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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 oct. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CASSAN, son représentant légal en exercice c/ SA ACTE IARD, SYNDICAT DE COPRORPIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TUILERIES, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SASU CABINET FRANCOIS MAITRISE OEUVRE CABINET FRANCOIS MAITRISE OEUVRE, son syndic en exercice L' EURL CITYA RIVE GAUCHE prise en la personne de son représentant légal en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Ordonnance du : 17 Octobre 2025
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WWT
N° Minute : 25/625
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. CASSAN prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SYNDICAT DE COPRORPIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TUILERIES représenté par son syndic en exercice L’EURL CITYA RIVE GAUCHE prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis [Adresse 9],
Représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SASU CABINET FRANCOIS MAITRISE OEUVRE CABINET FRANCOIS MAITRISE OEUVRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est SA de droit belge- [Adresse 14], domicilié en sa succursale en France [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jessica SAURAT, avocat au barreau de BEZIERS
SA ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 07 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée ENTREPRISE CASSAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ENTREPRISE CASSAN), en date du 11 juin 2025, du [Adresse 21] LES TUILERIES, représenté par son syndic en exercice, l’EURL CITYA RIVE GAUCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC LES TUILERIES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher la faisabilité des prestations prévues au devis en date du 19 février 2024, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du SDC LES TUILERIES, en date des 15 juillet 2025 et 5 août 2025, de la société par actions simplifiée unipersonnelle CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE), et de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA), aux fins de voir ordonner la jonction des instances et de voir juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SASU CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE et la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, outre de voir compléter la mission de l’expert ainsi que de voir réserver les dépens,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du SDC LES TUILERIES, en date du 9 septembre 2025, de la société anonyme ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ACTE IARD), aux fins de voir ordonner la jonction des instances et de voir juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SA ACTE IARD, outre de voir compléter la mission de l’expert ainsi que de voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 1er juillet 2025 et du 2 septembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SASU CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE, régulièrement assignée et avisée de l’audience selon procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, qui a sollicité, à titre principal, de voir prononcer sa mise hors de cause, rejeter toute demande à son encontre et de laisser les dépens à la charge du SDC LES TUILERIES, outre, à titre subsidiaire, de voir statuer ce que de droit sur la demande de jonction et d’expertise judiciaire, lui donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, d’enjoindre à la SASU CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE de produire ses polices d’assurance souscrites depuis le 31 décembre 2023, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pendant deux mois, laquelle pourra être liquidée afin d’enfin fixer une définitive, enfin, de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ACTE IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre de voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la partie requérante et qu’il sera statué ce que de droit sur les dépens,
Vu l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle la SAS CASSAN, la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la SA ACTE IARD a repris leurs demandes et lors de laquelle la SDC LES TUILERIES a réitéré oralement ses demandes en indiquant que la demande de mise hors de cause de la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA est prématurée,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des trois procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00382, 25/00500 et 25/00571, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00382, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’intervention forcée de la SASU CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE, la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la SA ACTE IARD
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, le SDC LES TUILERIES indique avoir confié à la SASU CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE, assurée auprès de la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA puis de la SA ACTE IARD, la maîtrise d’œuvre de l’opération de ravalement de façade avec remplacement des menuiseries et de la climatisation.
Il résulte du contrat en date du 17 avril 2023 que le SDC LES TUILERIES a confié la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution des travaux concernant le ravalement de façade avec remplacement des menuiseries et clim à la SASU CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE. Ainsi, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond, le SDC LES TUILERIES démontre d’un intérêt à l’appeler dans la cause.
Par ailleurs, pour faire échec à sa mise en cause, la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA soutient que la police d’assurance souscrite par la SASU CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE a été résiliée le 31 décembre 2023 et que la réclamation en date du 15 juillet 2025 est postérieure à la résiliation, de sorte qu’aucune garantie d’assurance n’est mobilisable.
Néanmoins, il convient de relever, d’une part, que, si la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA argue de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la SASU CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE au 31 décembre 2023, elle n’apporte aucun élément de nature à en démontrer la réalité et à permettre de s’assurer de sa régularité. D’autre part, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les conventions passées entre les parties, en ce compris, ce qui relève de la garantie obligatoire et des garanties facultatives déterminant le fait déclencheur de ladite garantie. Or, il apparaît que son assurée a conclu la convention de maîtrise d’œuvre litigieuse le 17 avril 2023, soit pendant l’exécution du contrat d’assurance. Dès lors, une éventuelle action au fond n’est pas d’emblée vouée à l’échec, de sorte que la mise hors de cause de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA apparaît prématurée en l’état de la procédure. Sa demande en ce sens sera donc rejetée.
Enfin, il est constant que la SASU CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE est désormais assurée auprès de la SA ACTE IARD, de sorte que sa responsabilité est également susceptible d’être engagée.
Dès lors, les interventions forcées de la SASU CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE, la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA ACTE IARD seront accueillies afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à leur égard.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SAS CASSAN expose avoir établi un devis pour des travaux de réfection de la climatisation dans le cadre de la rénovation de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16] appartenant au SDC LES TUILERIES. Elle indique que le devis établi le 19 février 2024, pour la somme de 215.685,42 €, a été validé en assemblée générale puis a été signé les 1er août et 3 septembre 2024. Elle ajoute qu’un second devis a été émis le 19 décembre 2024 pour un montant identique. Elle fait cependant valoir que les travaux ont été confié à une tierce société à la suite d’un courrier du maître d’œuvre expliquant que les travaux initiaux ne pouvaient être réalisés.
Ces allégations sont corroborées par l’acte d’engagement selon devis en date du 3 septembre 2024 ainsi que par les courriers échangés entre les conseils des parties.
Le SDC LES TUILERIES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise. Également, la SA ACTE IARD et la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANYS SA, à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le SDC LES TUILERIES a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la détermination du caractère économiquement réalisable des travaux visés apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la production de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SASU CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer ses polices d’assurance souscrites à compter du 1er janvier 2024, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00382, 25/00500 et 25/00571 sous le numéro 25/00382 ;
Accueillons l’intervention forcée de la société par actions simplifiée unipersonnelle CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Accueillons l’intervention forcée de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Accueillons l’intervention forcée de la société anonyme ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [G], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 17], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 19]. : 06.66.02.18.19, Mèl : [Courriel 18],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, les parties dument convoquées, sis [Adresse 10] ;
Les entendre en leurs dires et explications ;
Se faire remettre tous documents en rapport avec le litige ;
Examiner le devis de la société ENTREPRISE CASSAN n°DC6522 du 19 février 2024, ayant fait l’objet du marché de travaux signé ;
Préciser si les travaux devisés sont techniquement réalisables ;
Préciser si les travaux devisés sont économiquement réalisables en considération des éventuelles contraintes particulières de l’immeuble ;
Entendre les dires des parties et, à cette fin, déposer un pré- rapport, après avoir au préalable organisé une réunion de synthèse ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par actions simplifiée ENTREPRISE CASSAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 17 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 17 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer ses polices d’assurance souscrites à compter du 1er janvier 2024, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la société par actions simplifiée unipersonnelle CABINET FRANCOIS MAITRISE D’ŒUVRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 150,00 € (cent-cinquante euros) par jour de retard, pendant deux mois, au bénéfice de la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons la société par actions simplifiée ENTREPRISE CASSAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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