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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 24/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02077 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYRU
AFFAIRE : [X] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en séparation de corps, autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] épouse [L]
née le 28 Mars 1968 à FRIKAT (ALGERIE)
de nationalité Française
139 faubourg de Lyon
01120 MONTLUEL
représentée par Maître Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le 26 Janvier 1975 à AHL EL KSAR (ALGERIE)
de nationalité Française
193 avenue Jean Jaurès
69150 DECINES-CHARPIEU
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 30 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [Y] [L] et de Madame [Z] [X] épouse [L] a été célébré le 26 Mars 2006 à OULLINS (69) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [L] [K] né le 08 Mai 2008 à BRON (69),
— [L] [J] né le 08 Janvier 2010 à BRON (69).
Par assignation du 10 Juillet 2024 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 18 Juillet 2024, Madame [Z] [X] épouse [L] a demandé le prononcé d’une séparation de corps par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
L’époux défendeur, régulièrement assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Par ordonnance de mesures provisoires du 12 Février 2025, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en séparation de corps sauf décision contraire,
— constaté, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents, à charge de prévenir Madame [Z] [X] épouse [L] au moins 4 jours à l’avance,
— constaté que Madame [Z] [X] épouse [L] renonce à l’audience à la contribution à l’entretien et l’éducation pour les deux enfants.
Il est expressément renvoyé à l’assignation notifiées par voie de commissaire de justice le 10 juillet 2024 pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [Z] [X] épouse [L].
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 Mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 Juin 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA SEPARATION DE CORPS
Aux termes de l’article 296 du Code Civil, « La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce »
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, l’épouse affirme que la séparation du couple est intervenue le 15 juin 2015, sans apporter le moindre commencement de preuve.
Par conséquent, le délai d’un an au jour de la demande en séparation de corps, exigé à l’article 238 n’est pas justifié.
Madame [Z] [X] épouse [L] sera déboutée de sa demande.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, Madame [Z] [X] épouse [L], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens, recouvrés au profit de l’Avocat de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 12 Février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025,
Déboute Madame [Z] [X] épouse [L] de sa demande en séparation de corps fondée sur les articles 237 et 238 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [Z] [X] épouse [L] à supporter les dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 Septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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