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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 22/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00290 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JWZK
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [Y], [O] [Y], en qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [G] ayant-droit de monsieur [N] [G] (décédé), [O] [Y], en qualité de représentante légale de son fils [X] [G], ayant-droit de monsieur [N] [G] (décédé).
C/
[12]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [Y]
née le 01 Juin 1977 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [Y], en qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [G] ayant-droit de monsieur [N] [G] (décédé)
née le 01 Juin 1977 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [Y], en qualité de représentante légale de son fils [X] [G], ayant-droit de monsieur [N] [G] (décédé).
née le 01 Juin 1977 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [Z], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 18]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 18]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et avant-dire-droit
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [G] a été engagé le 1er avril 2010 par la société [16] en qualité d’informaticien sur un poste d’expert sécurité réseaux et service.
À la suite du suicide de M. [G] survenu le 3 novembre 2020, Mme [O] [Y], sa partenaire liée par un pacte civil de solidarité, a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la [5] (ci-après « la [10] ») d’Ille-et-Vilaine par courrier du 13 mars 2021, accompagné d’un certificat médical initial du 13 août 2020 faisant mention d’un « syndrome dépressif sévère en relation avec mal être professionnel sur personnalité très intériorisée. Refus d’arrêt de travail. Proposition de thérapie. Les symptômes se sont accentués à partir de fin 2018 ».
La demande de Mme [Y] a été transmise pour avis au [6] (ci-après « [13] ») de Bretagne et celui-ci a, le 8 octobre 2021, rendu un avis défavorable à cette reconnaissance, malgré le constat d’une relation directe entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [G], retenant l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Le 20 décembre 2021, Mme [Y] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable qui en a accusé réception le 16 février 2022. En l’absence de décision rendue le 22 février 2022, Mme [Y] agissant en qualité d’ayant droit de M. [G] et de représentante légale de ses enfants mineurs a, par requête déposée au greffe le 28 mars 2022, saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et ordonné la saisine du [14] afin qu’il dise s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Le [14] a rendu son avis le 22 février 2024 et les parties ont été reconvoquées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, Mme [Y], dûment représentée, demande au tribunal d’annuler l’avis du [14], de désigner un autre [13] et de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
Elle soutient, d’une part, que le [14] ne s’est pas conformé aux dispositions du code de la sécurité sociale en s’abstenant de prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail pourtant présent dans le dossier d’instruction de la maladie déclarée au nom de M. [G] et, d’autre part, que l’avis ne contient aucune observation utile sur les éléments extraprofessionnels l’ayant conduit à écarter la reconnaissance d’un lien essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [G]. Subsidiairement, elle souligne notamment qu’il n’était aucunement question d’une séparation au sein du couple, de sorte que ce facteur extraprofessionnel est inexistant.
La [11] s’associe à la demande de Mme [Y] concernant la demande de saisine d’un troisième [13] compte-tenu du caractère irrégulier de l’avis rendu par le [14] ou demande, subsidiairement, que soit entériné ledit avis, que soit confirmée sa décision de refuser de prendre en charge la maladie de M. [G] au titre de la législation professionnelle, et de débouter en conséquence la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que la pathologie invoquée ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais que le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
L’avis d’un second [13] est donc nécessaire pour que la juridiction puisse statuer sur la demande principale de Mme [Y].
Selon l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional ainsi saisi comprend notamment « 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; ».
Or, il apparaît que le [14] a rendu son avis du 22 février 2024 sans avoir eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde branche du moyen, cette irrégularité entache cet avis de nullité, de sorte qu’il convient d’ordonner la saisine d’un nouveau [13] avec la même mission que celle ordonnée par le jugement du 17 février 2023.
Les dépens et les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats en audience publique, contradictoirement et avant dire droit,
Annule l’avis rendu le 22 février 2024 par le [8],
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
Ordonne la saisine du [7] [Localité 15] [17] aux fins de :
1. Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale;
2. Procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale;
3. Dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de l’assuré,
4. Faire toutes observations utiles.
Dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la [4], laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité régional copie de la présente décision,
Dit que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, ou à la diligence du juge, après avis du [13],
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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