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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.S. [S] MATERIEL VITI-VINICOLE
c/
S.A.R.L. C.E.D.M. A. (CENTRE EUROPEEN DE DISTRIBUTION DE MATERIELS AGRICOLES)
S.A.R.L. IDEAL société de droit italien
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5LO
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
Me Claire GERBAY – 126
ORDONNANCE DU : 28 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [S] MATERIEL VITI-VINICOLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. C.E.D.M. A. (CENTRE EUROPEEN DE DISTRIBUTION DE MATERIELS AGRICOLES)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe HERY de l’AARPI ALTAIR AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. IDEAL société de droit italien
[Adresse 6]
[Localité 4] (ITALIE)
représentée par Me Christophe HERY de l’AARPI ALTAIR AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande du 20 octobre 2022, la S.C.E.A Vignobles des Mouchottes a acquis auprès de la société [S] Matériel Viti-Vinicole un pulvérisateur tracté et un pulvérisateur porté de marque Ideal.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la S.C.E.A Vignobles des Mouchottes a assigné la S.A.S [S] Matériel Viti-Vinicole en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise dont les frais seront à la charge de la défenderesse et condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [G] [Z] en qualité d’expert, lequel a par la suite été remplacé par M. [K] [Y].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la S.A.S [S] Matériel Viti-Vinicole a assigné la S.A.R.L C.E.D.M. A ([Adresse 7]) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— juger la S.A.S [S] Matériel Viti-Vinicole recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence,
— étendre à la S.A.R.L C.E.D.M. A les opérations d’expertise confiées à M. [Y] par ordonnance de référé du 2 octobre 2024.
La S.A.S [S] Matériel Viti-Vinicole expose que l’expert a, au terme d’un premier accedit organisé le 12 mars 2025, souhaité la mise en cause de la S.A.R.L C.E.D.M. A qui a vendu les deux pulvérisateurs à la S.A.S [S] Matériel Viti-Vinicole selon factures en date des 28 février et 8 mars 2023. Cette dernière a ensuite simplement revendu le matériel importé par la S.A.R.L C.E.D.M. A à la la S.C.E.A Vignobles des Mouchottes.
En conséquence, la S.A.S [S] Matériel Viti-Vinicole estime être bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la S.A.R.L C.E.D.M. A.
A l’audience du 3 décembre 2025, la S.A.S [S] Matériel Viti-Vinicole a maintenu sa demande d’extension.
La S.A.R.L Ideal est intervenue volontairement en cours d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 3 décembre 2025, la S.A.R.L C.E.D.M. A et la S.A.R.L Ideal demandent au juge des référés de :
— donner acte à la S.A.R.L C.E.D.M. A de ses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre ;
— déclarer recevable la demande d’intervention volontaire de la société Ideal à la procédure ;
— donner acte à la société Ideal de son intervention volontaire à la procédure de référé-expertise en sa qualité de fabricant ;
par conséquent,
— donner acte à la société Ideal de ses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre.
La S.A.R.L Ideal fait valoir qu’elle a fabriqué les pulvérisateurs après réception de la commande passée par la S.A.R.L C.E.D.M. A en vue de leur revente à la S.A.S [S] Matériel Viti-Vinicole et elle en justifie. Par conséquent, et en application de l’article 330 du code de procédure civile, elle estime qu’elle dispose d’un intérêt certain à intervenir volontairement aux côtés de la S.A.R.L C.E.D.M. A dans le cadre des opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la S.A.R.L Ideal
Dans la mesure où la S.A.R.L Ideal justifie être le fabricant des pulvérisateurs litigieux et les avoir vendus à la S.A.R.L C.E.D.M. A en versant aux débats les factures correspondantes, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur la demande d’extension de l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
La S.A.S. [S] Matériel Viti-Vinicole verse aux débats :
— l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024 ;
— la demande de mise en cause de la S.A.R.L C.E.D.M. A émanant de l’expert judiciaire ;
— les factures d’achat des pulvérisateurs en date des 28 février et 8 mars 2023.
Au vu de ces éléments, la S.A.S [S] Matériel Viti-Vinicole justifie d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à la S.A.R.L C.E.D.M. A.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Eu égard à l’intervention volontaire de la SARL Ideal en sa qualité de fabriquant du matériel litigieux, il convient d’étendre également le sopérations d’expertise à son contradictoire.
Il est donné acte à la S.A.R.L C.E.D.M. A et à la S.A.R.L Ideal de leurs protestations et réserves.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de la S.A.S [S] Matériel Viti-Vinicole.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la S.A.R.L Ideal ;
Donnons acte à la S.A.R.L C.E.D.M. A et à la S.A.R.L Ideal de leurs protestations et réserves ;
Déclarons commune et opposable à la S.A.R.L C.E.D.M. A et à la S.A.R.L Ideal l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024 ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la S.A.R.L C.E.D.M. A et à la S.A.R.L Ideal ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la S.A.S [S] Matériel Viti-Vinicole aux dépens.
Le Greffier Le Président
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