Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/03812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 24/03812 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KQL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D], [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (TUNISIE), domicilié : chez Madame [U] [F], [Adresse 1]
représenté par Maître Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société SCI DES SILOS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [D] [M] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3].
La SCI DES SILOS a acquis en décembre 2022 la propriété voisine, située [Adresse 4], qui appartenait auparavant aux époux [O].
Monsieur [D] [M] s’est plaint de travaux découverts fin juillet 2024, sur des tuyaux de réseau d’assainissement sur sa propriété.
Par assignation du 21 août 2024, Monsieur [D] [M] a fait attraire la SCI DES SILOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de
— à titre principal, lui voir ordonner
— l’arrêt immédiat des travaux sur sa propriété, sous astreinte de 1000€ par jour de retard passé le délai de 2 jours compter de la signification de la décision à intervenir,
— la remise en état immédiate de sa propriété, sous astreinte de 1000€ par jour de retard passé le délai de 2 jours compter de la signification de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise
— en tout état de cause, le condamner au paiement de :
— la somme 5000€ au titre de la réparation de son préjudice,
— la somme de 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a modifié ainsi ses demandes, développées dans ses dernières conclusions :
— à titre principal, lui voir ordonner
— l’enlèvement immédiat du branchement illicite de son réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux fluviales dans son propre réseau d’assainissement, sous astreinte de 1000€ par jour de retard passé le délai de 2 jours compter de la signification de la décision à intervenir,
— la remise en état immédiate du réseau d’assainissement,
— une expertise, pour évaluer les conséquences, et vérifier la remise en état,
— à titre subsidiaire, voir autoriser au requérant à faire supprimer les branchements illégaux et à faire rétablir son réseau dans son état antérieur, aux frais exclusifs de la SCI DES SILOS,
— en tout état de cause, le condamner au paiement de :
— la somme 5000€ au titre de la réparation de son préjudice,
— la somme de 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant le constat d’huissier.
Il a exposé un contentieux avec les anciens propriétaires au sujet de la délimitation de leurs propriétés, l’arrière de son jardin se trouvant enclavé, sans aucun accès par sa maison, selon le document existant, et qui avait abouti à l’homologation du rapport d’expertise préconisant une limite séparative lui laissant l’accès dont il jouissait de fait depuis son installation en 1984, par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 9 septembre 2021, puis à un jugement de bornage par le juge des proximité en date du 2 décembre 2024. Il a indiqué que les travaux étaient de nature à altérer les réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux de sa propriété, sans qu’il puisse l’apprécier, ne résidant pas dans sa maison actuellement inhabitable, une expertise seule pouvant déterminer la gravité des conséquences préjudiciables des travaux dont la nature est en l’état invérifiable, le terrain ayant été rebouché par la défenderesse depuis l’assignation. Il justifie son préjudice par le fait que la défenderesse a réalisé ces travaux à son insu sur sa propriété. En réplique, il maintient que les parcelles contiguës n’en ont jamais été qu’une seule, et qu’il est manifeste que les travaux avaient pour objectif de brancher clandestinement un réseau d’assainissement, inexistant auparavant pour la maison du [Adresse 4], alors que le permis de construire du 9 février 2024 était conditionné à : » raccordement au réseau d’assainissement sur les installations sanitaires existantes ». Il souligne qu’il s’agit de fautes graves, civiles, administratives et pénale, dès lors que le gérant de la SCI DES SILOS est architecte. Il vise le trouble manifestement illicite, le dommage imminent et l’urgence.
La SCI DES SILOS a conclu au débouté de l’ensemble des demandes, et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Elle a précisé ne pas être en possession des décisions de justice relative au bornage, dans les procédures qui opposaient Monsieur [M] et l’ancien propriétaire. Par ailleurs elle soutient que les travaux ont été fait sur sa propriété, qu’il ne s’agissait que de l’entretien de la partie concernant son réseau, et qu’aucun trouble n’est justifié.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas de constater l’évidence de la réalisation de travaux sur la propriété du requérant. Par ailleurs, il n’est pas établi de trouble manifestement illicite, ni de dommage imminent. Il n’y a donc pas lieu à référé concernant les demandes d’injonctions de faire. De même, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, aucune somme ne saurait être allouée, et ce d’autant qu’il est sollicité une condamnation à la réparation d’un préjudice, qui ne relève pas de la compétence du juge des référé qui ne peut accorder que des provisions.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il n’est pas justifié d’un motif légitime, aucun trouble n’étant justifié. L’emplacement des travaux est en outre susceptible d’être clarifié dans le cadre de la procédure pendante au fond concernant l’établissement d’une servitude de passage. La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, conservera les dépens de la présente instance en référé, et sera condamné à payer à la défenderesse la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déboutons Monsieur [D] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D] [M] ;
Condamnons Monsieur [D] [M] à payer à la SCI DES SILOS la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ
— Maître Michel PEZET
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