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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00641
N° RG 25/01553 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJNB
AFFAIRE :
TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[V]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : Madame [B] [V] néee [M] + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Avenue Franklin Roosevelt
Le Saint Mathieu – BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [K] [E], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [B] [V] née [M]
née le 06 Octobre 1986 à OLLIOULES (83190)
270 avenue S.Hessel
Le Grenadier Bâtimen 1 – étage 3 – appt 13
83500 LA SEYNE-SUR-MER
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 mai 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 20 février 2025 délivrée à la demande de l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE plus communément désignée sous l’acronyme de OPH THM, bailleur, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 10 juin 2025, le demandeur, non présent mais représenté par [K] [E], munie d’un pouvoir, a indiqué qu’il maintenait ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail, en expulsion du locataire [V] [B] des personnes et des biens, dire que le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation du locataire à payer par provision 3.305,46 euros, somme arrêtée au 05 juin 2025, au titre des impayés locatifs et charges, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, soit la somme de 399,47 euros, les entiers dépens et la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Le dernier paiement a été fait en mai et il ne s’oppose pas à un délai de 24 mois.
La locataire [V] [B] est présente. Elle nous remet son dossier avec un courrier explicatif de sa situation suite à des droits CAF suspendus. Elle demande un délai de paiement.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 27 juin 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis Le Grenadier, bât.1, étage 3, appart. 013, 270 avenue S. Hessel, 83500 LA SEYNE SUR MER.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 13 novembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Nous n’avons pas reçu avant l’audience le diagnostic social et financier des services sociaux du département du Var concernant la locataire.
Il résulte des pièces et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 3.305,46 euros, somme arrêtée au 05 juin 2025, mois de mai inclus.
Il s’ensuit que le défendeur, sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 3.305,46 euros, somme arrêtée au 05 juin 2025, avec intérêts sur la somme au principal de 2.756,09 euros à la date du commandement de payer du 13 novembre 2024 et à la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Attendu que les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
La locataire a fait preuve dans ce sens d’une certaine bonne volonté à vouloir régler son problème de loyer par son courrier et par le relevé de compte lequel permet de constater des versements de 550,00 et 410,00 euros en avril et mai par la locataire. La locataire peut donc bénéficier d’un échéancier. En conséquence, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 90,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois. Force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13 janvier 2025 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire, le locataire n’ayant pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai, qu’à cette date « le locataire » est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
L’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 janvier 2025 à minuit, la locataire est occupante sans droit ni titre depuis cette date. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 13 janvier 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date. La locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 14 janvier 2025.
En conséquence, il convient de condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 14 janvier 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
La locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
La locataire sera tenue aux entiers dépens et à payer la somme de 200,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que l’OPH THM est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 13 janvier 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenu dans ledit bail consenti à [V] [B] sur les locaux sis Le Grenadier, bât.1, étage 3, appart. 013, 270 avenue S. Hessel, 83500 LA SEYNE SUR MER ;
Condamnons [V] [B], occupante sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à l’OPH THM une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [V] [B] à payer par provision à l’OPH THM la somme de 3.305,46 euros, somme arrêtée au 05 juin 2025, avec intérêts sur la somme au principal de 2.756,09 euros à la date du commandement de payer du 13 novembre 2024 et à la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Autorisons [V] [B] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 90,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels,
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Disons que, si la locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, la locataire étant alors considérée comme occupante sans droit ni titre.
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONCONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS [V] [B] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance l’OPH THM pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons [V] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Condamnons [V] [B] à payer la somme de 200,00 euros à l’OPH THM au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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