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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 févr. 2026, n° 25/57890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57890 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDX3
N° : 6-CH
Assignation du :
12 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 février 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS – #D1318
DEFENDEUR
Le [1] – [2], société anonyme
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS – #P0014
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Mme [T] [E] veuve [H] est décédée le 22 août 2025, sans enfant, laissant pour lui succéder ses frères et sœurs.
Mme [T] [E] avait, de son vivant, souscrit un contrat d’assurance-vie ANAE n°882-09041071656 auprès de la société [3], via son assureur [2].
Mme [X] [E], sœur de la défunte, se plaint de ce que la clause bénéficiaire de ce contrat serait intervenu peu de temps avant le décès, alors que les capacités cognitives de sa sœur étaient largement altérées.
C’est dans ces conditions que Mme [X] [E] a, par exploit délivré le 12 novembre 2025, fait citer la société [1] – [2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
Condamner la société [1] – [2] à lui remettre les contrats, avenants et documents contractuels souscrits par la défunte, les montants, dates et périodicité des versements des primes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;Ordonner à la société [1] – [2] de séquestrer entre ses mains les capitaux détenus au titre des contrats, et lui interdire de s’en défaire que par décision judiciaire au fond ;Condamner la société [1] – [2] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.À l’audience du 28 janvier 2026, la demanderesse a maintenu les termes de leur assignation.
Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1] – [2] demande au juge des référés de :
Juger que [2] communiquera spontanément les éléments suivants relatifs au contrat d’assurance-vie ANAE n°882-09041071656 dont était titulaire Madame [T] [H] née [E] auprès de la compagnie [2], dès lors que le Juge des référés lui en donnera l’autorisation : L’historique informatique du contrat ;La notice d’information du contrat ANAE ; La demande d’adhésion au contrat ANAE en date du 23 février 2022 ;Le certificat d’adhésion du 10 mars 2022. REJETER toute demande de communication sous astreinte comme non fondée ;DONNER ACTE à la société [2] de ce qu’elle a légitimement procédé à la mise en suspens du règlement des capitaux décès issus du contrat ANAE n°882-09041071656 souscrit par feue Madame [T] [H] née [E] dans l’attente du délibéré de l’ordonnance de référé ; Si le blocage des fonds est ordonné,
Ordonner le séquestre du capital décès du contrat d’assurance vie ANAE n°882-09041071656 souscrit par feue Madame [T] [H] née [E] entre les mains de la société [2] ; Ordonner la suspension du délai de règlement prévu à l’article L-132-23-1 du code des assurances et en conséquence de l’obligation au règlement des intérêts prévus par cet article ; Juger que la mesure sera levée de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de 2 mois à compter de la communication des éléments demandés; En tout état de cause :
Débouter Madame [X] [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre du présent référé ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande de communication des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce il résulte des pièces produites que la demanderesse bénéficie, en sa qualité d’héritière présomptive, d’une possible action en justice pour contester une éventuelle modification de la clause bénéficiaire par son parent défunt si celle-ci n’était plus saine d’esprit, et/ou d’une action fondée sur l’article L.132-13, alinéa 2 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie si elle démontre que les sommes versées à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et des versements de prime.
La société défenderesse confirme que la défunte avait souscrit un contrat d’assurance-vie ANAE n°882-09041071656.
En outre, les attestations produites établissent que dès le mois de juillet 2023, la défunte était hospitalisée et dans un état de santé dégradé, tant physiquement que psychiquement, et ce alors qu’elle devait établir un testament.
La requérante justifie donc d’un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives au contrat d’assurance sur la vie souscrit par sa sœur et dont il n’a pu avoir communication sans autorisation judiciaire, pour le procès qu’elle pourrait engager contre les bénéficiaires des capitaux.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de communication de pièces, sans l’assortir d’une astreinte, compte tenu de l’obligation de confidentialité à laquelle la défenderesse est tenue et de ce qu’elle ne s’oppose pas à communiquer ces documents dès lors qu’elle y est judiciairement autorisée.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision et dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation.
Les articles 1956, 1960 et 1963 du code civil prévoient que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
En l’espèce il est établi qu’un litige est susceptible de naître en fonction de la clause bénéficiaire du contrat et des éventuels versements, selon les éléments dont la requérante aura communication et dont elle n’a pas, à ce jour, connaissance.
Le dommage imminent est par ailleurs caractérisé par le risque de versement des fonds à d’autres bénéficiaires que les héritiers, les chances de succès du procès à venir étant préservées s’il est ordonné une mesure conservatoire adaptée. A ce titre, la société défenderesse, si elle indique ne pas avoir versé les capitaux à ce jour en raison du contexte litigieux, précise également qu’elle a l’obligation de procéder dans un délai restreint au règlement de ces capitaux, sauf à s’exposer au règlement d’intérêts majorés en application de l’article L.132-23-1 du code des assurances.
En conséquence, les fonds détenus par la société [1] – [2] au titre du contrat d’assurance-vie ANAE n°882-09041071656 seront séquestrés entre ses mains pendant une durée de six mois à compter de la date de communication à la partie requérante, et pourront être libérés à défaut de toute action au fond engagée par la requérante à l’issue de ce délai. En cas d’action au fond, le séquestre perdurera jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit prononcée sur le litige, ou qu’un accord intervienne entre les parties à ce procès futur.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demanderesse, requérante à l’instance à laquelle elle a seule intérêt, conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société [1] – [2] de communiquer à Mme [X] [E], dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente ordonnance :
La copie intégrale (bulletin d’adhésion et conditions générales) du contrat d’assurance-vie ANAE n°882-09041071656 souscrit par Mme [T] [E], née le 6 novembre 1942 à [Localité 3] (Portugal) et décédée le 22 août 2025 à [Localité 4] (63) et l’ensemble de ses avenants ;Toute modification de la désignation du ou des bénéficiaires du contrat ;Les montants, dates et périodicité des versements de primes ; Disons n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte ;
Ordonnons à la société [1] – [2] de séquestrer les fonds détenus au titre de ce contrat d’assurance pendant un délai de six mois à compter de la date de communication des documents sus mentionnés aux requérants, à charge pour ces derniers d’engager toute action au fond dans ce délai, le séquestre perdurant jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive permettant d’identifier le bénéficiaire légitime de ces fonds soit intervenue, ou jusqu’à accord entre les parties à ce procès au fond ;
Disons que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut pour les requérants d’avoir saisi le tribunal judiciaire au fond dans un délai de six mois à compter de la communication qui sera faite des documents réclamés ;
Disons que le délai prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances est suspendu dans l’attente de la levée du séquestre dans les conditions prévues par la présente décision ;
Rejetons la demande de Mme [X] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [X] [E] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 25 février 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
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