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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 24/06569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me YAHMI
La Drfip
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06569 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44CD
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0663 et Maître Catherine SILVESTRI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0663 et Maître Catherine SILVESTRI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son Inspecteur
Décision du 10 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/06569 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44CD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 septembre 2025, celle-ci étant prorogée au 10 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 25 juillet 2017, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 7] a adressé à Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J], mariés, une demande de justification portant sur les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Monsieur et Madame [J] ont répondu par lettre du 21 septembre 2017.
Par une autre lettre du 24 avril 2019, faisant suite à divers échanges, la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) a adressé à Monsieur [J] une demande de justification complémentaire portant sur les déclarations d’ISF souscrites au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, à laquelle Monsieur et Madame [J] ont répondu par lettre du 14 juin 2019.
Le 13 décembre 2019, la DNVSF a adressé à Monsieur et Madame [J] une proposition de rectification portant sur les déclarations d’ISF au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
Par réponse du 10 janvier 2020, Monsieur et Madame [J] ont produit des observations par lesquelles ils ont accepté certaines rectifications et rejeté d’autres.
Par lettre en réponse du 19 février 2020, la DNVSF a maintenu partiellement les rectifications précédemment proposées.
Après réception de l’avis de mise en recouvrement (AMR) qui leur a été adressé le 31 juillet 2020, portant sur des impositions supplémentaires représentant la somme totale de 28.438 euros, pénalités comprises, Monsieur et Madame [J] ont adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2023, une réclamation contentieuse rejetée par décision du 22 mars 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 21 mai 2024, Monsieur et Madame [J] ont entendu maintenir leur réclamation et aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 13 mars 2025, demandent à ce tribunal, au visa des articles L 199 alinéa 2, R 202-1 et suivants, L 17, L 23 A, L 57, L 59, L 59 B et L 180 du livre des procédures fiscales, 758 du code général des impôts, de :
« IN LIMINE LITIS
RECEVOIR Monsieur et Madame [J] en leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER que dispositions de l’article L 57 du Livre des procédures fiscales ont été violées ;
JUGER que dispositions des articles L 59 et L 59 B du Livre des procédures fiscales ont été violées ;
JUGER que dispositions de l’article L 23 A du Livre des procédures fiscales ont été violées ;
JUGER que dispositions de l’article L 180 du Livre des procédures fiscales ont été violées ;
JUGER que l’administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté ;
En conséquence
DECLARER NULLE la proposition de rectification n°3905 du 13 décembre 2019 ;
ANNULER l’avis de mise en recouvrement n°20200705002 d’un montant de 28.438 euros ;
PRONONCER le dégrèvement des droits, intérêts, et pénalités découlant des rectifications entachées de vices, pour le montant de 28.438 euros ;
SUR LE FOND
RECEVOIR Monsieur et Madame [J] en leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la valeur de recouvrement par Monsieur [J], de son compte courant dans la SCI TAMARIS doit être réduite de 173.959 au titre de 2013 et qu’elle est nulle au titre des années 2014 à 2017 ; qu’en conséquence elle ne pouvait être portée pour une valeur supérieure dans ses déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune ;
En conséquence
JUGER que la rectification de l’Administration fiscale est dépourvue de fondement ;
PRONONCER le dégrèvement des droits, intérêts, et pénalités découlant des rectifications injustifiées au fond, pour le montant de 28.438 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER l’administration fiscale au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 31 janvier 2025, l’administration demande à ce tribunal de :
« CONFIRMER les rappels effectués par l’administration ;
CONFIRMER la décision de rejet du 22 mars 2024 ;
DEBOUTER M. [R] [J] et Mme [C] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [R] [J] et Mme [C] [J] aux entiers dépens ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du CPC. "
La clôture a été prononcée le 23 mai 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 11 juillet 2025 et mise en délibéré au 19 septembre 2025, reportée pour raisons de service au 10 octobre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
1.1 Sur la régularité de la procédure
A titre liminaire, Monsieur et Madame [J] contestent le propos de l’administration tendant à soutenir que le juge judiciaire ne saurait prononcer l’annulation d’un AMR en se fondant sur un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 juin 1990 (n°89-11.319). Ils estiment que cette décision ne doit pas être interprétée à la manière préconisée par l’administration dès lors que, dans cette espèce, une partie des droits demeuraient due à la suite de l’arrêt d’appel. Ils rappellent, à cet effet, la règle prétorienne selon laquelle le litige fiscal est délimité par le contenu de la réclamation contentieuse adressée à l’administration (Cass. Com., 13 février 1996, n°93-20.985).
