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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 31 mars 2026, n° 24/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02714 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GP2S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [U] [Q] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [K] liquidateur amiable de l’EURL TOUV’AUTOS, domiciliée au siège de la SASU M&M [Adresse 2]
représentée par Me Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS,
EURL TOUV’AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me BOUYSSI
— Me FAYAD
Copie exécutoire à :
— Me BOUYSSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 02 Décembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture en date du 16 octobre 2021, Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] ont acquis auprès de l’EURL TOUV’AUTOS un véhicule de type BMW X6 X-DRIVE 50 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 24 500 euros TTC.
Postérieurement à la vente, Monsieur [S] a confié le véhicule au garage DAVY MAXENCE, après avoir constaté une fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesses, ainsi qu’un bruit de roulement à l’avant du véhicule, lequel a procédé aux réparations nécessaires. De nouvelles réparations ont été effectuées au mois d’avril 2022.
Par courrier en date du 28 juillet 2022, Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] ont sollicité de l’EURL TOUV’AUTOS la prise en charge de l’intégralité des réparations effectuées et, à défaut, une reprise du véhicule au prix d’achat, ce que cette dernière a refusé dans un courrier en date du 3 août 2022.
Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] ont ainsi sollicité leur assurance protection juridique afin qu’une expertise amiable soit réalisée sur le véhicule.
L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2023.
Suivant courrier en date du 02 février 2024, Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] ont mis en demeure l’EURL TOUV’AUTOS de les indemniser de la somme de 18 850 euros correspondant au montant des travaux de réparations, et de la somme de 15 euros par jour à compter du 11 août 2022 jusqu’au règlement total des sommes dues, au titre de frais de gardiennage, en vain.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice délivrés le 30 octobre et 7 novembre 2024, Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] ont fait assigner l’EURL TOUV’AUTOS et Madame [L] [K] es qualitès de liquidateur amiable de ladite société devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation des préjudices dont ils se prévalent.
Le juge de la mise en état a délivré aux défendeurs un avis à conclure le 7 février 2025, une injonction de conclure le 10 avril 2025, puis une dernière injonction de conclure le 04 juillet 2025. Les défendeurs, qui ont constitué avocat, n’ont cependant pas conclu.
La clôture est intervenue le 17 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, puis prorogée au 31 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs assignations, valant conclusions, Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] demandent au tribunal de :
« Prononcer la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule litigieux ;
En conséquence,
Condamner l’EURL TOU\/'AUTOS à restituer aux époux [S] la somme de 24 500 euros en contrepartie de la restitution du véhicule ;
Dire et juger que la restitution intégrale du prix de vente constituera un préalable à celle du véhicule, laquelle devra se réaliser à la diligence et aux frais exclusifs de l’EURL TOUV’AUTOS;
Condamner l’EURL TOU\/'AUTOS à verser aux époux [S], au titre de leurs préjudices matériels, les sommes suivantes :
— 1 152.29 euros TTC au titre de la cotisation d’assurance du véhicule pour 2023 ;
— 1 209.26 euros TTC au titre de la cotisation d’assurance du véhicule pour 2024 ;
— 2 567.40 euros au titre du coût du crédit de 24 000 euros souscrit en vue de l’acquisition du véhicule litigieux ;
— 2 000 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule de remplacement, outre 506.16 euros TTC au titre du coût de l’assurance dudit véhicule (2023-2024) ;
— 513,60 euros TTC (facture du garage DAVY MAXENCE du 8 septembre 2023) ;
— 513,60 euros TTC (facture du garage DAVY MAXENCE du 17 mai 2022) ;
Condamner l’EURL TOUV’AUTOS à verser aux époux [S] une indemnité mensuelle de 500 euros à compter de l’immobilisation du véhicule (17 mai 2022), et jusqu’à la date du jugement à intervenir ; soit 15 500 euros (31 mois) au 12 octobre 2024, à parfaire ;
Condamner l’EURL TOUV’AUTOS à rembourser aux époux [S] les frais de gardiennage du véhicule litigieux, à raison de 15 eurosHT par jour, soit 7 560 euros TTC selon des comptes arrêtés au 29 juillet 2024, à parfaire
Déclarer le jugement opposable à Madame [K], en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL TOUV’AUTOS ;
Condamner l’EURL TOUV’AUTOS à verser aux époux [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’EURL TOUV’AUTOS aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens que Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] apportent au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé aux actes introductifs d’instance, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Pour pouvoir être qualifié de vice permettant la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, le défaut doit être caché, inhérent à la chose vendue et compromettre son usage, grave, antérieur à la vente.
