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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GG2G
N°MINUTE : 24/569
Le vingt deux octobre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [J] [C], juriste assistante et de Mme [A] [D], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [12], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [U] [M], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 28 juin 2023 par la société [Localité 10] [17] concernant l’accident dont a été victime M. [G] [P], comme suit :
« Le 27 juin 2023 à 08 heures 30 pour des horaires de travail de 06 heures à 14 heures.
— activité lors de l’accident : la victime a fait un malaise à son poste de travail
— nature de l’accident : malaise
— éventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves car état pathologique antérieur
— siège des lésions : malaise
— accident connu le 28 juin 2023 et présence d’un témoin M. [E] [R]. »
À cette déclaration était joint un certificat médical initial d’accident du travail établi le 27 juin 2023 par le Docteur [N] faisant état d’un « malaise et crise convulsive inaugurale – hospitalisation pour bilan ».
À réception de ces pièces, la [6] (ci-après [7]) a diligenté une enquête administrative.
Le 06 juillet 2023, M. [G] [P] est décédé.
Le 29 septembre 2023, la [3] a, par une première notification, informé la société [Localité 10] [16] de la prise en charge au titre professionnel de l’accident dont a été victime son salarié M. [G] [P] en date du 27 juin 2023 et, par une seconde notification, indiqué solliciter l’avis du médecin conseil afin qu’elle puisse se prononcer sur le lien entre le décès de M. [G] [P] et son accident du travail.
Le 20 octobre 2023, la [4] a finalement informé la société [Localité 10] [16], qu’après avis médical, elle ne pouvait reconnaître le caractère professionnel du décès de M. [G] [P], au motif qu’il n’était pas imputable à l’accident de travail du 27 juin 2023.
Saisie d’une contestation formée par la société [Localité 10] [16] et réceptionnée le 11 octobre 2023, la commission de recours amiable (ci-après [9]) de la [7] a confirmé la décision initiale de prise en charge au titre professionnel de l’accident du 27 juin 2023, lors de sa séance du 14 décembre 2023.
Par requête reçue le 06 février 2024, la S.A.S Desvres [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de contester cette dernière décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la S.[2] Desvres [16] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
À titre principal,
— juger que la [4] n’a pas respecté son obligation d’information à son égard préalablement à la décision de prise en charge du malaise du 27 juin 2023 dont a été victime M. [P] ;
En conséquence,
— juger inopposable à son égard la décision du 29 septembre 2023 de prendre en charge le malaise de M. [P] du 27 juin 2023 ;
À titre subsidiaire,
— juger que la [3] n’établit pas la réalité de la survenance du fait accidentel aux temps et lieux de travail ;
— juger que la [3] n’a pas recherché la cause exacte du malaise de M. [P] ;
— juger que la [3] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité ;
En conséquence,
— juger inopposable à son égard la décision du 29 septembre 2023 de prendre en charge le malaise de M. [P] du 27 juin 2023 ;
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin que l’expert vérifie la relation de causalité entre le malaise et l’activité professionnelle de la victime ;
— désigner un expert avec pour mission de :
1- prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [P] établi par la [3] et, au besoin, entendre tout sachant y compris le médecin traitant de M. [P],
2- rechercher l’origine du malaise du 27 juin 2023,
3- rechercher l’existence du malaise du 27 juin 2023,
4- dire si le malaise du 27 juin 2023 de M. [P] résulte de l’évolution d’un état pathologique indépendant préexistant évoluant pour son propre compte,
5- Dire si le malaise est imputable au travail ou, au contraire, s’il lui est totalement étranger.
En tout état de cause,
— condamner la [8] à lui payer une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux entiers dépens.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [4] demande au tribunal de :
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par Monsieur [P] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [Localité 10] ;
— débouter en conséquence, la société [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société [11] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la [7] verse aux débats un courrier recommandé adressé par la caisse à la société la SAS [Localité 10] [16] daté du 10 juillet 2023, ayant pour objet une : « demande de reconnaissance d’un accident du travail », ainsi que l’accusé de réception, signé par la société le 13 juillet 2023.
