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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 mai 2025, n° 24/11842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11842 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SKX
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 20 mai 2025
à Me CHETRIT-ATLAN
Copie certifiée conforme délivrée le 20 mai 2025
à Me RUEDA-SAMAT
Copie aux parties délivrée le 20 mai 2025
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 18 octobre 2024 M. [J] [D] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— constater qu’il a exécuté spontanément le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dès le 1er août 2024 par chèque libellé à l’ordre de la CARPA et encaissé le 10 septembre 2024
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Postale
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, M. [J] [D] a réitéré oralement ses demandes.
L’URSSAF PACA a par conclusions réitérées oralement demandé de
— constater qu’elle avait procédé à la mainlevée de la saisie-attribution
— débouter M. [J] [D] de ses demandes.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce il n’est pas contestable ni contesté que la créance sur M. [J] [D] était éteinte lorsque l’URSSAF PACA a fait pratiquer à son encontre la saisie-attribution querellée.
La mainlevée étant toutefois intervenue la demande de ce chef est sans objet.
En revanche, le comportement fautif de l’URSSAF PACA a causé à M. [J] [D] un préjudice moral et financier puisque la saisie-attribution a eu pour effet de rendre indisponible la somme saisie pendant plus de 6 mois, préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant une somme qui ne saurait être inférieure à 1.500 euros.
L’URSSAF PACA, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [J] [D] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Condamne l’URSSAF PACA à payer à M. [J] [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens ;
Condamne l’URSSAF PACA à payer à M. [J] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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