Il convient également de rappeler que l’expertise amiable a une force probante diminuée et ne peut constituer le seul élément de preuve des vices cachés allégués.
En l’espèce, les pièces versées au dossier permettent d’établir que l’EURL TOUV’AUTOS est professionnelle de la vente de véhicules automobiles.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise amiable que les opérations ont permis de mettre en évidence les désordres suivants :
Un décalage de la distribution sur le bord gauche, consécutif à un allongement des chaînes de distributionUne pollution de l’huile moteur par de l’eau et présence de particules métalliquesLa présence d’un dépôt boueux dans le fond du carter d’huile ; une détérioration du moteur qui se manifeste par des rayures sur les zones agressées du moteur et notamment les paliers des arbres à cames, les chemises des cylindres, les coussinetsUn paramétrage du véhicule à l’éthanol sans homologation administrative ni homologation du constructeur
Selon l’expert, ces désordres sont antérieurs à la vente compte tenu du faible kilométrage parcouru et du bref délai écoulé entre l’acquisition du véhicule et la découverte de ce dernier. En outre, ils ont pour conséquence de rendre le véhicule impropre à son usage normal. Enfin, Monsieur [S] ne pouvait les appréhender en sa qualité de profane.
Les critères de gravité, d’antériorité et de l’impropriété à l’usage sont ainsi établis.
Les défauts sont également corroborés par les différents devis et factures établies par le garage DAVY MAXENCE.
Ainsi, les conditions de la garantie légale des vices sont réunies de sorte qu’il convient de prononcer la résolution de la vente.
Par conséquent et compte tenu de sa qualité de venderesse professionnelle, l’EURL TOUV’AUTOS sera condamnée à restituer aux demandeurs la somme de 24 500 euros au titre du prix de vente préalablement à la restitution du véhicule litigieux, qui se fera à sa diligence et à ses frais exclusifs.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] réclament la somme de 1 152,29 euros TTC, au titre de la cotisation d’assurance du véhicule pour 2023 et produisent les justificatifs de la somme demandée, en sorte que l’EURL TOUV’AUTOS sera condamnée à les indemniser.
Ils réclament en outre la somme de 1 209,26 euros TTC, au titre de la cotisation d’assurance du véhicule pour 2024, et produisent les justificatifs de cette somme, en sorte que l’EURL TOUV’AUTOS sera condamnée à les indemniser.
Ils sollicitent la somme de 2000 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule de remplacement de type CITROËN JUMPY, outre la somme de 506, 16 euros TTC correspondant au montant de la cotisation d’assurance sur deux ans.
Néanmoins, ils ne produisent aucun justificatif du prix d’achat du véhicule, ni de justificatif sur le montant de la cotisation d’assurance pour l’année 2024. Seul le montant de la cotisation d’assurance pour l’année 2023, d’un montant de 253, 08 euros TTC est produite, de sorte qu’ils seront indemnisés de cette somme uniquement.
Ils réclament la somme de 513,60 TTC au titre de la facture du garage DAVY MAXENCE en date du 17 mai 2022. Cependant, cette somme ne correspond pas au montant indiqué sur l’estimation faite par le garage, et n’est donc pas justifiée, de sorte qu’ils n’en seront pas indemnisés.
Ils réclament la somme de 513,60 euros TTC au titre de la facture du garage DAVY MAXENCE en date du 8 septembre 2023 et produisent les justificatifs de cette somme, en sorte qu’ils en seront indemnisés.
Ils sollicitent la somme de 2 567,40 euros au titre du coût du crédit de 24 000 euros souscrits en vue de l’acquisition du véhicule litigieux.
