfinance sur le fondement titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux incompétente au profit du juge des contentieux de la protection du même tribunal;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai;
Condamne M. [X] [J] aux dépens;
Rejette la demande présentée par la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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