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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 sept. 2025, n° 25/03503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03503
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 septembre 2025 par le préfet de la SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [B] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [B] [F], notifiée à l’intéressé le 02 septembre 2025 à 16h20 ;
Vu le recours de M. [B] [F] daté du 03 septembre 2025, reçu et enregistré le 05 septembre 2025 à 12h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 04 septembre 2025, reçue et enregistrée le 04 septembre 2025 à 14h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K], né le 30 Janvier 1974 à [Localité 17] ( MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/03503
— Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [B] [F] ;
Dossier N° RG 25/03503
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03490 et celle introduite par le recours de M. [B] [F] enregistré sous le N° RG 25/03503 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [B] [F] soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— la déloyauté de l’interpellation ;
— le détournement de la garde à vue à des fins administratives ;
— l’absence de convocation ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de l’intéressé indique se désister des moyens du recours à l’exception du moyen tiré du défaut d’examen de la possibilité de l’assignation à résidence ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, le préfet de Seine et Marne retient que M. [B] [F] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 2 septembre 2025, qu’il ressort du dossier et notamment de l’audition que l’intéressé se trouve sans domicile personnel et certain ne pouvant justifier de l’adresse déclarée sur le territoire français, sans ressources légales et régulières ;
Que par ailleurs, son interpellation pour l’infraction de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique constitue un trouble à l’ordre public ;
Attendu toutefois, qu’il convient de constater que dans le cadre de la procédure, force est de constater que l’intéressé s’est présenté de lui-même à la gendarmerie sur convocation des suites de son interpellation pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, qu’en effet, à cette occasion, les policiers l’ont placé sous la responsabilité d’un tiers et présumé de sa bonne foi à se présenter devant eux ultérieurement ; ce qui a été le cas en l’espèce et ce qui induit implicitement des garanties de représentation suffisantes pour le laisser libre ;
Que par ailleurs, il ressort de l’audition que l’intéressé déclare un domicile, un travail, un salaire, que dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir justifié, étant observé qu’il n’a pas été mis en mesure de corroborer ses déclarations pourtant constantes ;
Qu’enfin, il ne saurait être considéré comme une menace à l’ordre public à défaut de condamnations ou signalisations autres qu’une interpellation ayant donné lieu à des poursuites autres que pénales ;
Que dès lors, eu égard à ces éléments en possession du préfet, il y a lieu de constater un défaut d’examen de la possibilité d’assignation à résidence et que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Qu’il s’en suit que l’arrêté sera déclaré irrégulier sans examen plus avant des autres moyens de nullité et de la demande en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [F] enregistré sous le N° RG 25/03503 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03490 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [F] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [B] [F] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [B] [F], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [F] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Septembre 2025 à 18 h 26
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 05 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03503 – M. [B] [F]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 05 septembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 05 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 05 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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