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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 7 mars 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 07 MARS 2025
N° RG 24/00137 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMOJ
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [T] [J] [L] époux [W], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 12].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
Madame [R] [O] [K] [S] [M] [W] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 12].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 1].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 29 janvier 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 juillet 2024 par la S.A. CREDIT LOGEMENT aux époux [L] en recouvrement de la somme de 53.011,70 euros arrêtée au 12 juin 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 06 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 (volume 2024 S numéro 137),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 17 septembre 2024 pour l’audience du 23 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 29 janvier 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 20 septembre 2024 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 07 mars 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 22 février 2019, en premier ressort, prononcé par le tribunal de grande instance de VERSAILLES, signifié le 08 mars 2019, définitif aux termes d’un certificat de non appel en date du 02 mai 2019,
Le décompte de la créance établi par la S.A. CREDIT LOGEMENT, non contesté, apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 2.690,28 euros qui y figure au titre des dépens et frais d’hypothèque. En effet, conformément aux états de frais, les frais d’hypothèque s’élèvent à la somme de 1.726,49 euros. En revanche, le surplus, à savoir la somme de 963,79 euros serait des dépens, dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
En vertu de ce titre, la S.A. CREDIT LOGEMENT justifie donc d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, à la somme de 52.047,91 euros arrêtée au 12 juin 2024. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande des époux [L], il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 52.047,91 euros arrêtée au 12 juin 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 18 JUIN 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 07 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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