Ceci étant précisé, les requérants querellent tout d’abord la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article L.23 A du livre des procédures fiscales. Ils indiquent que l’administration leur a adressé successivement deux demandes de justification sur le fondement de ce texte, la première le 25 juillet 2017 portant sur les déclarations d’ISF souscrites par Monsieur et Madame [J] au titre des années 2014 à 2016, la seconde en date du 24 avril 2019 portant sur les déclarations d’ISF souscrites par le seul Monsieur [J] au titre des années 2013 à 2018. Ils relèvent plusieurs irrégularités en l’occurrence, la première ayant trait à la qualité du contribuable auquel est adressée la demande de justification. A cet égard, ils rappellent les dispositions de l’article 885 A du code général des impôts prévoyant la souscription d’une déclaration commune à l’ISF pour les couples mariés, indifféremment du régime matrimonial, et leurs enfants mineurs. Ils estiment dès lors que la demande de justification du 24 avril 2019, adressée au seul Monsieur [J] alors que les redevables de l’ISF étaient Monsieur et Madame [J], doit être frappée d’irrégularité en ce que Madame [J], omise, était également concernée. Ils contestent la position de l’administration figurant dans la décision de rejet tenant à ce que le redevable de l’ISF est un membre du foyer alors que le foyer dans son ensemble est le redevable à partir du moment où le cumul du patrimoine de ses membres, mariés ou seulement concubins, permet de déterminer le seuil d’assujettissement. Ils considèrent que le fait pour Monsieur [J] d’avoir seul répondu à la demande du 24 avril 2019 ne valide en rien l’irrégularité, laquelle est consommée en l’espèce, ainsi que les rectifications consécutives, un dégrèvement devant être prononcé. Monsieur et Madame [J] soutiennent ensuite que l’administration a insuffisamment motivé sa demande de justification du 24 avril 2019 en ne faisant pas mention de l’article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui est venue modifier l’article L.23 A du livre des procédures fiscales dont la nouvelle mouture, applicable à l’IFI, s’étend à l’ISF. Ils estiment que le défaut de mention porte atteinte aux droits de la défense, ce qui frappe d’irrégularité l’ensemble de la procédure et appelle un dégrèvement des impositions concernées.
Monsieur et Madame [J] soutiennent encore que l’article L.23 A du livre des procédures fiscales prévoit, pour le contrôle de l’ISF, qu’en l’absence de réponse aux demandes mentionnées aux A et B ou si les éclaircissements ou justifications sont considérés comme insuffisants, l’administration peut rectifier les déclarations d’ISF conformément à l’article L.55 du livre des procédures fiscales sans pour autant envisager la possibilité d’une demande complémentaire dans le cas où l’administration se considérerait comme insuffisamment informée. A cet égard, ils estiment qu’à réception de la réponse formulée le 21 septembre 2017 à la demande d’explication de l’administration, celle-ci ne disposait, comme unique alternative, que de la possibilité de procéder à une rectification conforme à l’article 55 du livre des procédures fiscales ou à ne donner aucune suite à sa demande en s’estimant suffisamment informée et classer le dossier. Ils relèvent qu’aucun texte ne permet à l’administration de formuler une demande d’explication supplémentaire, de telle sorte que les rectifications issues de cette demande de justification complémentaire du 24 avril 2019 sont nulles, appelant un dégrèvement des impositions en cause.
Monsieur et Madame [J] se prévalent en outre des dispositions de l’article L.180 du livre des procédures fiscales, ainsi que de la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-60-10, n°01 07 2015) pour dire que la prescription triennale est applicable même en présence d’une demande de justification de l’administration à laquelle le contribuable a répondu précisément, le 14 juin 2019, en l’occurrence pour l’ISF au titre de l’année 2013 à propos de laquelle Monsieur [J] a donné des éclaircissements précis en annexe sur le détail des postes éligibles à la déclaration. Ils estiment dès lors que le droit de reprise de l’administration est prescrit, la même solution devant être retenue pour l’ISF au titre des années 2014 et 2015 pour l’ISF déclaré par Monsieur et Madame [J] sur la demande de justification formulée le 25 juillet 2017 à laquelle les concluants ont précisément répondu. Ils indiquent qu’en réponse à la demande de l’administration formulée le 25 juillet 2017, la situation de la société ne permettait pas de recouvrer les comptes courants de Monsieur [J], justification à l’appui, ce qui explique la disparition du poste afférent de la déclaration d’ISF ainsi que le retient la jurisprudence. Ils contestent dès lors la position adoptée par l’administration dans sa décision de rejet retenant, à tort, que la réponse à la demande de justification du 25 juillet 2017 aurait été incomplète faute de justifier et détailler les dettes de la SCI Tamaris. Ils observent que la demande de justification complémentaire du 24 avril 2019 ne sollicite d’ailleurs aucune précision semblable. Ils soulignent en outre que la nécessité de recourir à la technique des apports en compte courant n’entre pas dans le champ d’application des justifications, contrairement aux dires de l’administration. Ils estiment dès lors que la prescription sexennale est inapplicable, les années 2014 et 2015 ne pouvant faire l’objet, en 2019, du droit de reprise de l’administration à partir du moment où les éléments ayant permis de procéder aux rectifications ont été justifiés le 21 septembre 2017. Ils notent, à cet égard, que l’exercice du droit de communication de l’administration n’a apporté aucun élément nouveau, servant tout juste à tenter de justifier l’application de la prescription sexennale.
