Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 20 novembre 2025, n° 24/00681
TJ Grenoble 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'opposition

    Le tribunal a constaté que l'opposition a été formée dans les quinze jours suivant la signification de la contrainte, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Responsabilité personnelle du gérant pour les cotisations

    Le tribunal a jugé que les cotisations sociales restent dues par le gérant même après la liquidation de la société, et que la contrainte est valide pour le montant réclamé.

  • Accepté
    Droit aux majorations de retard

    Le tribunal a décidé que Monsieur [Y] doit également s'acquitter des majorations de retard jusqu'à parfait paiement, conformément aux règles de recouvrement.

  • Accepté
    Frais de signification de la contrainte

    Le tribunal a inclus les frais de signification dans la condamnation, considérant qu'ils sont dus dans le cadre de la procédure de recouvrement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 20 nov. 2025, n° 24/00681
Numéro(s) : 24/00681
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Texte intégral

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