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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 4 mai 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DÉCISION DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00465 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHY5
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE C/ [I] [O], [Z] [Q]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES, en présence de Mme NOEL
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me VACQUIER-CRABE substituant Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Madame [Z] [Q]
née le 12 Janvier 1997 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 23 Mars 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le
Le 04 Mai 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me LARRAT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 11 juin 2024, à effet au 12 juin 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à M. [I] [O] et Mme [Z] [Q] un appartement n°202, situé Bâtiment A, étage [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 439,50 €, outre 75,51 € à titre de provision sur charges.
En outre, par contrat en date du 10 juin 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location aux consorts [O] et [Q] un parking n°11, situé à la même adresse que le logement, pour un loyer mensuel initial de 5 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a adressé aux locataires une mise en demeure, par lettre simple en date du 4 mars 2025.
Puis, par actes du 11 mars 2025, le bailleur a fait signifier à M. [O] et Mme [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans chacun des contrats.
Le lendemain, l’acte a été notifié à la CCAPEX.
Enfin, par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé M. [I] [O] et Mme [Z] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins d’obtenir la résiliation des deux contrats, l’expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 23 mars 2026, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son Conseil, sollicite du Juge de :
— Constater la résiliation de plein droit des contrats, en application de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion de M. [O] et de Mme [Q], si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 16 euros par jour de retard,
— Condamner solidairement M. [I] [O] et Mme [Z] [Q] à lui payer la somme provisionnelle de 1 695,62 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus portant sur le logement et le parking (décompte actualisé au 17 mars 2026),
— Les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges à compter de la résiliation, et jusqu’à départ effectif des lieux,
— En tant que de besoin, les condamner à fournir leur avis d’imposition et l’enquête de ressources associée,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement au paiement des dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur déplore l’absence de mobilisation des locataires, ceux-ci n’ayant procédé qu’à un unique versement, quelques jours avant l’audience.
En défense, ni M. [I] [O] ni Mme [Z] [Q], bien que régulièrement assignés selon les formes de la remise à étude, ne comparaissent lors de l’appel du dossier.
L’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation des contrats
A – Sur le contrat de bail d’habitation
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 11 juin 2024, à effet au 12 juin 2024, contient une clause résolutoire (article 6.2).
Cette clause prévoit explicitement un délai de six semaines pour régularisation de la dette.
Ce délai s’impose donc aux parties.
Par ailleurs, le 11 mars 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires.
Or, ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de six semaines.
Le contrat de bail a donc pris fin le 23 avril 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
M. [O] et Mme [Q], non comparants, ne forment aucune demande en délai de paiement ou suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sera ordonnée, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
En revanche, la demande relative à l’astreinte sera rejetée, celle-ci ne paraissant pas justifiée.
B- Sur le contrat de location du garage
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat signé par les parties le 10 juin 2024 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation du bail huit jours après délivrance d’une sommation de payer.
Ce délai s’impose donc aux parties.
Or, le 11 mars 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires.
Il est manifestement demeuré infructueux durant plus de huit jours.
Le contrat de location a donc pris fin le 20 mars 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sera ordonnée, au besoin avec l’assistance de la force publique.
En revanche, la demande relative à l’astreinte sera rejetée, celle-ci ne paraissant pas justifiée.
II. Sur les demandes en paiement
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales.
L’une d’elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.
De plus, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte démontrant que M. [O] et Mme [Q] lui restent redevables de la somme totale de 1 695,62 € au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 17 mars 2026, portant tant sur le logement que sur le parking.
Les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à contredire ce décompte.
Ainsi, au regard des pièces du dossier, M. [I] [O] et Mme [Z] [Q] seront solidairement condamnés à titre provisionnel à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 1 695,62 € au titre des loyers, charges et indemnités échus au 17 mars 2026, au titre du logement et du parking.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle:
— pour la période courant du 23 avril 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux pour le logement,
— pour la période du 20 mars 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux pour le parking.
Ces indemnités mensuelles d’occupation seront fixées au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été si les contrats s’étaient poursuivis.
III. Sur les autres demandes
Sur la fourniture de l’avis d’imposition et de l’enquête de ressources associée
Compte tenu de l’issue du litige, cette demande est sans objet, et sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [O] et Mme [Z] [Q] seront solidairement condamnés au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [I] [O] et Mme [Z] [Q] seront solidairement condamnés à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 500 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juin 2024, à effet au 12 juin 2024, entre d’une part la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, et d’autre part M. [I] [O] et Mme [Z] [Q], portant sur un appartement n°202, situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 23 avril 2025,
ORDONNONS en conséquence à M. [I] [O] et Mme [Z] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour M. [I] [O] et Mme [Z] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS solidairement M. [I] [O] et Mme [Z] [Q] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une indemnité mensuelle d’occupation au titre du logement, à compter du 23 avril 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location signé le 10 juin 2024, entre d’une part la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, et d’autre part M. [I] [O] et Mme [Z] [Q], portant sur un parking n°11, situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 20 mars 2025,
ORDONNONS en conséquence à M. [I] [O] et Mme [Z] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour M. [I] [O] et Mme [Z] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE pourra, huit jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS solidairement M. [I] [O] et Mme [Z] [Q] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, à titre provisionnel, la somme de 1 695,62 € (mille-six-cent-quatre-vingt-quinze euros et soixante-deux centimes), selon décompte arrêté au 17 mars 2026, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés portant sur le logement et le parking,
DÉBOUTONS la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS solidairement M. [I] [O] et Mme [Z] [Q] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 500 € (cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [I] [O] et Mme [Z] [Q] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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