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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 1er août 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00262
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2025
NUMEROS : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLM
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : David QUENEHEN
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Marie MARTEL
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association 4ÈME SECTION DES WATERINGUES DU PAS DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me DHORNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V]
né le 10 Décembre 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alex AVONTURE-HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
La 4ème section de l’Association départementale des Wateringues du PAS-DE-[Localité 4] a pour objet la réalisation, l’entretien, la gestion et le renouvellement des ouvrages permettant l’évacuation des eaux des wateringues de la région ainsi que l’exploitation de ces ouvrages. Sa compétence s’étend entre le Canal de [Localité 5], celui de [Localité 4] et la mer et notamment une ligne qui comprend les marais et terres basses de la commune de [Localité 7].
M. [F] [V] est propriétaire de trois parcelles boisées cadastrées AH [Cadastre 1], AH216 et AH217 situées sur la commune de [Localité 7].
Le wateringue de COHU-SEHU constitue une limite séparative entre la parcelle AH [Cadastre 1] et d’autres parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 7].
La 4ème section de l’Association départementale des Wateringues du Pas-de-[Localité 4] reproche à M. [F] [V] de ne pas avoir entretenu la végétation qui s’est développée sur ses parcelles. Elle estime que cela nuit au bon écoulement des eaux du wateringue de COHU-SEHU et l’empêche d’accéder au cours d’eau afin d’en assurer l’entretien. Elle assure avoir, à plusieurs reprises, sollicité le défendeur, notamment par mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2024, pour qu’il entretienne sa parcelle et y rétablisse la servitude de passage pour permettre la libre circulation du matériel et des personnels nécessaires à l’entretien du watergang, sans succès. Elle souligne que le constat dressé par M. [Y] [S], clerc habilité aux constats au sein de la S.A.S Sinequae, titulaire d’un office de commissaire de justice, le 11 mars 2024 établit l’existence d’une végétation abondante à proximité du wateringue et de branches d’arbres flottant dans le lit du cours d’eau.
Suivant acte de commissaire de justice daté du 5 février 2025, la 4ème section des Wateringues a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et lui demande, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner M. [F] [V] à rétablir la servitude de passage à son bénéfice en procédant à l’abattage des arbres jouxtant le wateringue de COHU-SEHU sur une largeur de deux mètres de la crête intérieure du talus et sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Elle demande en outre de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de 700 euros.
En l’état de ses dernières conclusions et des débats à l’audience, la 4ème section de l’Association départementale des Wateringues du Pas-de-[Localité 4] maintient ses demandes, au soutien desquelles elle fait valoir que M. [F] [V] est, en tant que propriétaire des parcelles jouxtant les wateringues de COHU SEHU et la rivière de [Localité 6], et selon les dispositions de l’article L. 215-14 du code de l’environnement, tenu d’entretenir ses parcelles. Elle souligne que le défaut d’entretien l’empêche d’accéder au wateringue dont elle a la charge et d’assurer ses missions de conservation et d’entretien, ce qui constitue selon ses dires un trouble manifestement illicite.
Au terme de ses conclusions en réponse, M. [F] [V] demande au juge des référés :
— à titre principal, de débouter la 4ème section de l’Association départementale des Wateringues du Pas-de-[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer de la nécessité de procéder ou non à l’abattage des arbres jouxtant le wateringue pour le rétablissement de la servitude de passage,
— titre infiniment subsidiaire, d’assortir la mesure d’un délai d’exécution de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de moduler le montant de l’astreinte à hauteur de 50 euros par jours
— en tout état de cause, de condamner la demanderesse aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles à hauteur de 2.160 euros.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [V] fait valoir que la demanderesse ne démontre pas la nécessité du prononcé de la mesure sollicitée pour prévenir un dommage imminent. Il affirme également que la demanderesse ne parvient pas à démontrer un quelconque défaut d’entretien des parcelles dont il est propriétaire ou à prouver que ce défaut d’entretien nuit à l’écoulement des eaux. Il assure que la parcelle cadastrée [Cadastre 1] est régulièrement entretenue depuis 2013 et qu’il n’y a pas eu de nouvelles plantations depuis 1992. Il ajoute que, suivant ordonnance du 19 octobre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, une expertise judiciaire est en cours afin de déterminer la cause de la mortalité des arbres en bordure du cours d’eau objet de la présente procédure, en lien avec les caractéristiques et conditions de l’exploitation voisine de la 205 appartenant à un tiers, [Z] [U].
