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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU L' IMMOBILIERE VALRIM c/ société SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01020 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNIU
AFFAIRE : SASU L’IMMOBILIERE VALRIM C/ Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à
société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SASU L’IMMOBILIERE VALRIM,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer PLAUT, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ayant son siège sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
La SASU L’IMMOBILIERE VALRIM a entrepris une opération immobilière consistant en la construction d’un immeuble d’habitation de 30 logements dénommé " [Y] [M] " sur un tènement sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Elle a, dans ce cadre, confié à :
o La SARL ALPES GEO CONSEIL, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, une mission G2 et G4 de supervision géotechnique d’exécution,
o La SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (Pièce n°6), le lot fondations spéciales (Pièces n°3 et 4).
L’opération envisagée jouxte la maison d’habitation de madame [D] [V], sise [Adresse 3] à [Localité 4].
La nature des lieux a nécessité la mise en œuvre de tirants d’ancrage dans le tréfonds du terrain portant le bâtiment constituant la résidence " [Y] [M] ", afin de maintenir ledit bâtiment pendant le temps de la construction des parties basses de l’ouvrage projeté par la société L’IMMOBILIERE VALRIM.
Dans ce cadre, il a été établi un plan d’implantation des tirants d’ancrage.
Aux termes de celui-ci, l’ensemble des tirants était destiné à demeurer dans le tréfonds de la propriété acquise par la société L’IMMOBILIERE VALRIM.
Dans le cadre des travaux de mise en œuvre des tirants, une des tiges béton a accidentellement perforé le mur de la cave de la maison d’habitation de madame [V].
Madame [V] est venue à se plaindre de la situation. La société SGC TRAVAUX SPECIAUX a pris en charge les travaux de remise en état de son bien. Madame [V] a exigé la prise en charge de frais complémentaires destinés à remédier d’autres dégradations.
Suivant exploit en date du 11 mars 2024, madame [V] a fait assigner la SASU L’IMMOBILIERE VALRIM à comparaitre devant le Président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné monsieur [F] pour y procéder.
Par ordonnance en omission de statuer du 27 mars 2025, le juge des référés a rectifié l’omission :
— Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de madame [V], la société L’IMMOBILIERE VALRIM, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ALPES-GEO-CONSEIL et la société L’AUXILIAIRE, SGC TRAVAUX SPECIAUX.
— Disons qu’il convient d’ajouter à la mission de l’expert le chef suivant : « donner son avis sur les causes et origines des dégradations occasionnées, dire si celles-ci proviennent d’une erreur de conception, de faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon de leur mise en œuvre ou tout autre cause, donner tout élément technique ou de fait permettant d’apprécier les imputabilités ou les responsabilités ».
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 17 mars 2025.
Lors de cet accédit, il est apparu que l’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX n’était plus la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE mais pas la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après la société SMABTP).
Par exploit de commissaire de justice du 14 mai 2025 la SASU L’IMMOBILIERE VALRIM a assigné en référé la société SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— DIRE et JUGER que l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de monsieur [F] suivant ordonnances de ce siège en date du 28 novembre 2024 et du 27 mars 2025 sera déclarée commune et opposable à :
La société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX
— STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La SMABTP n’a pas constitué avocat.
L’audience a eu lieu le 26 juin 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SASU L’IMMOBILIERE VALRIM justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 28 novembre 2024 au contradictoire de madame [D] [V], la société L’IMMOBILIERE VALRIM, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ALPES-GEO-CONSEIL et la société L’AUXILIAIRE, SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société SINTEGRA, SA GENERALI IARD à la SMABTP.
Il sera précisé qu’il n’y a pas lieu d’étendre les opérations d’expertise à des personnes qui sont déjà dans la cause.
La SASU L’IMMOBILIERE VALRIM procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 500 € à valoir sur le travail de l’expert judiciaire avant le 29 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] par ordonnance du 28 novembre 2024 dans la procédure opposant initialement de Madame [V], la société L’IMMOBILIERE VALRIM, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société ALPES-GEO-CONSEIL et la société L’AUXILIAIRE, SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société SINTEGRA, SA GENERALI IARD (RG 24/464) à :
— la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
Précisons qu’en l’absence d’extension de la mission de l’expert, il n’y a pas lieu d’étendre les opérations d’expertise à des personnes qui sont déjà dans la cause ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à CINQ CENT EUROS (500€), le montant de la somme à consigner complémentairement par la SASU L’IMMOBILIERE VALRIM avant le 29 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Disons n’y avoir lieu à prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert,
Condamnons la SASU L’IMMOBILIERE VALRIM aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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