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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 21/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 21/01158 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLR7
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Auditrice en pré-affectation : [J] [UB]
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 3 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demanderesse :
Madame [SB] [XC]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [VV], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [SB] [XC] exerce la fonction de masseur kinésithérapeute.
Par courrier du 8 juillet 2021 la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique lui a notifié un indu d’un montant de 1.141,53 € pour la période de janvier 2021 à mars 2021.
Contestant cette décision, Madame [XC] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) le 11 août 2021.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, Madame [XC] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 15 décembre 2021.
Puis, par décision prise en séance du 20 septembre 2022 notifiée le 4 novembre 2024, la CRA a confirmé le bienfondé de l’indu.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 03 juin 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [SB] [XC] demande au tribunal d’annuler l’indu notifié par la CPAM de Loire-Atlantique le 8 juillet 2021 pour un montant de 1.141,53 €.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer le bienfondé de l’indu notifié à Madame [XC] et de la condamner à lui payer la somme de 1.141,53 €.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [XC] reçues le 21 mai 2025, à celles de la CPAM de Loire-Atlantique datées du 22 mai 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur le bienfondé de l’indu
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2021, dispose que :
En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
NOMENCLATURE GÉNÉRALE DES ACTES PROFESSIONNELS (NGAP), version du 1er septembre 2019
TITRE XIV – ACTES DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLES CHAPITRE II – TRAITEMENTS INDIVIDUELS DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLES
Article premier – Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS) (modifié par les décisions UNCAM du 03/04/07 pour les masseurs-kinésithérapeutes)
Désignation de l’acte
Coefficient
Lettre clé
Rééducation d’un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l’ensemble du membre ou sur un segment de membre)
7,5
7
AMS K
Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres
9,5
9
AMS K
Rééducation et réadaptation, après amputation y compris l’adaptation à l’appareillage :
— amputation de tout ou partie d’un membre
7,5
7
AMS K
— amputation de tout ou partie de plusieurs membres
9,5
9
AMS K
Les cotations afférentes aux quatre actes ci-dessus comprennent l’éventuelle rééducation des ceintures.
Rééducation du rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s’accompagne d’une radiculalgie n’entraînant pas de déficit moteur)
7,5
7
AMS K
Rééducation de l’enfant ou de l’adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis
7,5
7
Article 2 – Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires (modifié par décision UNCAM du 07/05/19 pour les masseurs-kinésithérapeutes)
Désignation de l’acte
Coefficient
Lettre clé
Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde…)
— atteinte localisée à un membre ou le tronc
7.6
AMK ou AMC
— atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres
9
AMK ou AMC
Article 4 – Rééducation des conséquences d’affections neurologiques et musculaires (modifié par décision UNCAM du 27/04/06 et du 07/05/19 pour les masseurs-kinésithérapeutes et du 04/07/06 pour les médecins)
Désignation de l’acte
Coefficient
Lettre clé
Rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires :
— atteintes localisées à un membre ou à la face
8.3
AMK ou AMC
— atteintes intéressant plusieurs membres
10
AMK ou AMC
Rééducation de l’hémiplégie
9
AMK ou AMC
Rééducation de la paraplégie et de la tétraplégie
11
AMK ou AMC
Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination…) en dehors de l’hémiplégie et de la paraplégie
— localisation des déficiences à un membre et sa racine
8.3
AMK ou AMC
— localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d’un membre et à tout ou partie du tronc et de la face
10
AMK ou AMC
Les cotations afférentes aux deux actes ci-dessus ne s’appliquent pas à la rééducation de la déambulation chez les personnes âgées.
Rééducation des malades atteints de myopathie
11
AMK ou AMC
Rééducation des malades atteints d’encéphalopathie infantile
11
AMK ou AMC
Article 5 – Rééducation des conséquences des affections respiratoires (modifié par les décisions UNCAM du 22/05/12, du 16/04/18 et du 07/05/19)
Désignation de l’acte
Coefficient
Lettre clé
Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d’une pathologie respiratoire chronique).
Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour et la durée est adaptée en fonction de la situation clinique.
Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l’état du patient nécessite la conjonction d’un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d’un acte de rééducation d’une autre nature, les dispositions de l’article 11 B des Dispositions générales sont applicables à ces deux actes
8.3
AMK ou AMC
Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d’urgence)
8.3
AMK ou AMC
Rééducation respiratoire préopératoire ou post-opératoire
8.3
AMK ou AMC
Prise en charge kinésithérapique respiratoire du patient atteint de mucoviscidose.
Comprenant :
— la kinésithérapie respiratoire de ventilation et de désencombrement,
— la réadaptation à l’effort,
— l’apprentissage de l’aérosolthérapie, des méthodes d’autodrainage bronchique, des signes d’alertes respiratoires.
La fréquence des séances de kinésithérapie dépend de l’âge et de l’état clinique du patient pouvant aller jusqu’à 2 séances par jour en cas d’encombrement important ou d’exacerbation
10
AMK ou AMC
Lorsque 2 séances non consécutives sont réalisées dans la même journée, chaque séance est cotée AMK 10.
Réadaptation respiratoire kinésithérapique pour les patients atteints de handicap respiratoire chronique et prise en charge individuelle Comprenant :
— kinésithérapie respiratoire ;
— réentrainement à l’exercice sur machine ;
— renforcement musculaire ;
— éducation à la santé.
Conditions d’exécution et contre-indications conformes aux avis de la Haute Autorité de santé en vigueur. Conditions de facturation :
Prise en charge par l’assurance maladie pour Affection de Longue Durée « ALD » pour bronchopneumopathie chronique obstructive « BPCO ». Séances d’une durée de l’ordre de 1h30 à raison d’une séquence de 20 séances en fonction de l’évolution de l’état clinique du patient.
28
AMK ou AMC
Réadaptation respiratoire kinésithérapique pour les patients atteints de handicap respiratoire chronique en prise en charge de groupe de 2 à 4 personnes avec rééducation respiratoire en individuel Comprenant :
— kinésithérapie respiratoire en prise en charge individuelle ;
— réentrainement à l’exercice sur machine ;
— renforcement musculaire ;
— éducation à la santé.
Conditions d’exécution et contre-indications conformes aux avis de la Haute Autorité de santé en vigueur. Conditions de facturation :
Prise en charge par l’assurance maladie pour Affection de Longue Durée « ALD » pour bronchopneumopathie chronique obstructive « BPCO ». Séances d’une durée de l’ordre de 1h30 à raison d’une séquence de 20 séances en fonction de l’évolution de l’état clinique du patient.
20
AMK ou AMC
Article 6 – Rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques (modifié par décision UNCAM du 07/05/19 pour les masseurs-kinésithérapeutes)
Désignation de l’acte
Coefficient
Lettre clé
Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale
7.6
AMK ou AMC
Rééducation vestibulaire et des troubles de l’équilibre
7.6
AMK ou AMC
Rééducation des troubles de la déglutition isolés
7.6
AMK ou AMC
Article 9 – Rééducation de la déambulation du sujet âgé (modifié par décision UNCAM du 07/05/19 pour les masseurs-kinésithérapeutes)
Désignation de l’acte
Coefficient
Lettre clé
Les actes ci-dessous sont réalisés en dehors des cas où il existe une autre pathologie nécessitant une rééducation
spécifique.
Rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé
8.3
AMK ou AMC
Rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l’autonomie de la personne âgée (séance d’une durée de l’ordre de vingt minutes)
6
AMK ou AMC
Cet acte vise à l’aide au maintien de la marche, soit d’emblée, soit après la mise en œuvre de la rééducation précédente.