Monsieur et Madame [J] reprochent de plus fort à l’administration un manque de loyauté dans la procédure de rectification en litige, lequel compromet la régularité de sa démarche. Ils estiment s’être conformés à la demande de justification, en application de l’article L.123 A du livre des procédures fiscales alors que l’administration ne s’est pas conformée à la procédure prévue à l’article L.55 du même livre en leur notifiant en décembre 2019 une proposition de rectification relative à des points qu’ils ont pourtant éclaircis en septembre 2017, soit plus de 26 mois après. Ils considèrent qu’en agissant de la sorte, l’administration a manqué de loyauté, ainsi qu’à l’exigence de donner suite à la procédure en agissant dans un délai raisonnable au demeurant précisé dans la charte du contribuable consultable en ligne (pages 25 et 26), cette charte étant elle-même adossée au principe de sécurité juridique issu de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ainsi que du principe de confiance légitime. Ils tiennent pour vain l’argument de l’administration tentant de s’affranchir de cette obligation de loyauté au prétexte de recherche de comptes ouverts par les requérants à l’étranger et justifiant leur comportement fiscalement critiquable, alors qu’aucun compte à l’étranger n’a pu être découvert au nom des concluants. Monsieur et Madame [J] querellent plus encore la régularité de la procédure en ce que l’administration ne s’est pas conformée aux dispositions des articles L.59 et L.59 B du livre des procédures fiscales. Ils relèvent en effet que l’administration a substitué sa propre évaluation des créances en compte courant de Monsieur [J] à celle faite par le contribuable en omettant, dans sa réponse faite aux observations du contribuable, de mentionner la possibilité, pour les requérants, de saisir la commission départementale de conciliation, ce qui rend la procédure irrégulière. Ils estiment qu’en application de l’article L.57 du livre des procédures fiscales, les agents de l’administration doivent notifier aux contribuables les points de désaccord persistant après les observations faites par ceux-ci, l’article L.59 B du même livre laissant aux contribuables un délai de 30 jours pour répondre, de telle sorte que l’administration ne peut, comme en l’espèce, se borner à indiquer que la proposition de rectification mentionnait la possibilité de saisir la commission départementale dès lors que cette mention devait figurer également dans la réponse aux observations du contribuables. Ils estiment que conformément à la jurisprudence, ce défaut de mention de la possibilité de saisir la commission frappe d’irrégularité la procédure de rectification. Ils tiennent pour inopérante l’argumentation adverse selon laquelle la jurisprudence citée par les concluants porte sur des litiges où cette mention avait été biffée, tel n’étant pas le cas en l’espèce alors que l’information portant sur la faculté de saisir la commission départementale doit être donnée. Ils estiment dès lors que la procédure est irrégulière, un dégrèvement devant être prononcé.
Monsieur et Madame [J] sollicitent de surcroît l’annulation de la proposition de rectification, en application de l’article L.55 du livre des procédures fiscales, pour défaut de motivation. Ils précisent que l’administration, dans cette proposition, a cité l’intégralité des textes régissant l'[5] et la prescription du droit de reprise, sans mentionner les textes l’autorisant à procéder aux rectifications envisagées, en particulier pour opérer les réévaluations litigieuses, alors que l’article L.17 du livre des procédures fiscales devait être cité. Ils considèrent comme inopérante la position de l’administration soutenant que le défaut de mention de ce dernier texte constitue une irrégularité sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition, en ce que, ne privant pas les requérants d’une quelconque garantie, il n’affecte pas le redressement alors que l’absence de mention de ce texte prive précisément la rectification de toute motivation au sens de l’article L.17 du livre des procédures fiscales.
En réplique, l’administration fait valoir qu’au cas où le tribunal viendrait à accueillir les prétentions des requérants, il ne pourrait, sans méconnaître les dispositions de l’article L.199 du livre des procédures fiscales, annuler l’AMR. Elle précise que le tribunal est uniquement saisi de la décision rendue sur la réclamation contentieuse et ne peut annuler qu’en tout ou en partie cette décision.
Ceci étant précisé, elle se prévaut des dispositions de l’article L.23 A du livre des procédures fiscales pour soutenir qu’en vertu de ce texte, le service est en droit d’adresser une demande de justification à l’ensemble des redevables à l’ISF, ce qui a été fait en l’espèce à l’attention de Monsieur et Madame [J]. Elle précise que ce texte assure l’efficacité de la procédure, en donnant à l’administration la possibilité d’interroger n’importe lequel des redevables. Elle observe que la demande de justification du 24 avril 2019 a été bien reçue dans la mesure où elle a fait l’objet d’une réponse du cabinet Fidal, conseil de Monsieur et Madame [J], en date du 14 juin 2019. L’administration expose, à propos de la motivation de la demande du 24 avril 2019, au visa du seul article L.23 A du livre des procédures fiscales, que l’article 31 de la loi n°2017-1837 du 31 décembre 2017 de finances pour 2018, tire les conséquences de la suppression de l’ISF à compter du 1er janvier 2018 par des dispositions applicables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à compter du 1er janvier 2018. Elle estime que c’est à bon droit que le service n’a fait mention que de l’article L.23 A du livre des procédures fiscales, dans la mesure où la nouvelle mouture de ce texte demeure applicable à l’ISF.
L’administration expose en outre, au sujet de la demande complémentaire de justification en date du 24 avril 2019, que le dossier de Monsieur et Madame [J] a fait l’objet d’un renvoi d’attribution à la DNVSF au sein d’une brigade de contrôle ne dépendant pas de la direction du Var à l’origine de la 1ère demande de justification.
