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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SAIEM GRENOBLE HABITAT, dont le siège social est sis 44 avenue Marcellin Berthelot – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant 22 Avenue Malherbe – 38100 GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Suivant ordonnance rendu en référé le 27 mars 2025 le juge des contentieux de la protection de Grenoble a prévu dans les motifs de la décision la condamnation de Monsieur [V] [G] à régler la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais a indiqué dans son dispositif concernant la SAIEM Grenoble Habitat :
“DEBOUTONS la SAIEM Grenoble Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,”
Selon requête déposée le 5 mai 2025, la SAIEM GRENOBLE HABITAT a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle concernant la condamnation à régler la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de préocédure civile qui n’a pas été reprise dans le dispositif.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles à la suite d’une requête de l’une des parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement; elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce il s’agit effectivement d’une erreur matérielle quant à la condamnation du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence en application de l’article 462 du code de procédure civile, il est justifié de rectifier ladite ordonnance en rectifiant le dispositif et de remplacer :
« DEBOUTONS la SAIEM Grenoble Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, »
Par :
« CONDAMNONS Monsieur [V] [G] à payer à la SAIEM GRENOBLE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, "
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la requête en rectification d’erreur matérielle,
Constatons que l’ordonnance n° RG 24/02236, N° Portalis DBYH-W-B7I-ME24 du 27 mars 2025 est affectée d’une erreur matérielle s’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que l’ordonnance doit être rectifiée comme indiqué ci-dessus en remplaçant le débouté par la condamnation de Monsieur [V] [G] à régler à la SAIEM GRENOBLE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons le reste inchangé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute n° RG 24/02236, N° Portalis DBYH-W-B7I-ME24 et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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