A – Sur les cotations pour lesquelles Madame [XC] reconnait un élargissement de sa prise en charge
Dans ses dernières conclusions reçues le 21 mai 2025, Madame [XC] justifie sa cotation en AMS 9.5 au lieu d’une cotation en AMS 7.5 retenue par la CPAM en indiquant que le bilan initial du patient et les plaintes de ce dernier l’ont amenée à élargir sa prise en charge au-delà de l’intitulé stricto sensu de l’ordonnance.
Si elle n’entend pas contester la cotation retenue par la CPAM, elle invoque néanmoins sa bonne foi et justifie cette cotation par les soins réellement apportés au patient au regard de son état de santé.
Or, la CPAM de Loire-Atlantique rappelle que d’après la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) dans sa version du 1er septembre 2019, les actes du titre XIV (Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles) peuvent être pris en charge ou remboursés par la caisse lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.
Dès lors, bien que le tribunal constate que Madame [XC] a privilégié l’intérêt de ses patients en effectuant des soins adaptés à leur état de santé mais en inadéquation avec la prescription médicale, il n’en demeure pas moins qu’au regard de la NGAP elle ne peut facturer un acte non mentionné sur la prescription médicale et doit, le cas échéant, solliciter du médecin prescripteur une nouvelle prescription médicale conforme aux impératifs de soins identifiés.
Madame [XC] dresse elle-même une liste de patients pour lesquels elle admet que la cotation utilisée «n’est pas stricto sensu celle qui correspondrait à l’ordonnance dans son cadre limitatif régional, mais justifiée par les soins apportés au patient», comme suit :
— Monsieur [IG] [FC] ;
— Madame [UM] [IX] ;
— Madame [IM] [MD] ;
— Madame [I] [MA] ;
— Madame [JD] [NF] ;
— Madame [JU] [KG] ;
— Madame [M] [IZ] ;
— Madame [MY] [HI] ;
— Mme [UR] [GX] ;
— Madame [SN] [YK] ;
— Madame [ET] [NE] ;
— Monsieur [VJ] [FZ] ;
— Monsieur [ZR] [G] ;
— Monsieur [SX] [H] ;
— Madame [SB] [E] ;
— Madame [EZ] [FJ] ;
— Monsieur [SH] [PH] ;
— Monsieur [T] [DX] ;
— Madame [X] [NR] ;
— Madame [KP] [FC] ;
— Madame [CV] [XS] ;
— Madame [V] [WE] ;
— Madame [ZO] [SE] ;
— Madame [CR] [P].
Force est donc de constater que c’est à bon droit que la CPAM de Loire-Atlantique lui a notifié un indu sur ces cotations de sorte que la contestation de Madame [XC] ne saurait prospérer s’agissant du trop-perçu afférent à ces cotations.
B – Sur les cotations dites en adéquation avec les prescriptions médicales
Madame [XC] expose que pour l’ensemble des autres patients (hormis ceux pour lesquels elle a admis un élargissement de sa prise en charge) il y a adéquation entre la prescription médicale et la cotation utilisée, et en dresse une liste qu’il y a lieu d’analyser à la lumière de l’argumentaire médico-légal du Docteur [RV], médecin-conseil, en date du 30 avril 2025 (pièce n° 3 CPAM).
En effet, le médecin-conseil de la CPAM oppose que selon la NGAP la cotation AMS 9.5 ne correspond pas à la rééducation de plusieurs régions anatomiques mais à la rééducation de tout ou partie de plusieurs membres (c’est-à-dire des membres supérieurs ou inférieurs), ou du tronc (c’est-à-dire les affections orthopédiques et rhumatologiques du tronc et notamment du rachis) et d’un ou plusieurs membres.
Il ajoute, toujours au regard de la NGAP, que les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manœuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie et que, sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.
Il rappelle qu’à chaque séance s’applique donc une seule cotation correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause, et dresse ainsi une liste des patients pour lesquels une prescription médicale de rééducation maxillo-faciale, de rééducation de l’articulation temporo mandibulaire (ATM) ou de la mâchoire (régions non assimilables à la rééducation de tout ou partie ou partie de plusieurs) est effectué (en grande partie par des chirurgiens-dentistes et orthodontistes) et ne relèvent donc pas d’une facturation en AMS 9.5 (pièce n° 3 CPAM).
