Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LW24
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [J] [Y]
Assesseur salarié : M. [M] [F]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant,
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [P], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 février 2024
Convocation(s) : 10 juin 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 20 février 2024 et enregistrée le 21 février 2024, Monsieur [V] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission de recours amiable de la [6] rejetant la prise en charge des frais du transport aller-retour de son domicile à Saint Georges de Commiers d’un montant de 19,20 euros.
L’affaire a été appelée devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du pôle social le 19 septembre 2025.
Présent à l’audience, Monsieur [V] [G] a soutenu oralement son recours initial en se fondant notamment sur la prescription de transport rédigée par le médecin dans le cadre de la réhabilitation à l’effort du centre médical Rocheplane.
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [8] régulièrement représentée, a demandé au tribunal de confirmer le refus de prise en charge des frais du transport au motif que l’activité de marche collective ne constitue pas un soin ou un acte médical remboursable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 160-8 du code de la sécurité sociale, « La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte :
2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Ces dispositions limitent la prise en charge des frais de transport au cas où l’assuré doit subir des soins, des examens ou un contrôle.
La notion de « soins » recouvre tous les actes médicaux et de soins remboursables par l’assurance maladie.
Or, l’activité de marche collective, même si elle est organisée ou encadrée par le Centre médical Rocheplane, n’est pas un acte médical ni un acte de soin remboursable au sens de la législation de sécurité sociale.
Par suite, les frais de transport pour participer à cette activité ne sont pas non plus remboursables. Il importe peu que la séance de marche soit prescrite par un médecin, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte pris en charge par la [7].
Monsieur [G] sera débouté de son recours.
Succombant, il supportera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande de prise en charge des frais de transport aller-retour de son domicile à [Localité 9] le 06 septembre 2023 ;
LE CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Personnes physiques ·
- Irrecevabilité ·
- Transport en commun ·
- Famille ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement électronique ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Action ·
- Siège social ·
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Message
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Groupe électrogène ·
- Réserve
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.