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 02 août 2025. Les parties ont été informés par message RPVA en cours de délibéré que le délibéré était avancé au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation sous astreinte de M. [F] [V]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les wateringues du Pas-de-[Localité 4] sont régies par l’ordonnance du 27 janvier 1837, modifiée par le décret du 13 février 1957 et l’arrêté préfectoral du 13 septembre 1969, ainsi que par l’arrêté préfectoral du 15 juillet 1856 portant règlement de police.
En l’espèce, l’arrêté du 15 juillet 1856 dispose qu’il est défendu, dans les zones couvertes par les Wateringues du Pas-de-[Localité 4], « de faire des plantations sur les digues où le passage est dû et sur les chemins de halage, à moins de deux mètres de la crête intérieure du talus », les plantations ne respectant pas ces dispositions devant être « abattues ». Il est également défendu, selon ce même arrêté, " de former le long des canaux, riviérettes etc… aucun dépôt de terre, de marne, de fumier, d’arbres, de matériaux quelconques pouvant charger les berges et nuire à la libre circulation ".
L’article L. 215-14 du code de l’environnement dispose que « sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
L’article L. 215-16 du même code dispose que " Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L. 435-5, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé.
Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l’encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. "
L’article L 215-18 du code de l’environnement dispose que " pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants. "
Il résulte de ces textes que dans l’hypothèse où le propriétaire est défaillant pour l’exécution des travaux mis à sa charge, l’autorité publique devant les réaliser dispose d’une servitude de passage après avoir mis en demeure le propriétaire de réaliser les travaux nécessaires.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 11 mars 2024 que " de nombreux branchages flott[ent] sur le watergang. Le terrain situé sur la gauche du watergang (terrain de Monsieur [V] selon les dires de Monsieur [T]) est envahi de végétation anarchique « . Il ajoute » je constate la présence de nombreux arbres plantés à proximité du watergang. De nombreuses branches passent au-dessus du watergang".
Par ailleurs, la 4ème section de l’Association départementale des Wateringues du Pas-de-[Localité 4] a mis en demeure M. [F] [V], par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2024, d’entretenir sa parcelle pour y rétablir la servitude de passage pour permettre la libre circulation du matériel et des personnels nécessaires à l’entretien du watergang.
Même si le défendeur relève que les branches encombrant le cours d’eau ne proviennent pas des arbres disposés sur ses parcelles mais des parcelles voisines appartenant à des tiers, cette incertitude sur la propriété exacte des arbres importe peu dès lors qu’il est établi que des obstacles empêchent le passage dans la partie du cours d’eau jouxtant le terrain du défendeur. La nature désordonnée des plantations constatées par commissaire de justice sur le terrain du défendeur suffit à caractériser le trouble manifestement illicite que subit la 4ème section de l’Association départementale des Wateringues du Pas-de-[Localité 4], empêchée d’accomplir ses missions qui concourent à l’intérêt général.
L’attestation de M. [X] [W] selon laquelle en près de vingt ans les wateringues ne sont jamais passées sur les berges [V] mais toujours de l’autre côté est sans incidence sur ce qui précède. Sur le fond, son appréciation ne saurait par ailleurs remettre en cause les constats repris dans le procès-verbal de commissaire de justice du 11 mars 2024. Enfin, l’expertise judiciaire en cours sur la parcelle AH [Cadastre 1] est également sans incidence sur le présent litige. D’une manière générale, et contrairement à ce que semble suggérer M. [F] [V], il ne résulte pas des éléments de la procédure que celle-ci résulte d’un conflit quasi personnel entre lui-même et la 4ème section de l’Association départementale des Wateringues du Pas-de-[Localité 4].
Contrairement à ce que prétend le défendeur, aucune mesure d’instruction n’est nécessaire pour déterminer les travaux devant être réalisés.
Au vu de ce qui précède, et du caractère nécessaire des travaux d’entretien devant être réalisés par la 4ème section de l’Association départementale des Wateringues du Pas-de-[Localité 4], l’atteinte au droit de propriété de M. [F] [V] est justifiée et proportionnée. Il devra procéder, sous astreinte, à l’élagage des arbres sur sa propriété jouxtant la servitude de passage au bénéfice de la 4ème section de l’Association départementale des Wateringues du Pas-de-[Localité 4] afin de garantir son effectivité.
Sur les frais irrépétibles
Il convient en équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner M. [F] [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONDAMNE M. [F] [V] à élaguer les arbres bordant sa propriété, parcelle cadastrée AH [Cadastre 1], afin de permettre le passage effectif par la 4ème section de l’Association départementale des Wateringues du PAS-DE-[Localité 4], sur une largeur de deux mètres de la crête intérieure du talus dans un délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter du premier jour du quatrième mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [V] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 1er août 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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