S’agissant de Madame [HN] [HZ], la prescription médicale du 28 août 2020 prévoit une «rééducation maxillo-faciale du rachis cervical et de la déglutition».
Madame [XC] a pratiqué une cotation en AMS 9.5 correspondant à la «rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres» alors pourtant que les rééducations prescrites relèvent de l’article 6 du chapitre II de la NGAP (rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques) susvisé qui prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale» et une « rééducation des troubles de la déglutition isolés ».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [YB] [OY], la prescription médicale du 10 septembre 2020 prévoit une «rééducation linguale + ATM + Rachis cervical».
L’article 6 du chapitre II de la NGAP intègre notamment la rééducation des pathologies oto-rhino-laryngologiques et prévoit uniquement des cotations en AMK ou AMC 7.6.
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Monsieur [AO] [ZF], la prescription médicale du 8 janvier 2021 prévoit, au titre d’une kinésithérapie oro-maxillo-faciale, une «rééducation de la déglutition, des ATM, du rachis cervical et de la ventilation».
L’article 6 du chapitre II de la NGAP prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale » et une « rééducation des troubles de la déglutition isolés».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [LR] [FT], la prescription médicale du 16 novembre 2020 prévoit les actes de kinésithérapie suivants :
— « rééducation de la déglutition et des fonctions oro-faciales nécessaires dans le cadre d’un traitement orthodontique.
— Rééducation du rachis cervical et rééducation de la ventilation ».
En l’espèce, l’article 6 du chapitre II de la NGAP (rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques) a également vocation à s’appliquer en ce qu’il prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une « rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale » et une « rééducation des troubles de la déglutition isolés ».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Monsieur [MP] [UK], la prescription médicale du 15 octobre 2020 prévoit les actes de kinésithérapie suivants :
— « rééducation de la déglutition et des fonctions oro-faciales nécessaires dans le cadre d’un traitement orthodontique.
— Rééducation du rachis cervical et rééducation de la ventilation ».
L’article 6 du chapitre II de la NGAP (rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques) a également vocation à s’appliquer en ce qu’il prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale» et une «rééducation des troubles de la déglutition isolés».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [VO] [BF], la prescription médicale du 6 février 2020 prévoit, au titre d’une kinésithérapie oro-maxillo-faciale, une « rééducation de la déglutition, des ATM, du rachis cervical et de la ventilation ».
L’article 6 du chapitre II de la NGAP prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale » et une « rééducation des troubles de la déglutition isolés».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [AJ] [WX], la prescription médicale du 15 janvier 2021 prévoit, au titre d’une kinésithérapie oro-maxillo-faciale, une «rééducation de la déglutition, des ATM, du rachis cervical et de la ventilation».
L’article 6 du chapitre II de la NGAP prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale» et une «rééducation des troubles de la déglutition isolés».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Monsieur [EC] [PR], la prescription médicale du 15 mai 2020 prévoit une «rééducation maxillo-faciale du rachis cervical et de la déglutition».
Cet acte relève de l’article 6 du chapitre II de la NGAP (rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques) qui prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale» et une «rééducation des troubles de la déglutition isolés».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [S] [W], la prescription médicale du 22 janvier 2021 prévoit les actes de kinésithérapie suivants :
— « rééducation de la déglutition et des fonctions oro-faciales nécessaires dans le cadre d’un traitement orthodontique.
— Rééducation du rachis cervical et rééducation de la ventilation ».
Cet acte relève également de l’article 6 du chapitre II de la NGAP prévoyant une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale» et une «rééducation des troubles de la déglutition isolés».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [N] [OL], la prescription médicale du 30 septembre 2019 prévoit, au titre d’une kinésithérapie oro-maxillo-faciale, une «rééducation de la déglutition, des ATM du rachis cervical et de la ventilation».
