Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 nov. 2025, n° 23/05424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité de liquidatrice de la société JDV DECO désignée par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 28 mars 2024, Direction indemnisation ), ), COMPAGNIE D' ASSURANCE LES MUTUELLES [ Localité 14 ] MANS ASSURANCES IARD ( RCS, MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( RCS, S.A.R.L. JDV-DECO SARL au capital de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/05424 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWAP
N° de MINUTE : 25/00565
Monsieur [A] [Z]
né le 24 Octobre 1974 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me [V], avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 54
DEMANDEUR
C/
MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS 775 652 126)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Karima TAOUIL de la SP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Maître [E] [O] en qualité de liquidatrice de la société JDV DECO désignée par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 28 mars 2024 immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 491 162 038
domicilié : chez la SELARL ASTEREN
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représentée
COMPAGNIE D’ASSURANCE LES MUTUELLES [Localité 14] MANS ASSURANCES IARD (RCS 440 048 882 Direction indemnisation)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Karima TAOUIL de la SP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
S.A.R.L. JDV-DECO SARL au capital de [Localité 5] euros immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 491 162 038 représentée par Maître [E] [O] en qualité de liquidatrice de la société JDV DECO désignée par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 28 mars 2024
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Karima TAOUIL de la SP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Z] a fait l’acquisition d’un meuble le 27 octobre 2022 auprès de la société JDV-DECO.
Le 3 décembre 2022, Monsieur [A] [Z] s’est présenté au magasin afin de retirer le meuble auprès des vendeurs Monsieur [U] [F] et Madame [L] [M].
Dans des circonstances sur lesquelles les parties divergent, le meuble est tombé sur la cheville de Monsieur [A] [Z].
Présentant une fracture tri malléolaire de la cheville droite, Monsieur [A] [Z] a subi d’urgence une ostéosynthèse le jour de l’accident au CHU de [Localité 16].
Par actes des 26 et 30 mai 2023, du 27 février 2024, et du 16 juillet 2024, Monsieur [A] [Z] a fait assigner la société JDV-DECO, les Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la « CPAM ») de Seine-et-Marne, et Maître [E] [O] en sa qualité de liquidatrice de la société JDV DECO, devant le tribunal judiciaire de céans.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, Monsieur [A] [Z] sollicite du tribunal de :
— juger que le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour statuer sur ce dossier conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile,
— juger la SARL JDV-DECO représentée par Maître [O] es qualité de liquidatrice judiciaire, entièrement responsable de son accident intervenu dans le dépôt de l’entreprise, lui ayant occasionné une double fracture ouverte de la malléole et du péroné,
— juger recevable son action directe à l’encontre de la compagnie MUTUELLES [Localité 14] MANS ASSURANCES (MMA),
En conséquence et avant dire droit sur le quantum du préjudice,
— condamner la compagnie d’assurances MMA à lui régler une provision de 12 000 euros à parfaire après expertise au vu de son préjudice définitif,
— voir désigner tel expert orthopédiste qu’il plaira au tribunal afin de l’examiner avec la mission suivante : «
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et. pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— fixer la consignation qui devra être réglée au greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office,
— juger la présente instance opposable à la CPAM régulièrement mise en cause,
— condamner la compagnie d’assurances MMA à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie d’assurances MMA aux entiers dépens.
— fixer la consignation qui devra être réglée au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office,
— juger la présente instance opposable à la CPAM régulièrement mise en cause
— condamner la compagnie d’assurances MMA à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie d’assurances MMA aux entiers dépens.
Monsieur [A] [Z] précise que, bien que l’accident soit intervenu à Limoges, le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent du fait que le siège social de la société JDV-DECO se situe à Drancy, ceci n’étant pas discuté par la défenderesse.
Monsieur [A] [Z] se fonde sur l’article 1242 alinéa 1er du code civil et l’article R. 4541-9 du code du travail pour soutenir que M. [U] [F] et Madame [L] [M], employés de la société JDV-DECO, ont commis une faute en l’invitant à se diriger vers le dépôt en principe inaccessible à la clientèle et en lui demandant de les aider à manipuler un meuble de 126 kilogrammes et mesurant 2,22 mètres dont il a fait l’acquisition, à l’aide d’un diable, directement à l’origine de l’accident.
Monsieur [A] [Z] se fonde en outre sur l’article L. 421-3 du code de la consommation pour se prévaloir d’une obligation de sécurité de moyens envers le consommateur, en l’occurrence lui-même, qui n’a pas été respectée par la société.
