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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 2 oct. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
— --------
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3AZ
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [F], né le 09 Octobre 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
Madame [N] [A], née le 01 Décembre 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [J], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne LR CREATION,, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 384 560 942, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentée par Me Matthieu LACHAISE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Isabelle MEURIN, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE
Copie Me [Localité 12], Me Chadal + grosse Me [Localité 13] le 02/10/2025
S.A.S. SEDGWICK FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 15] sousle numéro 348 220 948, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Matthieu LACHAISE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Isabelle MEURIN, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE
DÉBATS : Audience Publique du 04 Septembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 02 Octobre 2025.
❖
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte reçu le 23 juin 2020 en l’étude de Maître [V] Notaire à [Localité 10], Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F] ont acquis de Monsieur [P] [A] une maison d’habitation située [Adresse 7].
Selon bon de commande n°493141 en date du 26 octobre 2021, Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F] ont commandé à la SA LEROY MERLIN un portail alu [Localité 17] sur-mesure (dimensions 4,06 x 1,80 m) ainsi que la pose du portail battant motorisé pour la somme TTC de 3 295,62 € dont 869 € TTC au titre de la pose. Les prises de mesures ont été effectuées directement par Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F] sans visite préalable de l’enseigne LEROY MERLIN.
La société LEROY MERLIN s’est fournie auprès de HORIZAL et a sous traité les travaux par l’intermédiaire de la société QUOTATIS à Monsieur [C] [J] exerçant sous l’enseigne LR CREATION.
Le portail a été posé par Monsieur [C] [J] exerçant sous l’enseigne LR CREATION le 28 décembre 2021.
Une facture n°994520 a été établie le 28 décembre 2021 pour le montant de 3 052,96 € correspondant à 3 295,62 € moins une remise carte maison de 242,66 €.
Le 22 décembre 2021, Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F] ont appelé Monsieur [C] [J] exerçant sous l’enseigne LR CREATION pour l’informer que le vantail droit (côté intérieur) du portail est tombé et la carte mémoire du bras motorisé est endommagé.
Monsieur [C] [J] exerçant sous l’enseigne LR CREATION est intervenu le 30 décembre 2022 pour fixer le portail et, courant février 2022, pour finaliser la pose du portail et procéder au changement de la carte mémoire.
Un bon de réception de travaux a été signé sans réserve par les consorts [A]/[F] le 21 février 2022.
Evoquant un dysfonctionnement de leur portail, Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F] ont saisi PACIFICA, leur protection juridique, laquelle a désigné le Cabinet A.G. PEX qui a déposé un rapport d’expertise le 13 juin 2022 aux termes duquel il est constaté une réelle difficulté de fermeture du portail et un désequerrage des deux vantaux avec un écart supérieur à 2 cms entre la partie haute et la partie basse du portail. L’expert a indiqué que le portail a été posé par l’entreprise LR CREATION qui a accepté le support (les piles maçonnées réalisées par Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F]). L’expert a souligné que le défaut d’équilibrage des vantaux ne permet plus de mettre en oeuvre un enduit sur les piles maçonnées. Il conclut à la nécessité de déposer le portail et de rééquilibrer la pose des deux vantaux avec préalablement l’application d’enduit sur les piles maçonnées par Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F].
Un protocole d’accord amiable a été régularisé entre les parties, annoté par Monsieur [C] [J] exerçant sous l’enseigne LR CREATION le 17 mars 2023 qui indique qu’il ne déposera et ne reposera pas la motorisation et ses accessoires gratuitement.
Selon courrier en date du 13 avril 2023, PACIFICA ,assureur de Madame [N] [A], a informé la SA SEDGWICK FRANCE SA ayant pour activité la gestion et le suivi des sinistres pour le compte de la société LEROY MERLIN, que sa cliente a souscrit avec cette dernière et non avec LR CREATION et que les moteurs du portail que LEROY MERLIN lui a fournis ne fonctionnent que de manière hasardeuse.
Selon courrier en date du 27 juillet 2023 le Conseil de Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F] a mis en demeure la société LEROY MERLIN de remédier aux désordres de leur portail dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date des 17 et 21 février 2025, Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F] ont assigné la SA LEROY MERLIN FRANCE, Monsieur [C] [J] exerçant sous l’enseigne LR CREATION et la SA SEDGWICK FRANCE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 avril 2025 a été renvoyée pour une tentative de conciliation devant la présidente des référés, en vain.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F] maintiennent leur demande d’expertise exposant que l’ouvrage commandé et installé souffrent de nombreux désordres et que des investigations à mener dépendent la solution d’un litige futur, notamment une action judiciaire en réparation des désordres qui pourrait être exercée au titre de la garantie décennale des constructeurs, ou de la responsabilité contractuelle des constructeurs pour manquement à leurs obligations. Ils arguent que les désordres litigieux sont primairement constitués par l’impossibilité de fermer le portail, et non en rapport avec la pose d’un enduit, ce dernier désordre n’étant révélé qu’au stade de l’expertise amiable, que le délai entre l’expertise amiable et l’assignation reflète les difficultés à obtenir une position de la part de la SA LEROY MERLIN, et enfin que l’expertise amiable n’a absolument pas apporté la solution technique, ni chiffré la totalité du dommage de sorte qu’elle est utile et opportune.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la SA LEROY MERLIN FRANCE et la SA SEDGWICK FRANCE concluent à la mise hors de cause de la société SEDGWICK, au débouté des requérants de leur demande d’expertise judiciaire et de leur condamnation au paiement de la somme de 500 € au bénéfice de la société SEDGWICK et de la somme de 500 € au bénéfice de la société LEROY MERLIN sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles soutiennent que la société SEDGWICK est une société qui a pour activité la gestion et le suivi des sinistres pour le compte de la société LEROY MERLIN et n’est absolument pas l’assureur de la société QUOTATIS et/ou de la société LEROY MERLIN.