L’article 6 du chapitre II de la NGAP prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale» et une « rééducation des troubles de la déglutition isolés».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Monsieur [CW] [R], la prescription médicale du 10 novembre 2020 prévoit un «Bilan et rééducation de la ventilation, de la déglutition, du rachis cervical et des ATM».
Madame [XC] estime que la cotation AMS 9.5 est justifiée alors que dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient une cotation en AMK 10 correspondant à l’article 5 du chapitre II de la NGAP (rééducation des conséquences des affections respiratoires).
La cotation en AMK 10 apparait davantage en adéquation avec la prescription médicale visant, en première intention de soin, la rééducation de la ventilation, et comme l’a précisément rappelé le médecin-conseil dans son argumentaire médico-légal sur le bienfondé de l’indu, à chaque séance s’applique une seule cotation.
Par conséquent, l’indu sera encore confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [RA] [C], la prescription médicale du 2 octobre 2020 prévoit, au titre d’une kinésithérapie oro-maxillo-faciale, une «rééducation de la déglutition, des ATM, du rachis cervical et de la ventilation».
L’article 6 du chapitre II de la NGAP prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale » et une « rééducation des troubles de la déglutition isolés».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [OA] [MJ], la prescription médicale du 16 septembre 2020 prévoit une «rééducation maxillo-faciale du rachis cervical et de la déglutition ».
Cet acte relève donc de l’article 6 du chapitre II de la NGAP (rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques) qui prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une « rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale » et une «rééducation des troubles de la déglutition isolés».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Monsieur [KA] [XI], la prescription médicale du 26 novembre 2020 prévoit, au titre d’une rééducation maxillo-faciale et cervicale, une «rééducation cervicale et des articulations temporo-mandibulaires lutte contre les rétractions maintien de l’ouverture buccale suivi post radiothérapie».
L’article 6 du chapitre II de la NGAP (rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques) a aussi vocation à s’appliquer à cette prescription relative à une rééducation maxillo-faciale, en ce qu’il prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [O] [IP], la prescription médicale du 11 janvier 2021 prévoit une «rééducation de la déglutition et des fonction oro faciales nécessaire dans le cadre d’un traitement orthodontique, rééducation du rachis cervical et rééducation de la ventilation».
Cet acte relève de l’article 6 du chapitre II de la NGAP (rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques) qui prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale » et une « rééducation des troubles de la déglutition isolés».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [KD] [TL], la prescription médicale du 13 janvier 2021 prévoit des séances de «kinésithérapie du rachis cervical, ATM et troubles de la déglutition».
Madame [XC] a pratiqué une cotation en AMS 9.5 correspondant à la «rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres» prévue à l’article premier du chapitre II de la NGAP (rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques actes) alors pourtant que la kinésithérapie du rachis cervical relève de l’article 4 du chapitre II de la NGAP (rééducation des conséquences d’affections neurologiques et musculaires) susvisé qui prévoit une cotation en AMK ou AMC.
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient, pour cette prescription, une cotation en AMK 8.3 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [L] [OD], la prescription médicale du 27 février 2020 prévoit «des séances de rééducation des deux articulations temporo mandibulaires et du rachis cervical».
L’article 6 du chapitre II de la NGAP relatif à la rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques tend à s’appliquer au cas d’espèce en ce qu’il prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 notamment pour une « rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale » et une « rééducation des troubles de la déglutition isolés ».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient cette cotation en AMK 7.6 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [DR] [OT], la prescription médicale du 15 octobre 2020 prévoit une «rééducation des deux articulations temporo-mandibulaires, du rachis cervical (+ travail ventilation + déglutition)».
L’article 6 du chapitre II de la NGAP relatif à la rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques tend aussi à s’appliquer au cas d’espèce en ce qu’il prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 notamment pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale » et une «rééducation des troubles de la déglutition isolés».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient cette cotation en AMK 7.6 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [UU] [GI], aucune prescription médicale n’est produite par la requérante mais le médecin-conseil se réfère à une prescription médicale du 3 novembre 2020 relative à une rééducation de l’articulation temporo-mandibulaire.