L’administration fait valoir, à propos du manquement au devoir de loyauté allégué par Monsieur et Madame [J], que ce devoir fait obstacle à ce que le service, dans la procédure fiscale conduisant à l’établissement de l’imposition, tende un piège au contribuable, l’induise en erreur ou exerce sur lui une pression dans des conditions irrégulières, le juge procédant en la matière par appréciation in concreto. Elle indique que les requérants ne démontrent pas en quoi le délai existant entre la première justification adressée le 25 juillet 2017 et la proposition de rectification du 17 décembre 2019 les aurait induits en erreur, les aurait soumis à une pression ou résulterait d’un piège tendu par le service. Elle précise être demeurée en relation avec les requérants jusqu’en début d’année 2019, une demande d’information relative à des comptes bancaires détenus à l’étranger leur a été adressée le 20 février 2019, une demande de justification leur ayant été en outre transmise le 24 avril 2019, de telle sorte que le manque de loyauté n’est pas établi. Elle affirme plus encore que les requérants ne peuvent se prévaloir d’une quelconque atteinte au principe de confiance légitime, dans la mesure où le service a poursuivi la procédure fiscale initiée par le service de contrôle de [Localité 7], sur la base de nouveaux éléments en sa possession, soit la détention de comptes au Luxembourg. Elle estime que les requérants ne peuvent arguer d’une atteinte au principe de confiance légitime au motif que l’administration a fait naître pour eux des espérances légitimement fondées. Elle conteste pareillement toute atteinte au principe de sécurité juridique au sens de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, dans la mesure où ce principe ne peut avoir pour conséquence de freiner une procédure d’examen des obligations déclaratives du contribuable, a fortiori quand ceux-ci ont omis de déclarer une partie de leurs comptes bancaires, et n’ont donc pas révélé l’ensemble de leurs droits exigibles au titre de l’ISF, contrairement aux dispositions de l’article 885 A du code général des impôts. L’administration expose, à propos du manquement allégué aux dispositions des articles L.59 et L.59 B du livre des procédures fiscales, que l’ensemble des décisions citées par les requérants ne peut être transposé au litige de l’espèce dans la mesure où ces décisions portent sur des litiges où la mention de la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation avait été rayée des pièces de la procédure. Elle note qu’au cas particulier, les redevables ont été informés de la possibilité de saisir la commission départementale en page 1 de la proposition de rectification du 17 décembre 2019, quand bien même cette mention n’en préciserait pas les modalités et délais de recours, de telle sorte que la procédure est régulière.
L’administration affirme par ailleurs que c’est à tort que les requérants querellent la régularité de la procédure en prenant appui sur l’article 17 du livre des procédures fiscales et la doctrine administrative. Elle note que la jurisprudence citée par ceux-ci vise des rectifications qui ont été tantôt mal motivées en fait, tantôt mal motivées en droit, tantôt non motivées en droit. Elle souligne en outre, en considération de l’article L.57 du livre des procédures fiscales, que la jurisprudence exige de l’administration qu’elle cite les articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, voire du code civil, fondant les rectifications opérées, sans qu’il soit nécessaire de transcrire littéralement les dispositions visées. Elle souligne qu’en page 3 de la proposition de rectification figurent tous les textes fondant le redressement, ventilés par rubriques en fonction de l’assiette. Elle considère dès lors que l’ensemble des textes appropriés a été cité pour motiver les rectifications, étant indifférent que l’article L.17 du livre des procédures fiscales ne soit pas lui-même cité, sauf quand il s’agit de fonder l’évaluation de la valeur d’un bien formant l’assiette de l’imposition, tel n’étant pas le cas.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé que ni les requérants, ni l’administration ne formulent de demande afférente à l’annulation de l’AMR du 31 juillet 2020.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur ce point.
Aux termes de l’article L.23 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable du 31 juillet 2011 au 1er janvier 2018, en vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :
a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;
b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine.
Ces demandes, qui sont indépendantes d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
En l’absence de réponse aux demandes mentionnées aux a et b ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants, l’administration peut rectifier les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55.
— Sur le grief tiré de ce que Madame [J] n’aurait pas été destinataire de la demande de justification complémentaire du 24 avril 2019.
Les requérants contestent la régularité de la procédure de rectification au motif que seul Monsieur [J] aurait été destinataire de la demande de justification complémentaire du 24 avril 2019, à l’exclusion de Madame [J] alors que celle-ci est membre du foyer fiscal concerné par l’obligation déclarative.
Certes, l’article 885 A, 2° du code général des impôts, dans sa version antérieure au 30 décembre 2017, prévoit que les personnes mariées font l’objet d’une imposition commune au titre de l’ISF.
Ce texte ne doit pas être interprété comme contraignant l’administration fiscale à devoir s’adresser de manière formellement identique aux membres d’un couple marié éligible à l’ISF à tout stade de la procédure de rectification.
Ainsi, le b de l’article L.23 A du livre des procédures fiscales permet à l’administration d’adresser toute demande de justification à tous les redevables de l’impôts.
En l’espèce, la DNVSF a mis en œuvre cette possibilité en adressant à Monsieur [J] une demande de justification complémentaire par lettre du 24 avril 2019, n’étant pas contesté que ce courrier n’était pas adressé formellement à Madame [J].
Ce faisant, l’administration n’a fait qu’user d’une prérogative que lui confère la loi, sans que Madame [J] soit fondée à lui en faire grief.
Au demeurant, un tel grief fait défaut dès lors que Madame [J] a été mise en mesure de discuter le bien-fondé et la pertinence de la demande de justification complémentaire.
En effet, Madame [J], ainsi que son époux, ont répondu, de façon détaillée, à la DNVSF, par lettre du 14 juin 2019 à la demande litigieuse formulée par l’administration le 24 avril précédent.
Par suite, le grief n’est pas fondé et sera en conséquence rejeté.
— Sur l’insuffisance de motivation tirée du défaut de mention de l’article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017
Si Monsieur et Madame [J] querellent l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 13 décembre 2019 pour absence de mention de l’article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il sera relevé que ce dernier texte modifie l’article L.23 A du livre des procédures fiscales pour tirer les conséquences de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune et l’application de la nouvelle version de cet article L.23 A à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) nouvellement créé.
Certes, l’article L.23 A du livre des procédures fiscales ainsi modifié s’applique, mutatis mutandis à l’IFI alors que sa version antérieure continue à se déployer dans la procédure afférente à l’ISF pour des faits générateurs antérieurs à la loi modificative.