Ledit courrier mentionne que les éléments en possession de la caisse ne permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, des investigations étant nécessaires. Il lui appartenait de remplir le questionnaire mis à sa disposition en ligne sous 20 jours. Il précise également que : « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 13 septembre 2023 au 25 septembre 2023, directement en ligne sur le même site internent. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision », la décision devant intervenir au plus tard le 03 octobre 2023.
Il apparait dès lors que l’employeur a bien été avisé des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle il pouvait émettre des observations ; ce d’autant qu’il a rempli le questionnaire en ligne, dont le lien d’accès figurait sur ce même courrier.
Aussi, la [3] justifie avoir respecté les dispositions réglementaires ci-dessus transcrites et la société ne peut donc se prévaloir d’un quelconque manquement à l’obligation d’information qui incombe à l’organisme.
Il s’ensuit que le principe du contradictoire a été respecté et que la demande de la S.A.S. [Localité 10] [16] sera rejetée de ce chef.
Sur le caractère professionnel du fait accidentel survenu le 27 juin 2023
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail suppose l’existence d’un évènement précis, brusque, survenu soudainement aux temps et lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions constatées dans un temps proche du fait accidentel.
Il est constant qu’une présomption d’imputabilité au travail s’applique lorsqu’il est établi qu’un accident est survenu aux temps et lieu de travail.
Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A cet égard, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
C’est alors à l’employeur qui entend contester cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve selon laquelle les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou procèdent d’un état antérieur préexistant.
La société [Localité 10] [16] soulève d’une part que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un quelconque fait accidentel, précis, soudain et anormal qui aurait pu causer le malaise dont M. [G] [P] a été victime, soulignant que les conditions de travail étaient parfaitement normales le jour de l’accident.
Elle contredit les affirmations de l’épouse de M. [G] [P] en soutenant que le lieu de travail ne connaissait aucune chaleur excessive, que le salarié ne subissait aucune pression, ni aucune surcharge de travail et qu’il n’avait pas accompli de geste ou d’action particulièrement sollicitant le jour de son malaise. Elle ajoute que son épouse reconnait elle-même que son époux avait mal à la tête depuis quelques jours.
La société estime que la décision de prise en charge du malaise ne repose sur aucun fondement et qu’en s’abstenant de rechercher la cause médicale réelle du malaise, la caisse échoue à rapporter la preuve du caractère professionnel du malaise.
Enfin, la société se prévaut de la décision de refus prise par la caisse d’imputer le décès de M. [G] [P], survenu quelques jours plus tard, à cet accident de travail, pour dire que ce malaise doit être considéré comme étant la manifestation d’un état pathologique antérieur, non aggravé par le travail et évoluant pour son propre compte.
Pour sa part, la [3] soutient que le malaise s’est produit au temps et au lieu de travail et que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial établi le jour même coïncident avec celles portées sur la déclaration d’accident de travail, de sorte que la lésion bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
Elle souligne en outre que l’agent assermenté de la caisse a contacté la société [Localité 10] afin qu’elle apporte de plus amples informations concernant les circonstances de l’accident, mais ce mail est resté sans réponse de la société.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur fait état d’un accident survenu le 27 juin 2023 à 08h30 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime : la victime a fait un malaise à son poste de travail ; Nature de l’accident : malaise ; Horaires de la victime : 06h00 – 14h00 ; Accident connu le 28 juin 2023 ; Témoin : M. [E] [R]. »
Le certificat médical initial établi le 27 juin 2023, jour de l’accident, fait état d’un « malaise et crise convulsive inaugurale hospitalisation pour bilan ».
Il ressort du questionnaire assuré, rempli par Mme [O] [I], épouse de M. [G] [P], que le jour de l’accident, ce dernier se trouvait à l’entrée du four 2 où il y avait un problème au niveau de la cuisson du carrelage. Elle indique que sa vue s’est brouillée, le conduisant à descendre du four, qui se trouve à 1m50 de haut, et qu’il a fait un malaise en arrivant en bas des escaliers. Elle ajoute que son collègue l’a trouvé inconscient et qu’il a été transféré par les pompiers aux urgences du centre hospitalier de [Localité 13].