L’article 6 du chapitre II de la NGAP a encore vocation à s’appliquer en ce qu’il prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 notamment pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale» et une « rééducation des troubles de la déglutition isolés».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient cette cotation en AMK 7.6 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Monsieur [GZ] [B], la prescription médicale du 2 mars 2021 est rédigée en ces termes : «Pouvez-vous prendre en charge la rééducation de M. [B] [GZ] qui présente des douleurs de la mâchoire avec bruxisme et cervicalgie, et surtout des acouphènes qui semblent être moins présents quand il dort peu ? Je pense qu’il y a un lien entre ces problèmes maxillo et ses acouphènes… ».
La rééducation de la mâchoire relève également de l’article 6 du chapitre II de la NGAP (rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques) qui prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 notamment pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient cette cotation en AMK 7.6 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Monsieur [YU] [BP], la prescription médicale du 11 juin 2020 prévoit les actes de kinésithérapie suivants :
— « rééducation oro-maxilo facial des ATM
— ventilation et déglutition
— + prise en charge fasciite pied droit (possibilité d’onde de choc) ».
Madame [XC] indique que la ventilation comprend le travail du diaphragme, et donc du tronc, justifiant la cotation en AMS 9.5 et que s’y ajoute la rééducation du pied.
Or il apparait, à la lecture de l’argumentaire du médecin conseil, que Madame [XC] aurait dû pratiquer des cotations différentes pour chacun des actes prescrits et, en l’espèce, le premier acte prévu dans la prescription (rééducation oro-maxilo facial des ATM) relève de l’article 6 du chapitre II de la NGAP (rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques) qui prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale» et une «rééducation des troubles de la déglutition isolés».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Monsieur [JX] [UW], la requérante verse aux débats une prescription médicale du 28 septembre 2021 qui est postérieure à la période de contrôle si bien qu’elle doit être écartée de l’analyse du bienfondé de l’indu.
Le médecin-conseil se réfère en revanche, dans son argumentaire médico-légal, à une prescription médicale du 5 octobre 2020 relative à une rééducation de l’articulation temporo-mandibulaire.
L’article 6 du chapitre II de la NGAP a encore vocation à s’appliquer en ce qu’il prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 notamment pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale» et une «rééducation des troubles de la déglutition isolés».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient cette cotation en AMK 7.6 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [HX] [DC], la requérante verse aux débats une prescription médicale du 18 mars 2019 qui est antérieure à la période de contrôle si bien qu’elle doit être écartée de l’analyse du bienfondé de l’indu.
Le médecin-conseil se réfère en revanche, dans son argumentaire médico-légal, à une prescription médicale du 12 décembre 2020 relative à une rééducation maxillo-faciale.
Cet acte relève de l’article 6 du chapitre II de la NGAP (rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques) qui prévoit une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une «rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale» et une «rééducation des troubles de la déglutition isolés».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 et non AMS 9.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [ZY] [GG], le médecin-conseil fait valoir que la requérante produit une prescription médicale postérieure du 23 février 2021 mentionnant le rachis et les deux membres supérieurs, alors que l’indu se fonde davantage sur une prescription médicale du 27 janvier 2021 prévoyant une rééducation de l’avant pied gauche correspondant à la facturation d’un AMS 7.5 et non un AMS 9.5.
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retenait également cette cotation en AMS 7.5 (article premier, chapitre II de la NGAP) de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [K] [OM], le médecin-conseil fait valoir que la requérante produit une prescription médicale ancienne du 26 novembre 2018 alors que l’indu se fonde sur une prescription médicale du 26 juin 2020 prévoyant une rééducation du rachis, correspondant à la facturation d’un AMS 7.5 et non un AMS 9.5.
