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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 27 mai 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/00354 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7KD
Minute n° 25/ 215
DEMANDEUR
Maître Françoise AMADIO, avocat exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 333 724 516
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent NADAUD de la SELARL ME LAURENT NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [X] [P]
né le 13 Mai 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [T]
née le 16 Juin 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 27 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 23 octobre 2014, Madame [D] a donné à bail à Madame [H] [M], un local professionnel sis à [Localité 4] (33). Monsieur [X] [P] et Madame [U] [T] sont venus aux droits de Madame [D].
Alors que cette demande avait été rejetée en première instance en référés, la Cour d’appel de [Localité 4] a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l’expulsion de la locataire par un arrêt du 10 avril 2024.
Par acte du 18 novembre 2024, Monsieur [X] [P] et Madame [U] [T] ont fait signifier à Madame [M] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Madame [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières conclusions, elle sollicite un délai de 12 mois pour libérer les lieux outre la condamnation in solidum des consorts [K] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a interjeté un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel ordonnant son expulsion et considère que ce recours a de sérieuses chances d’aboutir, le refus de délais la privant de son droit à un recours effectif en l’absence de possibilité de réintégration. Elle indique également que d’autres avocats exercent dans ce local et se trouveraient en difficulté si sa demande devait être rejetée, soulignant qu’elle occupe bien les locaux contrairement aux affirmations des défendeurs.
A l’audience du 1er avril 2025, les consorts [K] concluent au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à leur payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs font valoir que Madame [M] a déjà bénéficié d’un délai de six mois, accordé par la cour d’appel outre les 2 mois de délai prévus par le commandement, sans que ce délai ne soit mis à profit pour trouver un autre local. Ils rappellent ne jamais avoir accepté les sous-locations consenties par leur locataire et contestent que les locaux soient réellement occupés, ainsi que le constat d’huissier établi le 17 mars 2025, l’établit.
Le délibéré a été fixé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [M] verse les pièces ayant fondé ses demandes lors de l’instance au fond ainsi qu’un constat d’huissier et un courrier adressé aux bailleurs le 7 août 2024 relativement à un dégât des eaux ayant affecté l’immeuble. Elle produit également son mémoire dans l’instance en cassation.
La demanderesse ne produit par conséquent aucun justificatif de recherche d’un nouveau local, alors qu’elle a bénéficié d’un délai de 6 mois accordé par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 10 avril 2024. Madame [M] a bénéficié d’un droit au recours effectif puisqu’elle a pu interjeter un pourvoi en cassation, l’effectivité de ce recours ne pouvant paralyser le principe tout aussi fondamental du droit à l’exécution des décisions de justice, ce d’autant que des délais ont déjà été alloués à la preneuse.
Dès lors Madame [M] ne justifiant aucunement de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de retrouver des locaux professionnels à des conditions normales, seule condition prévue par l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur les demandes annexes
Madame [M], partie perdante, subira les dépens. Elle sera condamnée à payer aux défendeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [M] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [H] [M] à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [U] [T] la somme unique de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [M] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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