Sur la demande d’expertise elles font valoir d’une part, que la réception a pour conséquence de couvrir l’ensemble des défauts apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au titre de ces vices et d’autre part, que l’expertise n’apparaît pas utile à la résolution du litige en ce que les requérants ne fournissent aucune preuve de l’état actuel du portail et que le chiffrage des actions à mener pour permettre le fonctionnement du portail a d’ores et déjà été fixé dans l’expertise amiable à 850 €.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, Monsieur [D] [J] agissant sous l’enseigne LR CREATION conclut au débouté de Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F] de leur demande d’expertise et leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les requérants se sont eux-mêmes chargés de la prise de mesures du portail et de la réalisation du seuil et des piliers maçonnés sur lesquels les vantaux du portail devaient être posés et que la pose du portail effectuée par LR CREATION le 28 décembre 2021 a fait l’objet d”une procès-verbal de réception signé sans réserve par le maître d’ouvrage.
Il fait valoir que c’est l’impossibilité pour le maître d’ouvrage de poser le crépis sur les piliers qui l’a motivé à organiser une expertise amiable laquelle a conclu a la nécessité de déposer le portail et de rééquilibrer les vantaux, après avoir appliqué l’enduit sur les piles maçonnées et ce pour un coût de 850 € de sorte que la discussion technique est connue et ne porte essentiellement que sur la réalisation de l’enduit. Elle affirme ainsi que l’expertise judiciaire sollicitée n’a aucune utilité probatoire et les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve, laquelle emporte purge de tous les désordres apparents.
La décision sera contradictoire.
MOTIVATION
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il s’en suit que le requérant doit donc justifier d’un motif légitime.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de ce texte. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En outre, il convient de rappeler que de telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que le rapport d’expertise permettrait éventuellement de soutenir, est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F] sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur les travaux de fourniture d’un portail alu [Localité 17] sur-mesure (dimensions 4,06 x 1,80 m) par la SA LEROY MERLIN ainsi que la pose du portail battant motorisé par Monsieur [D] [J] agissant sous l’enseigne LR CREATION.
A l’appui de leur demande, ils produisent un rapport d’expertise amiable en date du 13 juin 2022 faisant état de désordres dans la fermeture du portail et un désequerrage des deux vantaux avec un écart supérieur à 2 cms entre la partie haute et la partie basse du portail qui ne permet plus de mettre en oeuvre un enduit sur les piles maçonnées mais également des photographies du portail dont il manque une vis au niveau de la fixation du bras de la motorisation et qui frotte contre le pilier ainsi que des témoignages affirmant que le fonctionnement du portail est dysfonctionnant depuis plusieurs années.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les désordres allégués ne sont pas des vices apparents couverts par la réception des travaux sans réserve et ne se limitent pas à une difficulté de dépose et repose du portail afin de permettre la réalisation de l’enduit des piles maçonnées mais sur la dégradation avec le temps à la fois de la structure du portail et de sa motorisation.
Ainsi, Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F] démontrent l’existence à leur égard d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une expertise judiciaire.
Il n’est pas contesté par les requérants que la société SEDGWICK est une société qui a pour activité la gestion et le suivi des sinistres pour le compte de la société LEROY MERLIN et n’est absolument pas l’assureur de la société QUOTATIS et/ou de la société LEROY MERLIN, de sorte qu’elle sera mise hors de cause.
Enfin, étant fait droit à la demande d’expertise judiciaire des requérants, les défendeurs seront déboutés de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu les articles 327 et 329 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les travaux de fourniture d’un portail alu [Localité 17] et de sa pose au domicile de Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F] sis [Adresse 7] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [O]
E-mail : [Courriel 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux ; le décrire et dire si il présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte technique ; préciser la date d’apparition des désordres ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage ;
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants ;
7°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’ouvrage une plus-value par rapport à son état antérieur ;
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ; établir les comptes entre les parties ;
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
11°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
12° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
13°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
14°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 1 200 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DISONS que Madame [N] [A] et Monsieur [B] [F] ne justifient d’aucune intérêt à appeler en cause la la société SEDGWICK ;
DEBOUTONS la SA LEROY MERLIN FRANCE, la SA SEDGWICK FRANCE et Monsieur [D] [J] agissant sous l’enseigne LR CREATION de leur demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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