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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 4 mars 2026, n° 24/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00758 du 04 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03097 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5F3F
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Mme [K] [O], agent audiencière, munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 19 mai 2023, la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [G] [L] un indu d’allocation d’éducation d’enfant handicapé d’un montant de 3 449,63 € pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2023.
Par requête en date du 19 juin 2023, Madame [G] [L] a saisi le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône du 19 avril 2024 confirmant l’indu d’allocations d’éducation d’enfant handicapé.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, Madame [G] [L] n’a pas comparu mais elle a adressé un courrier au greffe du pôle social le 30 décembre 2025 pour informer de son absence à l’audience pour des raisons de santé et demander au tribunal de statuer en son absence.
Elle précise que sa dette est soldée.
Représentée par un inspecteur juridique, la Caisse d’allocations Familiales des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de débouter Madame [G] [L] de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse d’allocations familiales fait valoir que, alors que Madame [L] s’est vue renouveler le bénéfice de l’allocation d’éducation enfant handicapé pour son enfant [F] [R] [L] par décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2019, elle a été informée que [F] [R] [L] était accueilli en internat de semaine avec des retours au domicile familial les weekends et durant les vacances scolaires. Elle expose avoir donc révisé le montant de l’allocation en tenant compte du décompte du nombre de retours au domicile familial. Elle précise que les indus correspondent aux périodes de séjour de l’enfant en internat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’indu
Il résulte des dispositions de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [L] s’est vu accorder le bénéfice de l’allocation d’éducation enfant handicapé ainsi que le complément 3ème et 4ème catégorie à compter du 1er mai 2019 pour son enfant [F] [C].
Il n’est pas discuté par les parties que l’enfant [F] [C] a fait l’objet d’un placement en internat de semaine au sein de l’établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés [Q] [E] [X], à compter du 17 septembre 2019, avec un retour au domicile familial les weekends et durant les vacances scolaires.
Madame [L] produit un jugement d’assistance éducative du juge aux enfants d'[Localité 5] en date du 4 octobre 2019 qui ordonne le placement de l’enfant à l’Aide sociale à l’enfance, en préconisant ce placement au sein du même établissement [Q] [E] [X], et qui prévoit que la famille continuera à percevoir les prestations familiales auxquels le mineur ouvre droit.
Madame [L] se prévaut du maintien du versement des prestations familiales pour soutenir que l’indu est injustifié.
Le maintien de versement des prestations au représentant légal de l’enfant est prévu par les dispositions de l’article 521-2 du Code de la sécurité sociale qui énonce :
« Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ».
Or, Madame [G] [L] ne justifie nullement qu’elle participe, en dehors des retours de l’enfant à domicile les weekends et durant les vacances scolaires, à la prise en charge morale ou matérielle de celui-ci.
Il en résulte que l’indu est donc bienfondé.
Le recours de Madame [G] [L] sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [G] [L] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [G] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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