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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, cont. electoral, 5 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
RG N° 26/00010
N° Portalis : DBYH-W-B7K-M5CL
JUGEMENT ELECTORAL
(L.20-II du code électoral)
Elections Politiques
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX, le CINQ MARS,
À l’audience du 5 mars 2026, le tribunal judiciaire présidé par Madame Delphine Humbert, 1ère Vice-présidente au Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Mélinda RIBON, greffier, en présence de Madame Wafah BOUZOUIRA, Greffier en formation, a rendu le jugement suivant;
Vu la requête présentée par Monsieur [S] [O], né le 4 avril 2005 à Grenoble (38), au greffe du tribunal le 7 février 2026,
Vu l’attestation de la mairie de Grenoble du 4 février 2026;
Vu l’article L.11 du code électoral,
Vu l’article L. 20 II du code électoral,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Aux termes de l’article L 20 du Code électoral, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
“I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques”.
Attendu que Monsieur [S] [O] expose que la commune de Grenoble a refusé son inscription sur listes électorales de la commune de Grenoble, alors qu’il y demeure, aux motifs que son dossier était incomplet et que la photocopie de l’attestation de droits a été jugée de qualité insuffisante pour en confirmer l’authenticité;
Que le motif est mentionné sur la “notification de visa refusé” du 4 février 2026, le dossier ayant été considéré comme “incomplet”;
Que l’électeur justifie par ailleurs remplir les conditions de l’article 11 du code électoral, à savoir son identité, être de nationalité française et être domicilié au 38 rue Génissieu 38 000 Grenoble et avoir procédé à son inscription dans les délais requis, ainsi que le confirme la mairie de Grenoble;
Qu’il convient donc d’ordonner son inscription immédiate conformément aux dispositions de l’article L 20 du code électoral;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
ORDONNE l’inscription immédiate de Monsieur [S] [O] né le 4 avril 2005 à Grenoble (38), demeurant 38 Rue Génissieu 38000 GRENOBLE, sur les listes électorales de la commune de Grenoble;
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l’Isère ainsi qu’à la mairie chargée de la tenue des listes électorales;
ORDONNE la transmission sans délai de la présente décision à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
Le greffier La première vice-présidente
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