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retenait également cette cotation en AMS 7.5 (article premier, chapitre II de la NGAP) de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [XE] [KW], le médecin-conseil fait valoir que la requérante produit une prescription médicale ancienne du 31 juillet 2018 alors que l’indu se fonde sur une prescription médicale du 20 octobre 2020 prévoyant à une rééducation du genou correspondant à la facturation d’un AMS 7.5 et non un AMS 9.5.
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retenait déjà cette cotation en AMS 7.5 (article premier, chapitre II de la NGAP) de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [CA] [GJ], le médecin-conseil fait valoir que la requérante produit une prescription médicale ancienne du 4 février 2020 alors que l’indu se fonde sur une prescription médicale du 2 février 2021 prévoyant une rééducation du rachis dans un contexte de rhumatisme inflammatoire, correspondant à la facturation d’un AMK 7.6.
Cet acte relève, en effet, de l’article 2 du chapitre II de la NGAP relatif à la rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires, lequel indique une cotation en AMK ou AMC 7.6 pour une «rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde…) – atteinte localisée à un membre ou le tronc».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient notamment cette cotation en AMK 7.6 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [TI] [Y], le médecin-conseil fait valoir que la requérante produit une prescription médicale ancienne du 13 juillet 2020 alors que l’indu se fonde sur une prescription médicale du 18 janvier 2021 prévoyant une rééducation du rachis, correspondant à la facturation d’un AMS 7.5 et non un AMS 9.5.
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retenait également cette cotation en AMS 7.5 (article premier, chapitre II de la NGAP) de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Monsieur [WN] [IW], la prescription médicale du 5 janvier 2021 prévoit une «kinésithérapie des 2 membres inférieurs pour rééducation de la marche et renforcement musculaire».
Le médecin conseil précise que cette rééducation concerne un patient né en 1937 et que l’acte correspond à la facturation d’un AMK 6.
Dans ses dernières conclusions reçues le 21 mai 2025, Madame [XC] conteste l’application de la cotation AMK 6 en indiquant qu’elle correspond « à la simple aide à la déambulation de la personne âgée et non à la rééducation (massage, mobilisation, renforcement musculaire) des 2 membres inférieurs ».
En effet, si l’article 9 du chapitre II de la NGAP vise de manière générale la «rééducation de la déambulation du sujet âgé» , il mentionne en particulier une cotation en AMK ou AMC 6 pour une «rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l’autonomie de la personne âgée (séance d’une durée de l’ordre de vingt minutes)»
Cette cotation (AMK 6) s’applique donc à la déambulation et à l’autonomie des personnes âgés, et apparaît en adéquation avec la prescription médicale de référence visant non seulement les deux membres inférieurs mais aussi la marche et le renforcement musculaire, actes qui ne sont pas prévus dans la cotation en AMS 9.5 revendiquée par la requérante.
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retient cette cotation en AMK 6 + IFA de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [KM] [DY], la prescription médicale du 20 février 2020 prévoit des «séances de massages avec rééducation des membres inférieurs et supérieurs. Aide à la marche à domicile ».
Le médecin conseil précise que cette rééducation concerne un patient de 75 ans et que l’acte correspond à la facturation d’un AMK 6.
Cette cotation applicable à la déambulation et à l’autonomie des personnes âgés apparaît en adéquation avec la prescription médicale de référence visant non seulement la rééducation des membres inférieurs et supérieurs mais aussi l’aide à la marche à domicile, actes qui ne sont pas prévus dans la cotation en AMS 9.5 revendiquée par Madame [XC].
Dans son tableau récapitulatif d’indu transmis le 8 juillet 2021, la CPAM retenait une cotation en AMK 8 (Rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé) non conforme à la prescription médicale puisqu’elle ne s’applique qu’aux membres inférieurs à l’exclusion des membres supérieurs.
