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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
N° RG 24/01557 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGCX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [Z] [A]
Assesseur salarié : M. [W] [C]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 décembre 2024
Convocation(s) : 29 août 2025
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [U], était employée par la société [20] dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée du 15 novembre 2019 au 07 septembre 2020 en qualité d’agent d’entretien.
Le 23 mai 2022, Mme [B] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en joignant à sa demande le certificat médical initial établi le 15 mars 2022 par le docteur [X] [Y] mentionnant les lésions suivantes : « scapulalgie invalidante épaule droite, tendinopathie supra épineux ». La date de première constatation médicale a été fixée au 1er septembre 2020 par le médecin.
La [7] ([10]) a diligenté une enquête administrative et interrogé le service médical.
Lors de la concertation médico-administrative du 08 décembre 2023, le médecin conseil a fait part de son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, à savoir une rupture partielle ou transfixiante des rotateurs de l’épaule droite et a repoussé la date de première constatation médicale au 27 septembre 2021, date correspondant à la radiographie de l’épaule droite réalisée par le Dr [F].
La condition administrative du tableau 57A tenant au respect de la durée d’exposition et au délai de prise en charge n’étant pas remplie, le dossier a été transmis au [12] de la région [5].
Le 04 mars 2024, le [12] a rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée à Mme [B] [U] par la [10] selon lettre recommandée datée du 29 avril 2024.
Mme [B] [U] a contesté ce refus de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la [10], laquelle n’a pas répondu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 décembre 2024, Mme [B] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] ([9]) de l’Isère confirmant le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de l’affection déclarée.
Par ordonnance du 28 février 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE a désigné avant dire droit le [12] de la région PACA-CORSE afin de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de l’assurée objet du certificat médical du 27 septembre 2021 a été directement causée par le travail habituel de cette assurée.
Le 10 juin 2025, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 06 novembre 2025.
Présente et assistée par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses écritures, Mme [B] [U] demande au tribunal de :
Ordonner la prise en charge par la [11] de la pathologie déclarée au titre de législation relative aux risques professionnelsCondamner la [11] à payer à Mme [B] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner la [11] aux entiers dépens
En défense, la [11], prise en la personne de son directeur et dispensée de comparution, demande au tribunal le bénéfice de ses écritures :
Homologuer l’avis du [15] Juger que c’est à bon droit que la [11] a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [B] [U] objet du certificat médical du 15/03/2022.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance à titre de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
La maladie est ainsi reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, sans qu’il soit nécessaire que ce travail habituel soit la cause unique ni même essentielle de la maladie.
Le tableau 57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail impose les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas (anciennement troisième et quatrième alinéas) de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 ».
Il convient de rappeler que le [12] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [12] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la [6] a instruit la demande de maladie professionnelle de Mme [B] [U], objet du certificat médical initial du 15 mars 2022 pour une « scapulalgie invalidante épaule droite, tendinopathie supra épineux » au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [8] ([12]) de la région Aura, les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition prévues au tableau 57 des maladies professionnelles n’étant pas respectées.
Le [13] a estimé dans son avis du 04 mars 2024 qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail habituelles de l’assurée au motif que « l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pendant une durée suffisante pour expliquer l’apparition de la maladie ».
Par un avis du 10 juin 2025, le [12] de la région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé par l’assurée aux motifs suivants : « le temps hebdomadaire est de 20 heures sur 5 jours et l’ancienneté de cette activité est de 8 mois et 9 jours. Précision sur l’activité avant la date de première constatation médicale […] l’assurée a effectué des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant 2 heures en moyenne pour l’entretien des locaux industriels et administratifs avec dépoussiérage, vidage des poubelles, passage de la gaze, entretien des sanitaires. L’analyse de la carrière ne permet pas de retrouver d’autres activités exposantes. […] Le délai observé est de 388 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 23 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 04/09/2020 et correspond à une fin de contrat. La durée observée est de 263 jours au lieu de la durée requise dans le tableau de 1 an (soit 102 jours manquants). Le début d’exposition est le 15/11/2019. L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la première constatation médicale ».
Le [12] conclut que « L’exposition au risque n’est pas suffisante en termes de durée cumulée pour expliquer la pathologie observée et ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge ».