La seule circonstance que l’administration, dans la proposition de rectification adressée à Monsieur et Madame [J], n’a pas fait état de l’article pertinent de la loi de finances ayant procédé à une telle modification, ne saurait constituer une insuffisance de motivation dès lors que la démarche de l’administration fait expressément mention de l’article L.23 A du livre des procédures fiscales, sans référence explicite à la disposition de la loi de finances qui l’a modifiée.
En effet, il est indifférent que la mention querellée ait figuré dans la proposition de rectification dès lors que seule la version applicable, antérieurement à la loi du 30 décembre 2017, de l’article L.23 A du livre des procédures fiscales est applicable à la procédure de rectification dont Monsieur et Madame [J] contestent la motivation.
Il s’ensuit que le grief est non seulement infondé, mais inexistant.
— Sur l’irrégularité tirée de l’absence de fondement de la demande de justification complémentaire
Monsieur et Madame [J] querellent encore la régularité de la demande de justification complémentaire en date du 24 avril 2019 au motif qu’aucun texte ne prévoit une telle faculté pour l’administration.
A cet égard, il sera rappelé qu’en application de l’article L.55 du livre des procédures fiscales, auquel renvoi l’article L.23 A du même livre, dans sa version applicable, sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.
En l’espèce, si, comme le soutiennent Monsieur et Madame [J], aucun texte ne prévoit expressément la possibilité, pour l’administration, d’adresser au redevable de l’ISF une demande de justification complémentaire à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure prévue par les articles L.23 A et L.55 du livre des procédures fiscales, il est constant que cette procédure, en vertu du second de ces textes, est contradictoire.
Or une procédure contradictoire postule nécessairement un échange d’argument en faits et en droit entre les parties à un différent, tel étant le cas dans la procédure fiscale en litige, mettant en rapport le contribuable et l’administration.
Au cas particulier, Monsieur et Madame [J] entendent le caractère contradictoire de la procédure comme limité à une demande de justification de l’administration, suivie d’une réponse du contribuable qui doit nécessairement clore l’échange, devant conduire l’administration, soit à procéder à des rectifications, soit à se satisfaire de la réponse du requérant.
Cependant, une telle approche ne correspond ni à la lettre, ni à l’esprit des dispositions des articles L.23 A et L.55 du livre des procédures fiscales, l’administration étant en droit de solliciter auprès du contribuable des justifications complémentaires auxquelles celui-ci est libre de répondre.
En outre, l’administration fait valoir, sans être utilement démentie par les requérants, que la procédure de contrôle initiée par le service toulonnais a fait l’objet d’un renvoi d’attribution à la DNVSF qui a repris le contrôle à son compte.
De surcroît, il résulte de la proposition de rectification produite aux débats que préalablement à la demande de justification complémentaire en date du 24 avril 2019, des échanges sont intervenus entre Monsieur et Madame [J] et l’administration, portant sur le contrôle initié par le service compétent dans le département du Var.
Par suite, le grief n’est pas fondé et sera en conséquence rejeté.
— Sur la prescription du droit de reprise
Aux termes des dispositions de l’article L.180 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, " Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. "
En vertu de ce texte, le déploiement du délai triennal de reprise de l’administration suppose satisfaites deux conditions tenant cumulativement, d’une part, à ce que l’administration ait connaissance de l’exigibilité des droits par l’enregistrement d’un acte ou encore par l’accomplissement de la formalité fusionnée, d’autre part, à ce que l’exigibilité des droits soit suffisamment révélée par l’acte enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Ainsi que le rappelle l’administration, le défaut de l’une ou l’autre de ces conditions rend applicable le délai sexennal prévu à l’article L.186 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, ainsi que l’expose l’administration, sans être utilement démentie par les requérants, une demande de justification a été adressée aux requérants le 25 juillet 2017, portant sur l’absence de déclaration de leur compte courant détenu dans la SCI Tamaris.
Cette demande de justification a donné lieu à une réponse en date du 21 septembre 2017, considérée comme insuffisante par l’administration, estimant que les motifs pour lesquels la créance en compte courant ne devait pas figurer sur les déclarations d’ISF des années 2014 à 2017 ne permettaient pas de justifier pleinement les états déclaratifs.
L’administration a retenu, sur ce point, que les requérants se sont bornés à produire un tableau explicatif des virements sur ce compte courant et les montants figurant à l’actif et au passif de la société Tamaris, ce qui l’a conduite à adopter la position selon laquelle les requérants n’avaient pas fourni d’élément probant démontrant qu’ils n’étaient pas soumis à l’obligation déclarative.
En considération de ce qui précède, l’administration était en droit de considérer, abstraction faite de l’appréciation par ce tribunal du bien-fondé de l’imposition, que les requérants n’avaient, dès lors, ni détaillé, ni justifié les dettes de la SCI Tamaris expliquant leur choix de ne pas remplir leur obligation déclarative, ces explications consistant notamment dans le nombre d’emprunts bancaires, les montants de ces emprunts, les justificatifs attestant de l’existence de ces crédits et de leurs montants.
A cet effet, il sera encore relevé que les requérants se sont bornés, ainsi que le relève l’administration, à mettre en évidence l’irrécouvrabilité de leur créance en compte courant dans la mesure où cette créance ne représentait plus aucune valeur alors qu’ils ne justifiaient pas du passif de cette société, devant être relevé que, ainsi que le soutiennent Monsieur et Madame [J], la nécessité de recourir à des apports en compte courant n’avait pas à être justifiée.
