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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 23/02458 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LGMU
SS/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 14 Octobre 2025
HOMOLOGATION
ENTRE :
DEMANDERESSE
Comité d’entreprise CSEC AFIPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Association Familiale de l’Isère pour les Personne s Handicapées, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 09 Septembre 2025 Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 14 Octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2023, le Comité social et économique central de l’AFIPH (ci-après dénommé le « CSEC AFIPH »), prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner l’Association familiale de l’Isère pour les personnes handicapées (ci-après dénommée « AFIPH ») devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire et juger que l’AFIPH a commis de multiples entraves aux attributions et au fonctionnement du CSE,
— condamner l’AFIPH à verser au CSE la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts,
— enjoindre l’AFIPH d’avoir à mener, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’enquête obligatoire exigée par l’article L2312-59 du code du travail,
— condamner l’AFIPH à verser au CSE la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— attacher l’exécution provisoire à la décision à intervenir.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure de médiation et désigné le Centre de Médiation de Grenoble en qualité de médiateur.
Aux termes d’un protocole d’accord signé le 16 juin 2025, les parties se sont entendues pour régler leurs différends.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 septembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le CSEC AFIPH sollicite de :
— homologuer le protocole transactionnel signé le 16 juin 2025 par l’AFIPH et le CSEC de l’AFIPH lequel met fin à l’instance,
— dire que les frais et les dépens resteront à la charge des parties qui les ont engagés.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 septembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’AFIPH sollicite de :
— homologuer le protocole transactionnel signé le 16 juin 2025 par l’AFIPH et le CSEC de l’AFIPH, lequel met fin à l’instance,
— dire que les frais et les dépens resteront à la charge des parties qui les ont engagés.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 09 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’homologation du protocole transactionnel
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu le 16 juin 2025 un protocole d’accord transactionnel suite à médiation (pièce 1 du demandeur).
Il est également constant qu’au terme de cet accord, les parties en sollicitent expressément l’homologation.
Cet accord, porteur de concessions réciproques, étant conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il lui sera donné force exécutoire.
L’accord homologué prévoit expressément le désistement d’instance et d’action du CSEC AFIPH et de l’AFIPH dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble sous le numéro RG 23/2458.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point dans le dispositif de la décision.
Sur les autres demandes
Eu égard aux circonstances du litige, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie SOURZAC,Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre le Comité social et économique central de l’Association familiale de l’Isère pour personnes handicapées et l’Association familiale de l’Isère pour personnes handicapées le 16 juin 2025 et lui DONNONS force exécutoire ;
DISONS que le protocole d’accord transactionnel sera annexé à la présente ordonnance ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses honoraires, frais et dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Sophie SOURZAC
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