Mme [B] [U] doit ainsi justifier du fait que son travail habituel comporte suffisamment de gestes nocifs pour son épaule pour expliquer que sa « scapulalgie invalidante épaule droite, tendinopathie supra épineux » est directement liée à son travail.
L’assurée explique dans le questionnaire de la [9] qu’elle occupait le poste d’agent d’entretien du 15 novembre 2019 au 01 septembre 2020 à raison de 20 heures par semaine sur 5 jours, soit 8 mois et 9 jours en décomptant les absences liées au covid. Elle précise lors de l’audience qu’elle réalise ses heures de travail de 16h30 à 20h30.
Mme [B] [U] indique qu’elle procède à des tâches consistant à passer le balai et un gros aspirateur sur les 4 étages du bâtiment, nettoyer des vitres et des portes à l’aide d’un chiffon mouillé, vider et nettoyer les poubelles des bureaux et des toilettes, dépoussiérer le mobilier dans une quinzaine de bureaux d’usine et nettoyer les sanitaires.
Son employeur conteste dans son questionnaire la réalisation du nettoyage des vitres, de l’utilisation d’un aspirateur par la salariée puisque le passage de la gaze était de rigueur et affirme que les locaux comportent seulement 2 étages (RDC, 1er et 2ème étage).
Nonobstant la discordance entre les propos de la salariée et de l’employeur quant aux nombres d’étages et des activités ménagères réellement réalisées par Mme [U], il ressort du dossier qu’elle était exposée aux gestes nocifs visés par le tableau 57A des maladies professionnelles dans une proportion de 2 heures par jour du seul fait du « dépoussiérage, vidage des poubelles, passage de la gaze, entretien des sanitaires ».
Pour la première fois au jour de l’audience, Mme [B] [U] évoque une sollicitation supplémentaire de son épaule droite, à savoir l’absence d’ascenseur dans les locaux de la société chez qui elle intervenait, la contraignant ainsi à transporter l’ensemble du matériel d’entretien dont un lourd aspirateur métallique sur les 4 étages.
Cependant, cet élément, qui n’est d’ailleurs pas démontré, ne suffit pas à justifier l’existence d’un lien direct entre sa pathologie à l’épaule droite et son activité professionnelle compte tenu de la durée d’exposition insuffisante au sein de la société [18] mais également de l’absence d’une exposition antérieure.
En effet, son exposition aux gestes nocifs au sein de la société [18] a été limitée à 2 heures par jour sur une période de seulement 8 mois et 9 jours, avec une interruption d’environ 1 mois et demi de l’exposition en raison des absences liées au covid.
Par ailleurs, il ressort de l’enquête et des déclarations de l’assurée que sa carrière professionnelle antérieure à son activité au sein de la société [20] a consisté uniquement en une activité à temps partiel d’agent d’entretien auprès de particuliers en 2011 et 2012 et auprès d’une association en 2013.
Il est également constant entre les parties que Mme [B] [U] n’a pas exercé antérieurement à son embauche au sein de la société [18] d’autres activités exposantes.
Contrairement à ce que prétend la requérante, aucune de ses nombreuses autres pathologies, notamment à l’épaule droite, n’a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, celles-ci étant des maladies hors tableau entraînant une incapacité permanente d’un taux inférieur à 25 %.
En l’état de la procédure, aucun élément notamment médical n’est produit permettant de remettre en cause les avis clairs et concordants du service médical et des [12].
Au contraire, le certificat médical du 29/09/2021, date des 1ère constatations médicales, informe qu’une échographie de l’épaule droite a été réalisée pour un « bilan d’une douleur de l’épaule droite évoluant depuis plusieurs semaines dans le cadre d’un surmenage ». Or, à cette date Mme [B] [U] n’exerçait plus d’activité depuis plus d’un an à la connaissance de la juridiction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Mme [B] [U] ne rapporte pas la preuve du lien direct entre son travail habituel et sa pathologie à l’épaule droite.
Elle sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés. Pour les mêmes raisons Mme [U] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rejet de l’ensemble des demandes ne rend pas nécessaire l’exécution provisoire, qui ne sera donc pas prononcée.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Mme [B] [U] ;
CONFIRME la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la « scapulalgie invalidante épaule droite, tendinopathie supra épineux » de l’épaule droite déclarée par Mme [B] [U] le 23 mai 2022 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Mme [B] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 16] – [Adresse 19].
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