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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00624 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLU7
AFFAIRE : Etablissement public ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [O], [I]
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme à :
Monsieur [G] [O]
Madame [W] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL DE LA REGION GRENOBLOISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [W] [I]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier, et en présence de M.[U] [E], auditeur de justice;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 mai 2020, L’Etablissement Public ACTIS a donné à bail à Madame [W] [I] et Monsieur [G] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2025 L’Etablissement Public ACTIS a assigné Madame [W] [I] et Monsieur [G] [O], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [W] [I] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner solidairement Madame [W] [I] et Monsieur [G] [O] à lui payer :La somme de 4.278,68 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 16 novembre 2024, avec intérêts au taux légal,Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [W] [I] et Monsieur [G] [O] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, L’Etablissement Public ACTIS, représenté par son conseil, indique se désister de l’instance, mais maintient sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [W] [I], comparant seule, indique que le couple est désormais séparé. Monsieur [G] [O] a quitté le logement, laissant à sa conjointe la charge de la dette. La défenderesse précise avoir réglé seule l’intégralité de la dette et sollicite que Monsieur [G] [O] soit seul condamné aux frais irrépétibles.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
À titre liminaire, il convient de rappeler l’application du principe de solidarité tel que prévu dans le contrat signé le 25 mai 2020.
Toutefois, au regard de la situation particulière de Madame [W] [I], qui a assumé seule le règlement de la dette afin de se maintenir dans le logement, alors que Monsieur [G] [O] a quitté les lieux sans donner congé, il apparaîtrait inéquitable de condamner Madame [W] [I] au paiement des frais de justice, lesquels semblent indifférents à Monsieur [G] [O].
Ainsi, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [O] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 27 mai 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à L’Etablissement Public ACTIS. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS le désistement de l’Etablissement Public ACTIS de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] à payer à l’Etablissement Public ACTIS la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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