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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUIN 2025
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYHD
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. ALENREL C/ S.A.S.U. EPILHOUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. ALENREL, au capital de 2 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 484 141 759, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1267
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EPILHOUSE, au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 909 212 789, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
Débats tenus à l’audience du 15 mai 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, la société Alenrel a consenti à la société Epilhouse un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 6] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 25 juillet 2022 moyennant un loyer annuel de 15 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le 18 décembre 2024, la société Alenrel a fait signifier à la société Epilhouse un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 8 277,95 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la société Alenrel a fait assigner la société Epilhouse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Alenrel demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial en date du 1er mars 2023 ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Epilhouse ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner la société Epilhouse à lui payer, à titre de provision au titre des échéances de loyers et charges impayés, la somme de 9 920,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 ;
— condamner la société Epilhouse à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 250,00 € à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
— condamner la société Epilhouse à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût du commandement et de l’assignation.
Assignée à l’étude, la société Epilhouse n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Epilhouse :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail conclu le 1er mars 2023 entre la société Alenrel et la société Epilhouse comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 18 décembre 2024 à la société Epilhouse vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 8 277,95 €, terme de décembre 2024 inclus.
La société Epilhouse ne justifie pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 janvier 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Epilhouse selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société Alenrel à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Alenrel verse aux débats un extrait du compte de la société Epilhouse arrêté à la somme de 9 920,44 € au 14 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
Après déduction des frais de recouvrement, il en ressort que la dette locative s’élève à la somme de 9 882,44 € TTC.
L’obligation de la société Epilhouse n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société Alenrel.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date du commandement de payer, sur un montant de 8 249,95 €, et à compter du 5 février 2025, date de délivrance de l’assignation, sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 alinéa 1er du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande formée par la société Alenrel au titre de la conservation du dépôt de garantie s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il n’y a lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La société Epilhouse, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024.
L’équité commande de condamner la société Epilhouse à payer à la société Alenrel la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er mars 2023 entre la société Alenrel et la société Epilhouse portant sur les locaux situés [Adresse 2], à [Localité 6] (Yvelines), avec effet au 18 janvier 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Epilhouse pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Epilhouse, immatriculée sous le numéro 909 212 789 RCS [Localité 4], à payer à la société Alenrel une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Epilhouse à payer à la société Alenrel la somme provisionnelle de 9 882,44 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 14 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 sur un montant de 8 249,95 € et à compter du 5 février 2025 sur le surplus ;
Condamnons la société Epilhouse à payer à la société Alenrel la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Epilhouse aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Virginie BRUN Eric MADRE
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