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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00860 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E74H
JUGEMENT 20 Janvier 2026
Minute: 36/2026 (baux instit)
Etablissement EPIC – PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[R] [K]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Nadia KASMI. , greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement EPIC – PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante, représentée par Mme [Y] [X] munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [K]
né le 27 Avril 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24/02/2016, l’établissement PAS-DE-CALAIS HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 292,70 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement PAS-DE-CALAIS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04/03/2025.
Monsieur [R] [K] a quitté le logement en date du 02/06/2025, laissant à son départ un arriéré locatif.
L’établissement PAS-DE-CALAIS HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte d’huissier du 29/07/2025 pour obtenir la condamnation au paiement.
A l’audience du 17/11/2025, l’établissement PAS-DE-CALAIS HABITAT – valablement représenté – demande de condamner Monsieur [R] [K] au paiement de la somme actualisée de 3416,95€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 29/07/2025 à étude, Monsieur [R] [K] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20/01/2026, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’établissement PAS-DE-CALAIS HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [K] reste lui devoir la somme de 3416,95 € à la date du 14/11/2025.
Cependant, il apparaît que des frais de poursuite, ainsi que des sommes injustifiées par le bailleur et supérieures au loyer, n’ont pas été déduites de ce décompte, pour un total de 870,95 € (factures des 31/05/2025, 30/06/2025 et 31/10/2025).
Monsieur [R] [K] reste donc devoir la somme de 2545,98 €.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2545,98€, avec les intérêts au taux légal sur l’intégralité de la somme à compter du commandement de payer (04/03/2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
En droit, l’article 1343-5 du Code Civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
A l’audience, l’établissement PAS-DE-CALAIS HABITAT a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement.
En outre, sur les décomptes fournis par l’établissement PAS-DE-CALAIS HABITAT, il apparaît que Monsieur [R] [K] a effectué des paiements réguliers.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [R] [K] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’établissement PAS-DE-CALAIS HABITAT, Monsieur [R] [K] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à verser à l’établissement PAS-DE-CALAIS HABITAT la somme de 2545,98 € (décompte arrêté au 14/11/2025, incluant paiement du 04/10/2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 04/03/2025 sur l’intégralité de la somme;
AUTORISE Monsieur [R] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 106,08 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à verser à l’établissement PAS-DE-CALAIS HABITAT une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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