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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 janv. 2026, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00876 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DVCN
JUGEMENT RENDU LE 15 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [T] [S]
né le 15 Décembre 1998 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 2]
Représenté par : Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par : Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffiere lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS
Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES
copie conforme à :
Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS
Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession de véhicule daté du 04/05/2023, M. [T] [S] a vendu son véhicule Volkswagen Golf.
Il a remis à sa banque, le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE, un chèque de banque de 13.000€ le 05/05/2023, correspondant au prix de vente, et tiré sur le compte du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC. La somme a été immédiatement créditée sur le compte de M. [S].
Cependant, par courrier du 11/05/2023, le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE a émis un relevé d’impayé débité de son compte, au motif « opposition perte ». La banque lui a adressé un avis de rejet du chèque présenté pour 13.000€, ainsi que l’original du chèque.
M. [S] a contesté l’opération de retrait de la somme de 13.000€ de son compte.
Par acte du 14/06/2024, M. [S] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (CRCAMN) devant le Tribunal de céans, à l’effet de solliciter, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de la banque à lui payer la somme de 13.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 06/09/2023. Il sollicite également, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la banque à lui verser 1.000€ à titre de dommages-intérêts, outre 2.500€ sur le fondement de l’article 700 cpc.
Aux termes de ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 19/11/2024, le requérant réitère ses demandes.
Au soutien de celles-ci, il fait valoir qu’il a fait vérifier la validité du chèque au guichet de sa banque, qu’il a encaissé ce chèque le 03/05/2023, et que la contrepassation de la somme de 13.000€ sans son accord le 10/05/2023, sans justifier d’une raison valable, engage la responsabilité de la banque. Il estime en effet que celle-ci se devait d’apprécier le motif de l’opposition sur le chèque, et dès lors qu’il était manifestement erroné, refuser de contrepasser la somme de 13.000€. A défaut, il soutient qu’elle a manqué à son devoir de vigilance.
Il expose que la vente intervenue était parfaite à l’encaissement du chèque de banque par M. [S], et que c’est bien la banque, en retirant la somme encaissée de manière injustifiée, qui lui a causé un préjudice.
En défense, suivant dernières conclusions communiquées le 16/05/2025 par RPVA, la CRCAMN conclut au débouté de l’ensemble des demandes. Elle sollicite 2.000€ au titre de l’article 700 cpc, outre la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
A cet effet, la banque fait valoir en substance que le requérant se trompe d’adversaire. Elle rappelle que l’obligation de paiement pèse sur le tiré et le tireur, non sur l’établissement bancaire du bénéficiaire.
Elle invoque les dispositions spéciales du code monétaire et financier, exclusives du droit commun.
Elle expose qu’il appartenait à M. [S], qui conteste le motif de l’opposition, d’agir en ce sens contre le tiré et le tireur.
Elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles, et relève au contraire le manque de vigilance de M. [S]. Elle fait grief à ce dernier de ne pas justifier des suites de la procédure pénale, ou de déclaration à son assurance.
En toute hypothèse, elle estime que le requérant confond le préjudice et le lien de causalité.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17/11/2025, puis mise en délibéré au 15/01/2026.
MOTIFS :
Vu l’article 1231-1 du code civil, les articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier ;
Sur le fondement de ces textes, il est admis que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L1333-18 à L133-24 précités, qui transposent les articles 58 à 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (com. 27/03/2024, n° 22-21.200).
Aux termes de l’article L131-35 du code monétaire et financier, « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ».
En l’espèce, en application de ces dispositions, la banque défenderesse est fondée à faire valoir que l’action en mainlevée de l’opposition infondée n’est ouverte qu’au porteur, de sorte que le requérant, informé par le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE de l’opposition faite sur le chèque au prétendu motif de « perte », aurait dû saisir le juge des référés pour solliciter que soit ordonnée la mainlevée de l’opposition, plutôt que de faire grief à la banque d’un manquement à son devoir de vigilance pour avoir contrepassé l’écriture créditrice de 13.000€ sur son compte, compte-tenu des conditions générales de la convention de compte particulier (pièce 2, article 2.3.1 et 3.4.1) permettant cette pratique.
La CRCAMN est ainsi fondée à faire valoir que M. [S] s’est « trompé d’adversaire », dès lors que l’obligation de paiement pèse sur le tiré et non sur l’établissement bancaire du bénéficiaire.
A titre surabondant, il convient de relever que la banque est fondée à faire grief à M. [S] de n’avoir pas vérifier l’identité de l’acquéreur de son véhicule, et qu’en tout état de cause, la remise du véhicule ayant été effectué antérieurement à la vérification du chèque de banque, le préjudice était déjà constitué, indépendamment de la prétendue faute de la banque.
Partant, M. [S] doit être débouté de ses demandes.
Toutefois, l’équité commande, sur le fondement de l’article 700 cpc, de ne pas condamner le requérant à ce titre.
M. [S] qui succombe doit en revanche être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à dispsition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE M. [T] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la CRCAMN de sa demande au titre de l’article 700 cpc ;
CONDAMNE M. [T] [S] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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