Dans son argumentaire médico-légal du 30 avril 2025 le médecin-conseil fait donc une juste application de la NGAP en retenant une cotation en AMK 6 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [LK] [A], la prescription médicale du 24 décembre 2020 prévoit une «rééducation du rachis cervical et de la ceinture scapulaire».
Le médecin-conseil explique, d’une part, que cela concerne une rééducation du rachis et des ceintures (pelvienne ou scapulaire) et rappelle, d’autre part, que « selon la NGAP la facturation d’une rééducation du rachis et des ceintures est la même que la facturation d’une rééducation du rachis seul (AMS 7.5) ».
En effet, cet acte relève de l’article premier du chapitre II de la NGAP qui indique une cotation en AMS 7.5 pour une «rééducation du rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s’accompagne d’une radiculalgie n’entraînant pas de déficit moteur)».
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retenait déjà cette cotation en AMS 7.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [LF] [TA], la prescription médicale du 1er février 2021 prévoit un «mass et rééducation du rachis + pour listhésis L4L5 et contracture moyen fessier».
Le médecin-conseil rappelle la même règle en vertu de laquelle «selon la NGAP la facturation d’une rééducation du rachis et des ceintures est la même que la facturation d’une rééducation du rachis seul» et conclut que cette prescription correspond à la facturation d’un AMS 7.5 et non un AMS 9.5.
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retenait déjà cette cotation en AMS 7.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
S’agissant de Madame [TV] [YW], la prescription médicale du 31 décembre 2019 prévoit des «séances de rééducation post chirurgie du sein avec curage axillaire 2 séances par semaine ; mobilisation de la nuque et de l’épaule ; paroi thoracique avec prise en charge des cicatrices avec techniques LPG drainage lymphatique si lymphœdème».
Le médecin-conseil expose que Madame [XC] assimile une prise en charge de cicatrices de la paroi thoracique à une rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques du tronc, et conclut donc que la prescription médicale ne correspond pas à la facturation d’un AMS 9.5 mais à un AMS 7.5 (rééducation du membre supérieur).
Dans son tableau récapitulatif d’indu la CPAM retenait déjà cette cotation en AMS 7.5 de sorte que l’indu sera confirmé s’agissant de ce patient.
C – Sur les cotations pour lesquelles aucune observation n’est formulée par Madame [XC]
À la lecture du tableau récapitulatif des indus joint au courrier de notification d’indu du 8 juillet 2021, il apparait que des indus notifiés pour 5 patients n’ont fait l’objet d’aucune observation de Madame [XC] dans ses dernières conclusions reçues le 21 mai 2025.
En effet, il est d’abord reproché à la requérante d’avoir facturé une cotation AMS 9.5 au lieu de l’AMS 7.5 pour les patients suivants :
— Monsieur [U] [YM] ;
— Monsieur [NN] [D] ;
— Monsieur [Z] [F] ;
— Monsieur [CL] [VY] ;
Puis, s’agissant de Madame [PN] [RL], la CPAM retient une cotation en AMK 8.3 au lieu de l’AMK 8 facturé par la requérante.
Dès lors que Madame [XC] ne formule aucune observation s’agissant de ces 5 patients, elle ne se propose pas de rapporter la preuve de l’absence de trop-perçu si bien qu’il y a donc lieu de confirmer l’indu notifié à ce titre.
II- Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la CPAM de Loire-Atlantique a parfaitement notifié les indus afférents aux cotations pratiquées par Madame [XC].
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande tendant, d’une part, à confirmer le bienfondé de l’indu et, d’autre part, à condamner Madame [XC] à lui payer la somme de 1.141,53 € représentative de l’indu.
Madame [XC], partie perdante, sera également condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [SB] [XC] de l’intégralité de ses demandes ;
VALIDE l’indu notifié le 8 juillet 2021 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à Madame [SB] [XC] pour un montant de 1.141,53 € ;
CONDAMNE Madame [SB] [XC] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique la somme de 1.141,53 € ;
CONDAMNE Madame [SB] [XC] aux entiers dépens de l’instances ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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