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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 déc. 2025, n° 24/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2234
N° RG 24/01919 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5JM
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Laure FEISTHAUER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Laure FEISTHAUER, Juge déléguée aux fonctions dejuge des contentieux de la protection par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 21 juillet 2025, assistée de Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS
Selon offre de contrat de location avec option d’achat acceptée le 16 juin 2021, la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti, par l’intermédiaire de la société Passion Automobile, à Monsieur [P] [X] [Z] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque AUDI de type A1 Sportback 25, au prix au comptant de 25 798 euros TTC moyennant 37 loyers mensuels, dont 36 d’un montant de 298,02 euros et 1 loyer d’un montant de 2 500 euros, hors assurances, et permettant la levée de l’option d’achat du véhicule à l’issue du contrat sur demande de l’acquéreur au montant de 55,482 % du prix d’achat TCC du bien loué, soit 14313,19 euros TTC.
Le véhicule est immatriculé [Immatriculation 8] selon procès-verbal de réception du véhicule en date du 10 août 2021.
Par lettre simple datée du 10 août 2023, la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [P] [X] [Z] une mise en demeure de procédé au paiement dans un délai de 8 jours des échéances impayées d’un montant de 2 793,64 euros, avant résiliation de plein droit du contrat.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [P] [X] [Z] un courrier recommandé daté du 25 août 2023, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », intitulé « résiliation du contrat / mise en demeure », par lequel elle s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat, et a sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues, soit 20 205,86 euros, ou de procéder à la restitution du véhicule sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024 signifié à étude, la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [P] [X] [Z] devant le devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— À titre principal :
La condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 21 034,77 euros, avec intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 9 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;- À titre subsidiaire :
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 21 034,77 euros, avec intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 9 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement;- En tout état de cause :
L’injonction au défendeur de lui restituer le véhicule financé de marque AUDI de type A1, immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;L’autorisation de faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque AUDI de type A1, immatriculé [Immatriculation 8], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
À cette audience, le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action et sur la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation s’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts suivantes : la fiche pré-contractuelle d’information européenne normalisée, la notice d’assurance, la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (ci-après désigné FICP), la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialogue ainsi que la production des pièces justificatives afférentes.
La société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, seule partie comparante, a sollicité le renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 puis à l’audience du 16 octobre 2025 où elle a été retenue.
À cette audience, la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a sollicité oralement le bénéfice de conclusions numérotées 1, qui ont été notifiées par lettre recommandée au défendeur non-comparant, l’avis de réception étant joint et signé par ce dernier le 26 mai 2025.
Monsieur [P] [X] [Z], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5 décembre 2022, puisqu’elle a été engagée le 6 août 2024.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
2. Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il résulte des pièces produites qu’après mise en demeure de payer dans un délai de huit jours, par lettre simple le 10 août 2023, Monsieur [P] [X] [Z] n’a pas régularisé la situation d’impayés, de telle sorte que la déchéance du terme lui a été notifiée par la société demanderesse par courrier recommandé avisé le 31 août 2023.
Dès lors, la déchéance du terme est régulière et le contrat a été résilié de plein droit.
Sur la régularité du justificatif de la consultation du FICP
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que " avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ".
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, et de l’article 13 I- de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Il résulte de l’annexe de cet arrêté que la preuve de consultation doit notamment contenir la « clé BDF » permettant d’attester de la réalité de la consultation du fichier.
En l’espèce, le justificatif produit au titre de la consultation du FICP ne permet en aucun cas d’attester de la réalité de la consultation du fichier.
En particulier, ni la clé BDF, ni même le nom du débiteur ne sont présents sur le document produit. Seuls figurent sur le justificatif produit la date du 12 août 2021 comme date de mise à jour, la date du 16 juin 2021 comme date de début et le nom d’utilisateur " [W] ", qui ne permettent pas de justifier de la consultation du FICP concernant le débiteur.
En tout état de cause, le document produit ne permet pas de comprendre quelle réponse aurait été apportée à cette éventuelle consultation, non justifiée.
Ainsi, le document produit ne peut suffire à justifier que la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, le prêteur se verra déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir interrogé le débiteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue » (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur), elle ne démontre pas avoir procédé à une vérification suffisante de ses déclarations en sollicitant des pièces justificatives auprès de Monsieur [P] [X] [Z] .
Il est produit aux débats les justificatifs suivants concernant Monsieur [P] [X] [Z] : une pièce identité, un relevé d’identité bancaire et une fiche de salaire du mois de mai 2021, faisant état d’un salaire net de 2 808 CHF.
Toutefois, il doit être relevé qu’aucun justificatif de charges n’est produit : seule une facture de téléphone figure au dossier. Cette seule facture ne permet pas de vérifier les charges du débiteur, mais uniquement de confirmer son adresse. Aucun justificatif ne figure au dossier concernant son loyer ou son prêt immobilier, alors que la somme de 500 euros de charges figure dans la fiche de dialogue, mais n’est pas vérifiée.