Il sera en outre retenu que la DNVSF a, par la suite, adressé aux requérants une demande complémentaire de justification en date du 24 avril 2019 à laquelle une réponse, en date du 14 juin 2019, a été considérée par le service comme insuffisante, de sorte que le service a dû exercer son droit de communication auprès de la SCI Tamaris le 21 juin 2019, ce qui lui a permis d’avoir un état des comptes courants au nom des redevables, de vérifier l’existence des dettes en compte courant ainsi que leurs montants au titre des années 2013 à 2017.
Il résulte des éléments qui précèdent que c’est à partir des demandes de justification adressées par l’administration aux époux [J] le 25 juillet 2017 puis le 24 avril 2019, que l’administration a été en mesure de porter une appréciation sur les déclarations d’ISF de ceux-ci au titre des années 2013 à 2017.
A la suite de la première de ces déclarations, le service vérificateur a exercé son droit de communication, en particulier pour obtenir des éléments d’appréciation de la valeur du compte courant d’associé détenu par Monsieur et Madame [J] dans la SCI Tamaris, ce qui lui a permis d’opérer le redressement afférent.
Par suite, l’administration justifie avoir effectué les recherches ultérieures au sens de l’article L.180 du livre des procédures fiscales, de telle sorte que la prescription prévue à l’article L.186 du livre des procédures fiscales était applicable.
— Sur le défaut de loyauté et l’atteinte aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique
Si Monsieur et Madame [J] soutiennent que l’administration a porté atteinte au principe de loyauté en notifiant à Monsieur [J] une demande de justification complémentaire le 24 avril 2019, soit près de deux ans après la demande initiale notifiée le 25 juillet 2017, il sera relevé que les requérants ne critiquent pas utilement l’argument de l’administration selon lequel entre les deux demandes, le dossier a fait l’objet d’un renvoi d’attribution par les services fiscaux du Var à la DNVSF, ce qui justifierait tout à la fois le délai entre les deux notifications et la teneur de la seconde.
En outre, il est fait mention, en page 2 de la proposition de rectification du 13 décembre 2019, de la réception par la DNVSF, dans le cadre des échanges automatisés internationaux dans le domaine fiscal, d’informations relatives à quatre comptes financiers détenus par les requérants auprès de banques situées au Luxembourg, deux de ces comptes étant ouverts dans les livres de la banque Crédit Suisse et les deux autres dans les comptes de la banque Generali Luxembourg.
La proposition de rectification précise de plus que le 15 mars 2019, les requérants ont justifié auprès du service que lesdits comptes concernaient des contrats de capitalisation détenus respectivement par la SAS Val Invest et la SAS Financière de la Seigneurie.
Il ressort des éléments qui précèdent que contrairement à leurs affirmations, Monsieur et Madame [J] n’avaient pas produit, dans leur réponse à la demande de justification initiale du 25 juillet 2017, formulée le 21 septembre 2017, l’ensemble des justifications afférentes à leurs obligations déclaratives au titre de l’ISF pour les années d’imposition à propos desquelles les rappels ont été effectués.
Dans la mesure où l’administration démontre être demeurée en relation avec les requérants au cours de la période comprise entre la première demande de justification, en date du 25 juillet 2017 et la demande complémentaire, en date du 24 avril 2019, Monsieur et Madame [J] ne sont pas fondés à se prévaloir d’une quelconque atteinte au principe de confiance légitime.
En effet, les échanges intervenus entre les deux parties au cours de cette période, durant laquelle l’administration a sollicité des requérants des explications portant notamment sur des informations reçues de l’étranger, obtenant des réponses qui lui ont paru au moins en partie satisfaisantes, prouvent que le service vérificateur n’a pas fait montre d’une inertie de nature à laisser croire aux intéressés qu’ils pouvaient s’attendre à ne pas encourir des rappels d’imposition.
Ainsi, c’est à juste titre que l’administration soutient que, contrairement aux dires des requérants, l’article L.23 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable, n’impose pas l’envoi d’une proposition de rectification après une réponse incomplète à une demande de justification, en ce que ce texte ouvre à l’administration la possibilité de rectifier les déclarations d’ISF en se conformant à la procédure contradictoire prévue à l’article L.55 du livre des procédures fiscales.
Dès lors, loin d’être en position de compétence liée, l’administration détient un choix dans l’opportunité de notifier immédiatement une proposition de rectification ou de poursuivre ses investigations si elle s’estime insuffisamment informée, de telle sorte que la procédure est régulière en l’espèce.
Par ailleurs, la constance des échanges entre les requérants et le service vérificateur durant la période comprise entre la demande de justification initiale et la demande complémentaire rend vain le grief tenant à l’atteinte au principe de sécurité juridique dès lors que l’administration s’est bornée à user de ses prérogatives afférentes à l’examen des obligations déclaratives au titre de l’ISF.
Au demeurant, les requérants ne contestent pas, ainsi que l’expose l’administration, avoir répondu à la demande de justification complémentaire.
Ainsi, ayant pu faire valoir leur grief dans le cadre d’une procédure contradictoire régulière, Monsieur et Madame [J] ne sont pas fondés à quereller un manquement, de la part de l’administration, aux principes de loyauté, de confiance légitime et de sécurité juridique.