Monsieur [A] [Z] rappelle par ailleurs que son état de santé découlant d’une double fracture ouverte de la malléole et du péroné n’est pas influencé par sa situation d’invalidité issue d’une mutation de gène SDBH sans effet sur ses capacités physiques.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, les sociétés Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicite du tribunal de :
— à titre principal, débouter Monsieur [A] [Z] et la CPAM de Seine-et-Marne de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— donner acte à la société JDS DECO et à elles-mêmes de ce qu’elles émettent des protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité au bien-fondé de la demande d’expertise formée par Monsieur [A] [Z],
— débouter Monsieur [A] [Z] de sa demande de provision,
— débouter la CPAM de Seine et Marne de sa demande tendant à voir assortir la demande de remboursement des prestations versées des intérêts au taux légal,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [A] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karima TAOUIL, SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles se fondent sur l’article 1242-1 du code civil pour soutenir que la société JDV DECO n’est pas responsable du dommage de Monsieur [A] [Z] qui ne procède que par voie d’affirmation et qui ne démontre aucune faute du magasin. Les sociétés Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ajoutent qu’il est vraisemblable que les salariés ont laissé la porte ouverte pour sortir le meuble et que Monsieur [Z] en a profité pour rentrer sans autorisation, pressé de récupérer le buffet pour rentrer chez lui rapidement. Elles précisent que la version de Monsieur [Z] entre en contradiction avec celles de salariés, et qu’il a inversé la charge de la preuve concernant l’obligation de sécurité du magasin.
Subsidiairement, s’agissant de la provision, les sociétés MMA estiment que le quantum n’est pas fondé. S’agissant des demandes de la CPAM, les sociétés MMA soutiennent qu’elles ne sont pas justifiées puisque les sociétés MMA l’ont informé de l’existence du sinistre dans le délai de 3 mois à compter de sa survenance.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM de Seine-et-Marne sollicite du tribunal de :
— condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 5 945,99 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions, le tout à concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du tiers responsable sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elle a pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA IARD aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de Seine-et-Marne affirme que la responsabilité du magasin est engagée au titre des articles 1242 alinéa 1 du code civil et L. 421-3 du code de la consommation, ouvrant pour la victime et la CPAM subrogée dans ses droits une action directe à l’encontre de l’assureur conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances.
Par jugement du 28 mars 2024, la société JDV-DECO a été placée en liquidation judiciaire et Maître [E] [O], de la SELARL ASTEREN, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 14 mai 2025.
Avec l’accord des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée le 28 mai 2025 pour que la CPAM puisse régulariser ses écritures et que les sociétés MMA puissent prendre des conclusions récapitulatives, leurs conclusions au fond de 2024 étant réputées abandonnées du fait de leurs nouvelles conclusions de 2025 en réponse aux conclusions de la CPAM.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 et prorogée au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Il n’y a donc pas lieu de statuer à ce stade sur la question de la compétence du tribunal, étant précisé que la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny n’est, au demeurant, contestée par aucune partie.
Sur la responsabilité de la société JDV-DECO
En vertu de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, sont responsables les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il est constant qu’en application de ce texte, l’employeur est responsable des fautes commises par son salarié s’il est établi qu’il a commis un fait dommageable pendant l’exercice de ses fonctions. Doivent être démontrées trois conditions cumulatives :
un lien de préposition entre le commettant et le préposé, une faute du préposé, une faute dans l’exercice de ses fonctions et une absence d’absence d’abus de fonctions.
Selon l’article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le lien de préposition entre la société JDV-DECO et Monsieur [U] [F] et Madame [L] [M] n’est contesté par aucune partie.
S’agissant de la question de la faute de Monsieur [U] [F] et Madame [L] [M], M. [A] [Z] soutient qu’il a été invité à se rendre au dépôt, en principe fermé au public, et que les deux employés du magasin lui ont demandé de les aider à manipuler le meuble. L’assureur du magasin prétend au contraire que Monsieur [A] [Z] est entré de lui-même au dépôt et a décidé seul de manipuler le meuble.
