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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 févr. 2026, n° 23/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/01881 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2NM
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Février 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [R] [A]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathurin BRAZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 2, et par Maître Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance BPCE IARD, RCS [Localité 2] 401 380 472, es qualité d’assureur de la Sté DB RENO (contrat n° 131350666W-MCE-001 – Référence M1793621 C [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon marché de maîtrise d’œuvre contracté le 5 novembre 2018, Madame [R] [A] a confié à la société DB Reno, assurée auprès de la compagnie d’assurance BPCE IARD, la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].
La société DB RENO a choisi la société MF CONSTRUCTIONS pour réaliser les travaux de gros-oeuvre.
Le chantier ayant connu plusieurs arrêts de chantier, Madame [R] [A] a notifié par courrier du 3 avril 2019 la résiliation du marché de la société DB Reno et la mettait en demeure de restituer la somme de 48.000 € perçue pour procéder au règlement des entreprises.
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2019, Madame [R] [A] faisait assigner au fond à la SAS DB RENO devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE.
Par jugement rendu le 11 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la société DB Reno à verser à Madame [R] [A] les sommes suivantes :
— 30.000 € au titre des fonds versés à la société DB Reno dont l’emploi n’a pas été justifié
— 4.743, 55 € au titre des travaux de reprise de la charpente,
— 4.743, 84 € au titre du préjudice de jouissance lié au retard de livraison,
— 2.000 € au titre du préjudice moral,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] recevait dans l’intervalle un courrier puis une assignation en référé délivrée le 5 août 2020 par ses voisins, Monsieur [N] et Madame [S] [T] relativement au non-respect du permis de construire.
Une procédure de médiation judiciaire était alors engagée et un accord était obtenu en vue d’un désistement des voisins de leur procédure, en contrepartie, outre des frais déjà exposés, de la participation de Madame [A] aux frais d’installation d’une clôture séparative.
Il en était pris acte par ordonnance de référé du 14 décembre 2021
La société DB RENO ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Madame [R] [A] a sollicité de l’assureur de l’entreprise, la société BPCE IARD, l’exécution de son obligation d’assurance, par courrier de son conseil du 23 novembre 2022.
La société BPCE IARD a dénié toute garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, Madame [R] [A] a fait assigner la compagnie d’assurance BPCE IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement des sommes dues du fait des manquements de la société DB Reno.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1103 du code civil, L 124-3 du code des assurances, de :
— condamner la société BPCE IARD à lui verser 52 397,23 euros TTC
— débouter la société BPCE IARD de toutes ses demandes
— condamner la société BPCE IARD aux entiers dépens
— condamner la société BPCE IARD à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance BPCE IARD demande au tribunal, au visa des articles L. 112-6, L. 113-8 et suivants du code des assurances, 1231-1, 1242 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— déclarer la compagnie BPCE fondée à opposer à Madame [P] [E] les termes du contrat d’assurance et notamment les clauses d’exclusion de garantie
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à verser à la compagnie BPCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil à valoir sur son offre de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
A titre subsidiaire,
— déclarer la compagnie BPCE fondée à opposer à Madame [P] [E] la franchise contractuelle.
La clôture de la mise en état est intervenue le 09 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 novembre 2025, audience finalement déplacée au 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de condamnation formée par Madame [R] [A]
Madame [R] [A] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance BPCE IARD à lui payer la somme de 52.397,23 €, faisant valoir qu’elle dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur du responsable en application des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances.
En effet, en matière d’assurance de responsabilité, l’article L 124- 3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Or, il ressort des pièces produites que la SAS DB RENO a souscrit auprès de la compagnie d’assurance BPCE IARD un contrat d’assurances professionnelles « multirisque professionnelle BTP » le 19 mars 2018, garantissant ses responsabilités civiles. Elle souscrivait dans ce cadre la garantie optionnelle de maîtrise d’œuvre « exécution », laquelle a vocation à intervenir dans le cadre du présent litige.