Cependant, il n’existe aucun lien de causalité direct entre la souscription à un prêt et une action en garantie des vices cachés. En effet, le recours à ce mode de financement relève de la responsabilité des acquéreurs, et ne saurait être imputé au vendeur, ni être considéré comme étant une conséquence directe et immédiate de son inexécution contractuelle.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice.
Ils réclament la somme de 500 euros au titre d’une indemnité mensuelle venant indemniser un préjudice d’usage, à compter du 17 mai 2022, date de l’immobilisation du véhicule jusqu’à la date du jugement à intervenir, soit la somme de 15 500 euros au 12 octobre 2024, à parfaire.
Si ce préjudice d’usage est établi, et que le point de départ du versement de cette indemnité, soit le 17 mai 2022, correspond au moment où le véhicule a été de nouveau confié au garage et n’a plus roulé dès lors, le montant de l’indemnité sollicitée n’est justifié par aucun élément, en sorte qu’il sera retenu une somme mensuelle de 100 euros, le terme du versement étant fixé à la date du présent jugement ;
Ils réclament enfin la somme de 7560 euros TTC euros au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux, soit 15 euros hors-taxes par jour, selon décompte arrêtés au 29 juillet 2024, à parfaire. S’il produise les justificatifs de ces sommes, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que le véhicule est encore en gardiennage à la date du présent jugement, raison pour laquelle le décompte de la somme sera arrêté au 29 juillet 2024.
Sur la demande d’opposabilité du jugement à Madame [L] [K] es qualités de liquidateur amiable de l’EURL TOUV’AUTOS
Cette demande est sans objet dans la mesure où Madame [L] [K] est partie à la présente instance es qualitès de liquidateur amiable de l’EURL TOUV’AUTOS, raison pour laquelle les demandeurs en seront déboutés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EURL TOUV’AUTOS, partie perdante sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EURL TOUV’AUTOS, partie condamnée au paiement des dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule BMW X6 X-DRIVE 50 immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 16 octobre 2021 entre Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] et l’EURL TOUV’AUTOS ;
CONDAMNE l’EURL TOUV’AUTOS payer à Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] la somme de 24 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, avant toute restitution dudit véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] à restituer à l’EURL TOUV’AUTOS le véhicule, étant précisé que cette restitution sera exécutée à la diligence et aux frais exclusifs de l’EURL TOUV’AUTOS ;
CONDAMNE l’EURL TOUV’AUTOS à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] la somme de 1 152, 29 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de la cotisation d’assurance du véhicule BMW pour l’année 2023 ;
CONDAMNE l’EURL TOUV’AUTOS à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] la somme de 1 209, 26 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de la cotisation d’assurance du véhicule BMW pour l’année 2024 ;
CONDAMNE l’EURL TOUV’AUTOS à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] la somme de 513,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de la facture en date du 08 septembre 2023 ;
CONDAMNE l’EURL TOUV’AUTOS à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] la somme de 253, 08 euros TTC à titre de dommages et intérêts l’indemnisation de la cotisation d’assurance du véhicule CITROEN pour l’année 2023 ;
CONDAMNE l’EURL TOUV’AUTOS à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] la somme mensuelle de 100 euros à compter du 17 mai 2022 jusqu’à la date du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de leur préjudice d’usage ;
CONDAMNE l’EURL TOUV’AUTOS à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] la somme journalière de 15 euros hors taxe à compter du 17 mai 2022 jusqu’au 29 juillet 2024, à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de leur préjudice d’usage ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts sur la cotisation d’assurance du véhicule CITROËN pour l’année 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts sur la somme de 2 000 euros pour l’indemnisation du prix d’achat du véhicule de type CITROËN ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] de leur demande de dommages-intérêts sur la somme de 513,60 euros TTC pour l’indemnisation de la facture en date du 17 mai 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] de leur demande de dommages-intérêts sur la somme de 2 567,40 euros TTC pour l’indemnisation du coût du crédit souscrit en vue de l’acquisition du véhicule BMW ;
CONDAMNE l’EURL TOUV’AUTOS au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’EURL TOUV’AUTOS à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [U] [Q] épouse [S] de leur demande visant à déclarer le présent jugement opposable à Madame [L] [K] ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL TOUV’AUTOS ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier Le Président
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