Sur ce, et face à ces témoignages incompatibles entre eux qui supposent qu’au moins l’une des deux parties ait décidé sciemment de déguiser la vérité pour tromper le tribunal, il peut être observé tout d’abord que la partie défenderesse ne parvient pas à expliquer comment un simple client pourrait savoir où se trouve le quai de chargement si l’information ne lui a pas été communiquée antérieurement. De plus, les défendeurs n’expliquent pas non plus comment un client, une fois entré dans l’entrepôt de stockage, serait en capacité d’identifier son meuble parmi les nombreux autres meubles que doit contenir cet espace : il s’en déduit que l’identification du buffet par Monsieur [Z] implique nécessairement que les employés lui aient montré l’emplacement du meuble, ce qui suppose que la tentative de chargement n’a pu se faire qu’en présence des employés, lesquels auraient dès lors dû immédiatement arrêter l’opération.
D’autres éléments invitent à privilégier la version de Monsieur [Z] sur celle des défendeurs : le demandeur verse en effet aux débats la pièce n° 13, qui regroupe une capture d’écran de SMS échangés entre M. [Z] et “[N] ([Localité 13] Et Chiffons [Localité 16])”, ce dernier étant Monsieur [N] [T], gérant et président de la SARL JDV DECO. A la question posée par M. [Z] sur l’état des collègues, dont une certaine “[L]” qu’il a vue pleurer quand il est parti avec les pompiers, Monsieur [T] a répondu : “elle a été choquée et s’est sentie responsable mais votre épouse l’a beaucoup rassurée elle est extraordinaire votre épouse (…) [U] est un enfant dans sa tête (…) A eu du mal toute la journée aussi comme nous tous”. Lorsque M. [Z] lui a répondu : “C’est loin d’être de sa faute, votre collègue se décharge beaucoup, j’ai remarquer en boutique le [peu] de temp que nous sommes rester”, Monsieur [T] a répondu : “oui en effet il est très maladroit et souvent à côté du sujet (…) Je le recadre souvent”.
Ces passages démontrent plusieurs choses : d’une part, que l’un des employés répondant au prénom de “[U]” commet fréquemment des fautes professionnelles nécessitant des recadrages par sa hiérarchie, d’autre part qu’une autre employée répondant au prénom de “[L]” se sent responsable de ce qui est arrivé, alors que M. [Z] la dédouane pour accuser “[U]”. De plus, il est notable qu’à aucun moment, l’entreprise n’accuse M [Z] de s’être introduit sans autorisation dans l’entrepôt et d’avoir manipulé seul un meuble en dépit des règles de sécurité : au contraire, l’entreprise décrit le comportement problématique de l’un de ses employés et la culpabilité ressentie par l’autre employé. Ces échanges sont précieux car ils ont eu lieu à un moment où aucune procédure contentieuse n’était en oeuvre et où la sincérité des parties semble sensiblement plus importante qu’elle ne l’est aujourd’hui.
Cet ensemble d’éléments convergents permet de dégager un faisceau d’indices conduisant à retenir la version selon laquelle M. [Z] a été invité à se rendre au dépôt, en principe fermé au public, et que les deux employés du magasin ou, tout du moins, l’un d’eux prénommé “[U]”, lui ont demandé de les aider à manipuler le meuble, ce qui est suffisant pour constituer une faute d’au moins un employé, faute commise dans l’exercice de ses fonctions.
La conséquence de cette faute est que M. [A] [Z] a subi une double fracture ouverte de la malléole et du péroné à la suite de la chute du meuble sur son pied.
Les conditions de l’article 1242 alinéa 5 étant réunies, il y a lieu de reconnaitre la responsabilité intégrale de la société JDV-DECO du fait d’au moins l’un de ses préposés, Monsieur [U] [F], voire également celle de Madame [L] [M], ce dernier point étant cependant sans influence sur la solution puisque la faute d’un employé suffit à engager la responsabilité de son employeur. Les condamnations à venir seront in solidum.
Il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions mentionnées dans le dispositif.
S’agissant des frais de consignation, et compte tenu de la décision que vient de rendre le tribunal concernant la question de la responsabilité, ce sont les Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances Iard et les MMA IARD Assurances Mutuelles, qui auront la charge de verser la consignation de l’expert judiciaire.
Sur la demande de provision
Monsieur [A] [Z] sollicite la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages.