En outre, il ressort du jugement du 11 mai 2021 que la SAS DB RENO a été condamnée à payer à Madame [R] [A] les sommes suivantes :
— 30.000 € correspond au remboursement du solde du prix versé par Madame [R] [A] en vue de payer l’entreprise chargée du gros œuvre,
— 4.381,55 euros TTC au titre du préjudice lié aux malfaçons de la charpente
— 4.743,84 euros au titre du préjudice de jouissance lié au retard dans la livraison de l’ouvrage
— 2.000 euros au titre du préjudice moral
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le remboursement du solde du prix
La compagnie d’assurance BPCE IARD oppose une exclusion de garantie s’agissant en premier lieu de la restitution des fonds remis à la société DB RENO, faisant valoir que ce comportement frauduleux intentionnel de l’assuré n’est pas couvert par la garantie.
Elle fait valoir que l’article 6.5.3 des conditions générales du contrat prévoirait au titre des exclusions de garantie prévues à l’article 29 des conditions générales que les garanties responsabilité civile construction ne s’appliquent pas aux dommages résultant exclusivement notamment du fait intentionnel de l’assuré.
[P] au sein de ses dernières écritures, Madame [R] [A] indiquait que « les conditions particulières de la police ne sont pas produites, de telle sorte qu’il est impossible de vérifier si les conditions générales sont opposables », force est de constater que ces conditions particulières sont désormais versées aux débats par la compagnie d’assurance BPCE IARD.
Or, il ressort de la lecture de ces conditions particulières en page 7 sur 10 que l’assuré reconnaissait à la date de la signature « avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE BTP – Ref 14759 », les conditions générales produites portant effectivement le numéro 14759 ».
Il en résulte que l’exclusion de garantie susvisée est bien applicable au présent cas, celle-ci étant formelle, limitée et rédigée en termes très apparents puisque intégralement surlignés.
Il appartient en revanche à la compagnie d’assurance BPCE IARD de rapporter la preuve que les conditions permettant d’exclure sa garantie sont réunies, à savoir au présent cas que la SAS DB RENO a eu un comportement frauduleux intentionnel en ne versant pas à son sous-traitant les fonds qui lui avait été remis par le maître de l’ouvrage.
Or, la compagnie d’assurance BPCE IARD se contente sur ce point de procéder par voie d’affirmation, alors que les éléments du dossier démontre que la SAS DB RENO a connu par ailleurs par la suite d’importantes difficultés financières ayant conduit à son placement en liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2021.
La compagnie d’assurance BPCE IARD n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’une telle exclusion de garantie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la compagnie d’assurance BPCE IARD à payer à Madame [R] [A] la somme de 30.000 € correspondant au solde du prix versé.
Sur la somme due au titre du préjudice lié aux malfaçons de la charpente
La compagnie d’assurance BPCE IARD s’oppose là encore au paiement de cette somme faisant valoir que le jugement du 11 mai 2021 a fait droit à la demande de Madame [R] [A] alors que le rapport d’expertise imputait les désordres à des fautes d’exécution de l’entreprise de charpente.
La compagnie d’assurance BPCE IARD ne produit toutefois pas le rapport d’expertise invoqué à l’appui de ses déclarations.
Or, il ressort du marché de maîtrise d’œuvre et de l’avenant à ce marché signé entre Madame [R] [A] et la SAS DB RENO que sont entrés dans le champ contractuel liant les parties les travaux de charpente.
Il est en outre constant que par décision du 11 mai 2021, dont il n’est pas contesté le caractère définitif, le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu qu’ « au regard du rapport d’expertise [D] (pièce 22) et des factures produites (pièces 28, 29, 30 et 31), il y a lieu de retenir la somme de 4.381,55 euros TTC au titre du préjudice lié aux malfaçons de la charpente » et a en conséquence condamné la SAS DB RENO au paiement de cette somme sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Ainsi, rien ne permet au présent cas de remettre en cause la responsabilité de la SARL DB RENO sur ce point.
Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit à la demande formée par Madame [R] [A] de ce chef et de condamner également la compagnie d’assurance BPCE IARD à lui payer la somme de 4.381,25 € de ce chef.
Sur la somme due au titre du préjudice de jouissance lié au retard de livraison du chantier
La compagnie d’assurance BPCE IARD s’oppose à la prise en charge de ce poste de préjudice faisant valoir que l’article 6.4.1 des conditions générales du contrat exclut expressément la prise en charge des pénalités et préjudices liés au retard de chantier.
L’article 6.4.1 des conditions générales (lesquelles sont applicables comme déjà rappelé précédemment) figure au sein de l’article 6.4 relatif à la garantie optionnelle de maîtrise d’œuvre.
