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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 15 mai 2025, n° 24/33384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/33384 – N° Portalis 352J-W-B7I-C363L
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Francis TAGNE, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Madame [H] [S] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Dernier domicile connu
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[L] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après débats tenus en chambre du conseil, en premier ressort, mis à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et sur le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française s’applique au prononcé du divorce ;
DIT que la loi égyptienne s’applique au régime matrimonial des époux ;
Vu l’assignation en divorce en date du 1er mars 2024,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (Egypte)
ET DE
Madame [H] [N] [W] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Egypte)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (Egypte) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er mars 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [P] [J] le droit au bail sur le logement sis [Adresse 6] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 8], le 15 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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