Le tribunal estime que la somme de 5 000 euros peut lui être allouée à titre provisionnel en lien avec les conséquences de l’accident du 3 décembre 2022, somme qui sera due in solidum par les Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances Iard et les MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM de Seine-et-Marne fait valoir qu’en vertu du recours subrogatoire légal édicté à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle se trouve subrogée dans les droits de Monsieur [A] [Z] et est bien fondée à prétendre au paiement de la somme de 5 945,99 euros au titre du remboursement de prestations imputables à l’accident versées à Monsieur [A] [Z], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions. Elle sollicite également que lui soit versé la somme de 1 212 euros au titre d’une indemnité forfaitaire prévue sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de sa demande, la CPAM de Seine-et-Marne produit une notification provisoire des débours en date du 2 août 2024, ainsi qu’une attestation d’imputabilité à l’accident précité. Elle affirme que le montant définitif des prestations versées pour le compte de M. [Z] imputables à l’accident du 3 décembre 2022 s’élève à la somme de 5 945,99 euros.
Le tribunal observe que les Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent le rejet de la demande de la CPAM de Seine-et-Marne à titre principal au motif que la responsabilité de la SARL JDV DECO ne serait pas engagée. Dans la mesure où le tribunal n’a pas retenu cette hypothèse, la demande de débouté ne peut prospérer.
A titre subsidiaire, les demanderesses sollicitent que la demande de la CPAM relative au taux légal soit rejetée.
Sur ce, les documents versés par la CPAM de Seine-et-Marne montrent qu’elle a engagé la somme de 7 086,30 euros au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, et des frais d’appareillage à la suite de l’accident dont a été victime M. [A] [Z] le 3 décembre 2022.
Au total, la cohérence entre ces documents et l’attestation d’imputabilité font que le tribunal juge qu’il convient de faire droit à la demande de la CPAM et de condamner in solidum les Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5 945,99 euros, avec intérêts de droit à compter de la première demande, soit le 13 juin 2025 (date de signification des premières écritures de la CPAM).
L’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale permet à la caisse d’assurance maladie de recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du responsable, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant minimum et maximum fixé par arrêté.
En l’espèce, cette indemnité s’établit à la somme de 1 212 euros.
Par conséquent, les défenderesses sont condamnées in solidum à payer à la CPAM DE Seine-et-Marne la somme de 1 212 euros au titre des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’expertise, il convient de réserver les demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
S’agissant des demandes de la CPAM de Seine-et-Marne, les Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, parties succombantes, seront condamnées in solidum à payer les entiers dépens de la CPAM de Seine-et-Marne, avec distraction au profit de Maître ARCHAMBAULT.
Il convient par ailleurs de condamner in solidum les Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE entièrement responsables de l’accident du 3 décembre 2022 la société JDV-DECO, représentée par sa liquidatrice Maître [E] [O], et leur assureur, les Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances Iard et les MMA IARD Assurances Mutuelles,
CONDAMNE in solidum les Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances Iard et les MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 5 000 euros à titre provisionnel en lien avec les conséquences de l’accident du 3 décembre 2022,
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder :
Docteur [G] [H]
[Adresse 6]
[Courriel 18]
Lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ;
DONNE à l’expert la mission suivante:
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Faire toutes observations utiles ;
Évaluation médico-légale
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjudice qui ne figurerait pas dans cette mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 juillet 2026 sauf prorogation expresse ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par les Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances Iard et les MMA IARD Assurances Mutuelles, compte tenu de la décision que vient de rendre le tribunal concernant la question de la responsabilité, qui devront consigner à cet effet la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 décembre 2025 ;
DIT que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie : [Courriel 17] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum les Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 5 945,99 euros, avec intérêts de droit à compter du 13 juin 2025 ;
CONDAMNE in solidum les Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 1 162 euros à la CPAM [Localité 14] Seine-et-Marne en application de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE in solidum les Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de la CPAM de Seine-et-Marne avec distraction au profit de Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS Mathieu & Associés;
CONDAMNE in solidum les Mutuelles [Localité 14] Mans Assurances IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
SURSOIT A STATUER sur les demandes de paiement au titre de l’article 700 et des dépens des parties ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de Seine-et-Marne ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Square ·
- Habitat ·
- Immatriculation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Assemblée générale
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Mission ·
- État
- Distribution ·
- Défaut de conformité ·
- Lit ·
- Résolution du contrat ·
- Magasin ·
- Vente à distance ·
- Biens ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Technique énergétique ·
- Expertise ·
- Siège social
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Juge des référés ·
- Incompétence ·
- Frais irrépétibles ·
- Astreinte ·
- Réserve ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Profit
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Voie de fait ·
- Usage professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Altération ·
- Demande ·
- Lien ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Finances ·
- Suède ·
- Sceau ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Siège social
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Vente ·
- Combustion ·
- Délivrance ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.