Or, il ressort des éléments du dossier et des éléments précités que c’est bien en cette qualité que la SAS DB RENO est intervenue auprès de Madame [R] [A].
Sur ce point, le jugement du 11 mai 2021 dispose que Madame [R] [A] « a dû continuer à payer un loyer de 790,64 euros par mois charges comprises (pièces 37 à 39) au-delà du délai de livraison initialement prévu, fin février 2019. […] Le préjudice de jouissance retenu est donc de 790,64 x 6 = 4.743,84 euros. »
Selon l’article 6.4.1 des conditions générales du contrat sont notamment exclus avant réception des travaux « les pénalités contractuelles, les dépassements de prix et autres préjudices financiers résultant des pénalités de retard ».
[P] cette clause est là encore parfaitement formelle, limitée et rédigée en termes parfaitement apparents, cet article ne concerne en revanche pas les préjudices liés au retard autres que ceux expressément visés ci-dessus, et ne concerne dès lors pas le préjudice de jouissance causé par le retard, contrairement à ce qu’affirme l’assureur.
L’assureur se prévaut en second lieu d’une exclusion de garantie lui permettant d’opposer un refus de garantie s’agissant de ce chef de préjudice.
En effet, la clause d’exclusion n°24 de l’article 11 des conditions générales relatif aux « exclusions communes aux garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 0 de « mes responsabilités », concerne pour sa part « les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution par l’assuré des engagements contractés vis-à-vis de son client, qu’il s’agisse de réaliser les travaux ou de livrer les biens convenus », au rang desquels figure le préjudice de jouissance lié au retard de livraison.
Or, comme justement soulevé par Madame [R] [A], cette exclusion de garantie rédigée en termes très généraux, n’est pas suffisamment limitée et a pour effet de vider la garantie de toute substance.
Il en résulte que la compagnie d’assurance BPCE IARD ne peut se prévaloir d’une telle clause.
La compagnie d’assurance BPCE IARD sera en conséquence condamnée à payer à Madame [R] [A] la somme de 4.743,84 € au titre du préjudice de jouissance lié au retard dans la livraison de l’ouvrage.
Sur la somme due au titre du préjudice moral et aux frais d’avocat
Madame [R] [A] sollicite sur ce point la condamnation de la compagnie d’assurance BPCE IARD à lui payer une somme de 6.958,31 € correspondant aux 2.000 € accordés par le jugement du 11 mai 2021 en réparation de son préjudice moral augmentés de la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile actualisée à la somme de 4.958,31 € au regard des justificatifs produits.
La compagnie d’assurance BPCE IARD s’oppose de son côté là encore à la prise en charge de cette somme, visant les pratiques dolosives et le manquement par l’assuré à ses obligations contractuelles, et ajoutant que le préjudice moral ne répond en tout état de cause aucunement à la définition du préjudice couvert par le contrat d’assurance et plus particulièrement à la notion de dommages immatériel, telle que définie en page 92 des conditions générales de la police d’assurance.
Le tribunal ne reprendra pas ici les moyens sur lesquels il a déjà été répondu et qui ont été écartés s’agissant de l’exclusion de la garantie tenant la faute dolosive de l’assuré et le manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Pour le surplus, l’article 6.4.1 relatif à la garantie optionnelle maîtrise d’œuvre dispose que « dans le cadre de vos missions de maîtrise d’œuvre déclarées aux conditions particulières, lorsque votre responsabilité civile est engagée à l’occasion d’un sinistre, nous garantissons les conséquences pécuniaires des dommages matériels, corporels et immatériels consécutifs subis par un tiers et garantis au titre du présent contrat ».
Les conditions générales définissent notamment en page 92 :
— le dommage matériel, qui correspond à « toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux »
— le dommage immatériel, qui correspond à « tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ».
Or, le préjudice moral indemnisé au présent cas correspond selon le jugement du 11 mai 2021 au préjudice résultant des tracasseries administratives et judiciaires liées aux difficultés rencontrées dans les rapports contractuels avec la société DB RENO et au trouble dans les conditions d’existence.
