Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01270 – N° Portalis DB2H-W-B7J-247W
AFFAIRE : [E] [X], [O] [Z] [P] [S] C/ SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL A2T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [Z] [P] [S]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL A2T,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192, Expédition et grosse
Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H] a fait édifier une maison d’habitation au [Adresse 3] à [Localité 3].
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à la SARL AMENAGEMENTS TOUS TRAVAUX (A2T), à laquelle elle a confié l’exécution des travaux de fondation, gros œuvre et toiture, selon facture en date du 08 février 2019, d’un montant de 104 703,36 euros TTC.
Par jugement en date du 04 juin 2019, le Tribunal de commerce de VIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL A2T.
Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 12 juillet 2019.
Par acte authentique en date du 11 septembre 2020, Madame [J] [S] a vendu ce bien à Madame [O] [S] et Monsieur [E] [X].
En 2025, Madame [O] [S] et Monsieur [E] [X] ont constaté l’apparition de fissures en escalier sur deux façades et des désordres affectant les sols intérieurs de la maison en vis-à-vis de ces fissures.
Par courrier en date du 03 avril 2025, Madame [O] [S] et Monsieur [E] [X] ont sollicité la mobilisation par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL A2T, de la garantie de la responsabilité décennale de son assurée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Madame [O] [S] et Monsieur [E] [X] ont fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL A2T ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 02 septembre 2025, Madame [O] [S] et Monsieur [E] [X], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la facture du 08 février 2019, l’acte de vente et les photographies des désordres rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL A2T dans leur survenance.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [O] [S] et Monsieur [E] [X] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [O] [S] et Monsieur [E] [X] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06 25 24 84 72
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [O] [S] et Monsieur [E] [X] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.3 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [O] [S] et Monsieur [E] [X], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [O] [S] et Monsieur [E] [X] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [O] [S] et Monsieur [E] [X] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voirie ·
- Expertise ·
- Communauté de communes ·
- Cadastre ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Parcelle ·
- Suggestion ·
- Partie
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Réserver ·
- Acte ·
- Partie ·
- Adresses
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Siège ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Insuffisance de motivation
- Aide ·
- Assurance maladie ·
- Décret ·
- Calcul ·
- Transporteur ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Santé ·
- Intérêt ·
- Activité
- Frais de transport ·
- Métropole ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription médicale ·
- Urgence ·
- Charge des frais ·
- Charges ·
- Transporteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Expertise
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Stupéfiant
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Allocations familiales ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance ·
- Aide ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Capacité ·
- Professeur ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Seigle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Sapiteur ·
- Avocat ·
- Mission
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Juge ·
- Partie ·
- Audience ·
- Pièces ·
- Stagiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.