Elle indique que les conditions de travail étaient inhabituelles en ce qu’il y avait un problème technique au niveau du four 2 et que son époux subissait des pressions au travail en raison de la rentabilité. Elle ajoute que M. [G] [P] a fait un malaise en raison de la chaleur dégagée par le four mais aussi des conditions de travail et de la pression de l’entreprise. Elle explique en ce sens, qu’il faisait l’objet de demandes d’informations pour la production, même lorsqu’il était en repos, occasionnant du stress dans sa vie personnelle.
Sur demande de l’agent assermenté près la [5], Mme [O] [I] confirme avoir rempli le questionnaire d’accident du travail, selon les faits qui lui ont été relatés par son époux. Elle indique par ailleurs : « le poste de travail de Monsieur [P] était cuiseur au four. Le jour de l’accident il était à son poste entrée four où il travaille avec Monsieur [V] [X] qui était à son poste « sortie four » (les 2 postes sont à une distance de 200m et desquelles il n’y a aucune visibilité d’un poste à l’autre). Quand mon mari a eu son malaise, il était au four 2 (qui se trouve à 1,50m de haut) une alarme c’était déclenché à ce niveau. Mon mari ne s’est subitement pas senti bien, un voile est venu sur ses yeux, il ne voyait plus rien, il a préféré redescendre de la passerelle, et il ne se souvient pas s’il est arrivé en bas des escaliers avant de perdre connaissance. C’est un contrôleur, Monsieur [W] [R] qui passait par là qui a découvert mon époux sans connaissance et a alerté les secours. Mon époux a repris connaissance et a dit à son collègue qu’il y avait un problème au four 2. Mon époux a été transporté par les pompiers aux urgences de [Localité 13]. Mon époux avait mal à la tête depuis quelques jours. Il n’a jamais rien eu auparavant et ne prenait aucun traitement (…) Je tenais à vous préciser que le poste de mon époux était vecteur de stress il était toujours sur le qui-vive. »
Monsieur [X] [V], interrogé par l’agent enquêteur assermenté, confirme les dires de Mme [O] [I] et indique : « Bonjour, nous travaillons sur le même poste ce jour-là 6h/14h. Mais malheureusement je me trouvais à plus de 200 mètres de là où [G] a fait son malaise. Je ne pouvais pas quitter mon poste de travail car la ligne de sortie fonctionnait. Ce n’est pas moi qui l’aie trouvé pendant son malaise. »
Monsieur [R] [E], interrogé dans le cadre de l’enquête administrative confirme également les propos de Mme [O] [I] et explique que lorsqu’il est arrivé, il était déjà au sol suite à un malaise.
Pour sa part, la société SAS [Localité 10] [16] a indiqué, dans son questionnaire employeur, que M. [P] a eu un malaise à son poste de travail sans raison particulière. Elle n’a cependant pas répondu au mail adressé par l’agent enquêteur en date du 08 septembre 2023, lui demandant ses observations quant aux déclarations de Mme [O] [I], évoquant des conditions de travail inhabituelles et un lien entre le malaise et le travail.
Outre ses déclarations, la société SAS [Localité 10] [16] ne produit néanmoins aucun élément permettant d’établir que ce malaise trouverait son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit que l’hypothèse formulée par l’employeur selon laquelle le salarié aurait travaillé dans des conditions de travail normales, et que la lésion aurait été provoquée par un état pathologique antérieur, est manifestement insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité dont la caisse se prévaut à juste titre, le malaise étant survenu aux temps et au lieu de travail.
Ainsi, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail en présence d’un fait soudain qui est survenu au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [G] [P] le 27 juin 2023 doit être déclarée opposable à la société [Localité 10] [16].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens.
Dès lors il convient de rejeter la demande formulée à ce titre par les parties.
Sur les dépens
La S.A.S [Localité 10] [16] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 20 décembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la SAS [Localité 10] [16] la décision de prise en charge de la [4] du 29 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [G] [P] le 27 juin 2023 ;
Déboute la SAS [Localité 10] [15] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la [4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S [Localité 10] [16] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GG2G
N° MINUTE : 24/569
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