— Sur le défaut de mention de la faculté de saisine de la commission départementale de conciliation
En application des dispositions de l’article L.59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable, il incombe à l’administration, qui donne une réponse défavorable aux observations du contribuable, de rappeler à celui-ci la faculté qu’il détient de saisir la commission départementale de conciliation, en particulier en cas de désaccord portant sur les obligations déclaratives au titre de l’ISF.
Pour autant, le contribuable, à qui le rappel de cette faculté a été précédemment adressé dans la proposition de rectification précédant ses observations, n’est plus fondé à faire reproche à l’administration de ne pas en avoir fait mention dans sa nouvelle réponse, sauf à démontrer l’existence d’un grief.
Au cas particulier, il est constant que l’administration a fait mention, dans la proposition de rectification du 13 décembre 2017, de la possibilité, pour Monsieur et Madame [J], de saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article L.59 du livre des procédures fiscales.
Il est pareillement constant que dans la réponse aux observations du contribuable en date du 19 février 2020, l’administration n’a pas rappelé cette faculté à Monsieur et Madame [J] qui, cependant, ont pu adresser à l’administration une réclamation contentieuse en date du 23 décembre 2023, sans saisir la commission départementale.
Par suite, Monsieur et Madame [J], qui ont été informés de la possibilité de saisir la commission prévue à l’article L.59 du livre des procédures fiscales, ne sont pas fondés à critiquer la régularité de la procédure de rectification en litige.
— Sur le défaut de mention de l’article L.17 du livre des procédures fiscales dans la proposition de rectification
En application des dispositions des articles L.55 et L.57 du livre des procédures fiscales, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Il est constant que l’administration, dans sa proposition de rectification du 13 décembre 2019, a rappelé l’ensemble des règles applicables à l’ISF, qu’il s’agisse de la procédure contradictoire ou du délai de reprise comme des règles applicables à l’assiette de l’impôt.
Certes, ainsi que le soutiennent Monsieur et Madame [J], l’administration ne mentionne pas dans l’acte rectificatif l’article L.17 du livre des procédures fiscales régissant les modalités de contestation de la valeur vénale des biens éligibles aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière.
Cependant, en page 3 de la proposition de rectification, l’administration mentionne l’article 885 S du code général des impôts, dont la teneur, reproduite en annexe, précise que la valeur des biens déclarés obéit au régime d’évaluation des droits de mutation à titre gratuit, en précisant les règles de l’abattement applicables à un immeuble servant de résidence principale.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne pouvaient nourrir aucun doute sur le fondement de la rectification faisant suite à la remise en cause de la valorisation du bien immobilier appartenant à la SCI de Monsieur et Madame [J].
Au demeurant, tout au long de la procédure contradictoire, les requérants ont été en mesure de contester la pertinence de la démarche de l’administration désireuse de critiquer l’irrécouvrabilité des créances en compte courant de Monsieur et Madame [J] dans cette SCI.
Par suite, le grief tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification n’est pas fondé.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que c’est à tort que Monsieur et Madame [J] critiquent la procédure de rectification en litige.
1.2 Sur le bien-fondé de l’imposition
Monsieur et Madame [J] contestent la décision de l’administration de réintégrer dans l’actif imposable, au titre de l’ISF des années 2014 à 2017, la valeur nominale des parts de la SCI Tamaris, alors qu’ils ont retenu le caractère nul de ces parts en application des dispositions de l’article 758 du code général des impôts. Ils rappellent, au sujet de leur réponse du 21 septembre 2017 à la demande de justification reçue de l’administration, que la valeur à retenir dans l’assiette de l’ISF, à propos d’un compte courant d’associé, doit résulter d’une estimation réaliste en fonction des possibilités, pour l’associé, de recouvrer sa créance au 1er janvier de chaque année, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales. Ils réitèrent leur justification déjà fournie, selon laquelle la SCI Tamaris a acquis en novembre 2012 un bien immobilier au prix de 1.200.000 euros, sur une parcelle de 1.500 m², située à Saint-Cyr-sur-Mer. Ils affirment que cette maison, petite et ancienne, n’a pas été conservée, une autre étant édifiée à la place, entre 2012 et 2014, cette construction étant financée par emprunt bancaire et par apports en comptes courants, ainsi que le démontre la production des comptes de la SCI Tamaris matérialisant les emprunts en cause et les créances en compte courant. Ils entendent produire aux débats des évaluations du bien construit, effectuées par des experts immobiliers en 2014 et 2017, entre 2.500.000 et 3.000.000 d’euros. Ils estiment que ces avis de valeurs, contrairement aux dires du service, s’ils ne sont pas des expertises, permettent cependant de valoriser le bien immobilier en cause, ce qui n’est pas contesté d’ailleurs par l’administration. Ils affirment que cette valorisation étant inférieure au passif financier de la SCI Tamaris, il s’ensuit que la créance en compte courant de Monsieur [J] est totalement irrecouvrable, y compris en cas de cession de l’actif immobilier. Ils prétendent avoir justifié que ce passif de la SCI était supérieur à son actif au cours des années de référence, même en ne prenant pas en compte la créance en compte courant de Monsieur [J]. Ils soulignent que même en cas de revente du bien immobilier à un prix compris entre 2.500.000 et 3.000.000 d’euros, les concluants devront désintéresser les créanciers de la SCI sur leurs deniers propres. Ils rappellent que le caractère irrecouvrable d’une créance s’apprécie au 1er janvier de l’année d’imposition, soit le 1er janvier de chacune des années 2013 à 2017, un remboursement partiel intervenu postérieurement au 1er janvier 2017 étant dès lors indifférent, les documents produits établissant une valeur nulle du compte courant de Monsieur [J] pour les années 2014 à 2017, réduite de 173.959 euros au titre de l’année 2013, l’assiette imposable de cette dernière année devant être ramenée à 359.135 euros, soit un total de 475.528 euros déclaré à tort pour 480.783 euros.