En l’absence de frais justifiés exposés par Madame [R] [A] au titre de ces tracasseries et troubles dans les conditions d’existence, le préjudice moral n’entre pas dans le champ des préjudices immatériels tels que définis par le contrat d’assurance liant la SAS DB RENO et l’assureur.
De la même manière, les frais d’avocat engagés par Madame [R] [A] pour voir reconnaître la responsabilité contractuelle de la SARL DB RENO et l’indemnisation de ses préjudices ne peuvent être considérés comme un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.
Madame [R] [A] sera en conséquence déboutée de sa demande formée sur ce point.
Sur la demande relative au coût de démolition partielle de la terrasse et aux frais associés
Madame [R] [A] demande la condamnation de la compagnie d’assurance BPCE IARD à lui payer la somme de 6.313,52 € correspondant à une somme de 3.721,52 € engagée pour financer les travaux de découpage de la terrasse pour sa partie non conforme au permis de construire déposé, et à une somme de 2.592 € correspondant aux frais d’avocat engagés du fait de l’action des voisins résultant de la non-conformité de cette terrasse.
La compagnie d’assurance BPCE IARD s’oppose de son côté à cette demande, considérant qu’elle n’est motivée ni en fait, ni en droit.
Sur ce point, il ressort du marché de maîtrise d’œuvre et de son avenant qu’entrait dans le champ contractuel confié à la SARL DB RENO la réalisation des terrasses.
Il ressort en outre des pièces produites que Madame [R] [A] a par la suite dû faire réaliser des travaux de découpage de cette terrasse au regard de l’action engagée par ses voisins pour non-respect des dispositions du permis de construire s’agissant des dimensions de la terrasse litigieuse.
Elle produit encore un devis établi le 31 août 2020 par l’EURL [X] [U] portant sur la découpe de la terrasse aux dimensions du plan pour un montant de 3.721,52 €.
Toutefois, Madame [R] [A] ne justifie pas de la réalisation des travaux commandés.
[P] la décision rendue par le juge des référés le 14 décembre 2021 dans l’instance l’opposant à ses voisins fait état d’un accord entre les parties, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour permettre de constater que les travaux ont été réalisés, les voisins pouvant de leur côté avoir renoncé à cette demande moyennant concessions réciproques intervenus à l’issue du processus de médiation.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée sur ce point ainsi qu’au titre des frais d’avocats en lien avec la procédure précitée, ceux-ci n’entrant pas dans le champ de la garantie contractuelle souscrite par la SAS DB RENO, comme déjà indiqué précédemment.
Sur la demande de la compagnie d’assurance BPCE IARD tendant à voir opposer sa franchise contractuelle
La compagnie d’assurance BPCE IARD demande au tribunal de la déclarer bien fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle dans les proportions stipulées dans la proposition d’assurance signée par la société DB RENO.
En effet, il convient de rappeler qu’en application de l’article L 121-1 du code des assurances, dans les assurances de dommages, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
En outre selon l’article L 112-6 du même code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La franchise prévue au contrat d’assurance est dès lors parfaitement opposable au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives en matière d’assurance obligatoire.
Il ressort en l’espèce de la lecture des conditions particulières de la police d’assurance souscrite que la franchise applicable s’agissant de la garantie maîtrise d’œuvre « Exécution » souscrite, laquelle n’est pas une garantie obligatoire, s’élève à la somme de 1.200 €.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de la compagnie d’assurance BPCE IARD formée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la compagnie d’assurance BPCE IARD.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la compagnie d’assurance BPCE IARD à payer à Madame [R] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la compagnie d’assurance BPCE IARD à payer à Madame [R] [A] la somme de
— TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) correspondant au solde du prix versé
— QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (4.381,25 €) au titre du préjudice lié aux malfaçons de la charpente
— QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (4.743,84 €) au titre du préjudice de jouissance lié au retard dans la livraison de l’ouvrage,
sous déduction de la franchise de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) contractuellement prévue
DEBOUTE Madame [R] [A] de sa demande formée au titre du préjudice moral et aux frais d’avocat
DEBOUTE Madame [R] [A] de sa demande formée au titre du coût de démolition de la terrasse et frais associés
CONDAMNE la compagnie d’assurance BPCE IARD à payer à Madame [R] [A] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la compagnie d’assurance BPCE IARD aux entiers dépens de la présente instances
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 20 février 2026.
La Greffière La Présidente
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