De telle sorte que la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pu être vérifiée avec effectivité, puisqu’aucune comparaison réelle entre ses revenus et ses charges n’a été effectuée par le prêteur, et ce d’autant plus qu’il n’est pas justifié de la consultation réelle du FICP.
Partant, il résulte de ces éléments que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites avec un nombre suffisant de pièces, et que le prêteur a ainsi failli à son obligation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera également déchue en totalité du droit aux intérêts conventionnels à ce titre.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du prêteur se calcule à partir du prix d’achat du véhicule duquel on soustrait les versements effectués et le prix de revente éventuelle du véhicule.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte et du décompte de créance produits par la demanderesse que la créance de la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. Elle s’établit donc comme suit :
Prix d’achat du véhicule : 25 798 euros.
Sommes des paiements effectués : 8 879,45 euros.
Restant dû initial : 16 918,55 euros.
Sur la valeur vénale du véhicule :
L’article D. 312-18 précise que la valeur vénale du véhicule est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Il conviendra donc de dire que la valeur vénale du véhicule litigieux, appréciée à la date de sa restitution, au besoin à dire d’expert, viendra en déduction de la somme prévue au titre du restant dû initial.
Le prix de revente du véhicule devra être déduit du montant de la condamnation.
En conséquence, Monsieur [P] [X] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 16 918,55 euros, au titre du solde de la location avec option d’achat du véhicule de marque AUDI de type A1 Sportback 25, immatriculé [Immatriculation 8], dont il conviendra de soustraire la somme correspondant à la valeur vénale du véhicule litigieux, appréciée à la date de sa restitution, au besoin à dire d’expert.
*
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / FESIH KALHAN) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (points 50, 52).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
S’agissant de la portée de l’arrêt précité (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/ FESIH KALHAN), il convient de rappeler que la Cour de Justice a considéré qu’ « il n’est pas possible d’admettre que les réponses données par la Cour aux juridictions des États contractants aient un effet purement consultatif et soient dépourvues d’effets obligatoires. Une telle situation dénaturerait en effet la fonction de la Cour, (…), à savoir celle d’une juridiction dont les arrêts sont contraignants » (CJCE, 28 mars 1995, C-346/93 – Kleinwort Benson / City of Glasgow District Council, point 24).
En outre, aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur « l’interprétation des traités » et « des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union ». Il s’ensuit « qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel a pour objet de trancher une question de droit et qu’il lie le Juge national quant à l’interprétation des dispositions et actes communautaires en cause ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, de telle sorte que les sommes dues ne produiront pas intérêt, même au taux légal.
Par voie de conséquence, la capitalisation des intérêts sera écartée.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la demanderesse que le défendeur a cessé les paiements jusqu’à la déchéance du terme.
Ce défaut de paiement est un manquement constitutif d’un manquement contractuel en vertu duquel la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH est en droit d’exiger la restitution du véhicule.
Par conséquent, Monsieur [P] [X] [Z] devra restituer le véhicule susmentionné.
S’agissant de la demande tendant à assortir cette restitution d’une astreinte, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du même code prévoit que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Et selon l’article L131-4, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’apparaît pas que Monsieur [P] [X] [Z] ait procédé à la restitution du véhicule en dépit de l’absence total de paiement depuis 5 avril 2023, tel qu’il résulte du décompte produit arrêté 15 septembre 2023.
Il sera en conséquence condamné à restituer le véhicule sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et selon les conditions précisées dans le dispositif, et la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH sera autorisée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [X] [Z] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] [Z] [Y] sera condamné à payer à la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection, par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel de Colmar en date du 21 juillet 2025, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque AUDI de type A1 Sportback 25, immatriculé [Immatriculation 8], conclu entre la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti, et Monsieur [P] [X] [Z], le 16 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] [Z] à payer à la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 16 918,55 euros, dont il conviendra de soustraire la somme correspondant à la valeur vénale du véhicule litigieux, appréciée à la date de sa restitution, au besoin à dire d’expert ;
DIT en conséquence que la valeur vénale, au besoin à dire d’expert, du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du contrat de location avec option d’achat du véhicule de marque AUDI de type A1 Sportback 25 immatriculé [Immatriculation 8], conclu entre la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH et Monsieur [P] [X] [Z] le 16 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] [Z] à restituer le véhicule de marque AUDI de type A1 Sportback 25 immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l’enlèvement du véhicule de marque AUDI de type A1 Sportback 25 immatriculé [Immatriculation 8] en tous lieux et entre toutes mains, à défaut de remise volontaire par Monsieur [P] [X] [Z] ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour la société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] [Z] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière, La juge,
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