En réplique, l’administration fait valoir, à propos du bien immobilier appartenant à la SCI Tamaris, que les requérants n’apportent aucun élément propre à étayer la valorisation effectuée par la société Immovar le 22 septembre 2017 et le 23 juin 2017. Elle note que les requérants conviennent d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une expertise, notant que ces avis de valeur ont été établis sans connaissance d’éventuelle servitude, de la surface exacte ou d’éléments relatifs à l’amiante, plomb… Elle relève encore qu’il est clairement indiqué que ces documents ne sauraient servir de base de calcul pour l’assiette de l’ISF.
Au sujet de la valeur de la créance en compte courant d’associés détenue sur la SCI Tamaris, l’administration se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 juillet 2013 en chambre commerciale, pour dire que le caractère irrecouvrable d’une créance ne peut être établi qu’au regard de la situation économique et financière réelle de la société, laquelle ne peut résulter que des seules écritures comptables. Elle ajoute que le juge judiciaire demande au contribuable de prouver qu’il existe une situation financière à ce point dégradée que le recouvrement de la créance apparaît impossible, le contribuable ayant en outre la charge de la preuve d’établir que la valeur déclarée à l’actif et au passif correspond aux possibilités réelles de la société de rembourser les créances en compte courant d’associés. Elle souligne qu’en l’espèce, aucun de ces éléments de preuves n’est fourni, en particulier la valeur du bien immobilier appartenant à la SCI. Elle observe qu’il ne résulte pas en outre des bilans et tableaux d’amortissement des emprunts souscrits par la SCI Tamaris que celle-ci soit, sur la période vérifiée, dans une situation telle qu’elle ne puisse pas rembourser sa dette. Elle souligne que le remboursement partiel de la dette en compte courant d’associés, intervenu en 2017, à hauteur de 516.310 euros, est un élément permettant de douter de l’impossibilité totale pour la SCI Tamaris de rembourser ses dettes, de telle sorte que la contestation est inopérante.
Sur ce,
Si en application des dispositions de l’article L.17 du livre des procédures fiscales, il incombe à l’administration d’apporter la preuve des faits lui permettant de procéder à la rectification de la valeur vénale des biens déclarés au titre de l’ISF, c’est au contribuable éligible de démontrer que la valorisation retenue par l’administration est infondée ou que ses motifs reposent sur des données erronées.
Au cas particulier, les époux [J] produisent aux débats :
— un tableau d’amortissement portant sur un prêt qui, selon eux, aurait été consenti par la Société Générale le 24 octobre 2012, au montant de 1.000.000 d’euros, au taux fixe de 3,50%, courant jusqu’en juillet 2029 ;
— un autre tableau d’amortissement portant sur un prêt que la Société Générale aurait consenti à la société Tamaris le 24 octobre 2012, d’un montant de 337.500 euros, au taux fixe de 3,50% l’an, remboursable jusqu’au 7 avril 2028 ;
— un troisième tableau d’amortissement portant sur un prêt que la banque Martin Maurel aurait consenti à la SCI Tamaris, d’un montant d'1.000.000 euros, d’une durée de 60 mois, au taux Euribor 3 mois+1,4%, courant du 12 février 2015 jusqu’au 10 février 2020.
Ces documents, par lesquels les requérants entendent justifier la valeur nulle de leur créance en compte courant, ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour démontrer l’irrécouvrabilité alléguée.
Les requérants ne produisent pas en effet les actes de prêt concernés, dont la teneur est de nature à éclairer le tribunal sur l’endettement de la société Tamaris à l’origine de l’absence de valeur des créances en compte courant en cause.
Par ailleurs, c’est à tort que les requérants contestent la possibilité, pour l’administration, de se prévaloir du remboursement partiel de leur créance en compte courant d’associés intervenu en juillet 2017, soit postérieurement au fait générateur des impositions en litige. A cet égard, l’élément ainsi contesté ne porte ni sur le fait générateur de l’impôt, ni sur la valorisation d’un élément d’actif à prendre en compte dans l’assiette de l’imposition. Cet élément porte sur la possibilité pour la SCI, de rembourser sa dette inscrite en compte courant d’associés avec les requérants en position de créanciers.
L’appréciation du caractère irrecouvrable de cette créance implique nécessairement une analyse de la situation financière au jour du fait générateur de l’imposition, mais également un examen des perspectives d’un remboursement futur de cette dette. Il en résulte que l’appréciation de l’irrécouvrabilité apparaît nécessairement dynamique, un remboursement partiel de la dette, intervenu postérieurement au fait générateur de l’imposition, ne pouvant être ignoré.
Par suite, Monsieur et Madame [J] ne peuvent tout à la fois soutenir le caractère irrecouvrable de leur créance en compte courant tout en indiquant qu’un recouvrement partiel intervenu postérieurement au fait générateur de l’imposition ne saurait être pris en compte.
En conséquence, c’est à tort que Monsieur et Madame [J], qui ne démontrent pas utilement que la valorisation du bien immobilier retenue par l’administration est dénuée de pertinence, critiquent le bien-fondé des rappels d’impositions en litige.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] seront condamnés aux dépens.
En outre, il n’y a pas lieu en considération de ce qu’ils succombent, de faire droit à leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] aux dépens ;
— DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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