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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 24/05981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/05981 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDY5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
né le 1er Août 2000 à TOULON (83000), demeurant 7 rue Augustin Blanc – 38000 GRENOBLE
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R], demeurant 230 A Rue de la Croix Blanche – 38660 SAINT VINCENT DE MERCUZE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Mars 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 novembre 2024 reçue au greffe le 14 novembre 202, monsieur [M] [D] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal de céans la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant de 1200 euros conservé par le bailleur madame [Z] [R] en suite d’un départ de la location en date du 22 mars 2024. Sa convocation étant revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, le demandeur a fait signifier sa requête par acte de commissaire de justice du 21 février 2025 aux fins de citation de madame [Z] [R].
A l’audience du 14 mars 2025 le demandeur confirme ses prétentions. La défenderesse, citée à étude ne comparait pas.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la restitution du dépôt de garantie :
Aucun état des lieux pouvant imputer des fautes du locataire n’est produit ;
Qu’en conséquence le propriétaire sera condamné à restituer une somme de 1200 euros augmentée de 10% par mois de retard soit une somme de 840 euros à payer en sus par le bailleur, soit une somme totale de 2040 euros à payer au demandeur avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
2°) Sur les dommages et intérêts :
Le bailleur a causé un préjudice économique au demandeur, par son refus de restituer les sommes encaissées au titre du dépôt de garantie, qu’en conséquence il sera condamné à payer au demandeur une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
Condamne madame [Z] [R] à payer une somme totale de 2040 euros à monsieur [M] [D] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, au titre du dépôt de garantie augmenté de 10% par mois de retard ;
Condamne madame [Z] [R] à payer à monsieur [M] [D] la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne madame [Z] [R] aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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