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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 févr. 2024, n° 23/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 25 ], CAF DE [ Localité 27 ], URSAAF ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 28]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 31]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00489 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SLT
N° MINUTE :
24/00103
DEMANDERESSE:
[F] [B]
DEFENDEURS:
URSAAF ILE DE FRANCE
[Localité 27] HABITAT OPH
S.A.S. [25]
[21]
[26]
CAF DE [Localité 27]
[19]
[30]
DEMANDERESSE
Madame [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparante
DÉFENDERESSES
URSAAF ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
[Localité 27] HABITAT OPH
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. [25]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
[21]
CHEZ [22]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante
[26]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 32]
[Localité 9]
non comparante
CAF DE [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
[19]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante
[30]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[F] [B] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] le 20/03/2023.
Par décision du 14/04/2023, la commission a déclaré le dossier recevable.
Par décision du 29/06/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 38 mois, au taux de 2,06% pour des mensualités maximales de 985 euros par mois.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice le 04/07/2023, qui l’ont contestée par courrier adressé à la commission le 13/07/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18/12/2023, à laquelle l’affaire a été évoquée.
[F] [B], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et sollicite un plan de rééchelonnement avec une mensualité moins élevée. Elle sollicite également la vérification des créances de [25], [21], [26], [Localité 27] HABITAT OPH, [19] et [30].
Elle indique que ses revenus et charges ne lui permettent pas de régler les mensualités prévues par la Commission. S’agissant des créances, elle indique devoir la somme de 4814,83 euros à la [21]. Elle indique que [26] et [19] sollicitent des règlements dans le cadre des saisies-rémunérations mais qu’ils n’ont pas été inscrits à la procédure de surendettement. Elle indique également avoir reçu un courrier d’un commissaire de justice, [29], pour le règlement d’une somme le 01/08/2023, qui doit être inscrite à la procédure de surendettement. Elle produit également un courrier de la SCP [24], commissaires de justice, du 15/12/2023, sollicitant le paiement d’une somme de 3346,58 euros pour [30]. Elle ajoutait avoir des problèmes de santé importants, avec la détection récente d’un cancer.
Les créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 20/03/2023 à [F] [B], qui l’a contestée le 14/04/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur la vérification de créance
En application de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Il convient à présent d’examiner tour à tour les créances contestées par [F] [B].
Les créances des sociétés [26] et [19]
Ces deux sociétés ont sollicité dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de PARIS le règlement d’une créance de 5780,18 euros référencée 20981 s’agissant de [26] et le règlement d’une créance de 5143,60 euros référencée 374905588671006/ORP s’agissant de [19] selon fiche comptable arrêtée le 04/09/2023.
Compte tenu de l’absence de la fiche comptable produite, et de la demande de la débitrice d’inscription de ces créances à la procédure de surendettement, il y a lieu d’ajouter à l’état du passif de [F] [B] :
la créance de 5780,18 euros référencée 20981 de [26] ;la créance de 5143,60 euros référencée 374905588671006/ORP de [19].
La créance de [Localité 27] HABITAT OPH
[F] [B] produit une quittance de loyer du 01/11/2023 portant mention de la dette locative à cette date. Il y est inscrit une somme de 17079,35 euros.
[Localité 27] HABITAT OPH, convoqué, ne comparait pas et ne transmet aucun document venant remettre en cause ce montant.
Par conséquent, la dette locative sera fixée à la somme de 17079,35 euros en lieu et place de la somme de 18012,57 euros.
Les créances de [25]
La société [25] dispose d’une créance inscrite au passif de [F] [B] pour un montant de 1968,84 euros et référencée « 5005650247 ».
Par commandement de payer du 01/08/2023 délivré par l’étude de commissaire de justice [29], et alors même qu’elle avait connaissance de la procédure de surendettement en cours, la société [25] (venant aux droits de la société [20]) a sollicité auprès de la débitrice le règlement d’une seconde somme de 9769,73 euros en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 02/05/20225, signifiée le 31/05/2005 et revêtue de la formule exécutoire le 25/07/2005, signifiée en la forme le 23/08/2005.
[F] [B] ne conteste pas le principe de la créance, mais conteste son montant.
En l’espèce, le décompte produit met en évidence un principal dû de 5211,42 euros. Il y a lieu d’écarter les intérêts, qui ne pouvaient courir pendant les mesures de surendettement précédentes et en cours. En outre, la créancière, régulièrement avisée, ne produit aucun élément sur le calcul et l’exigibilité de ces intérêts, ni des sommes accessoires qui ne font pas partie de la créance initiale.
Par conséquent, les créances de la société [25] seront fixées de la sorte dans l’état du passif de [F] [B] :
1968,84 euros référence « 5005650247 » (LOA) ;5211,42 euros référence « 2005/164 » (IP).
La créance de la [21]
[F] [B] conteste le montant inscrit au tableau des dettes de la Commission, fixant la créance bancaire à la somme de 11971,20 euros.
En l’espèce, la débitrice produit le jugement du 04/05/2018 ainsi que le commandement de payer du 01/03/2021 mettant en évidence une somme due, dépens compris, de 4814,83 euros.
La créancière ne comparait pas et ne transmet aucun élément venant infirmer ce montant.
Par conséquent, la créance de la [21] sera fixée à la somme de 4814,83 euros en lieu et place de la somme de 11971,20 euros.
La créance de la société [30]
Cette société a sollicité dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de PARIS le règlement d’une créance initiale de 3334,97 euros référencée 1585.511036.
Selon décompte du 15/12/2023 produit par la débitrice à l’audience, il apparaît à cette date un restant dû de 2526,42 euros, déduction faites des frais non obligatoires qui ne peuvent être mis à la charge de la débitrice.
Par conséquent, la créance de la société [30] référencée 1585.511036 sera inscrite au passif de [F] [B] pour un montant de 2526,42 euros.
Il convient de rappeler que la juge du surendettement chargée de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.
3. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 27], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
[F] [B] ne dispose d’aucun patrimoine.
Elle est âgée de 74 ans et est divorcée. Elle est locataire. Elle est retraitée. Elle indique être tutrice de son fils majeur, qui vit à 40% chez elle, mais ne produit aucun justificatif sur ce fait.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 19/07/2023, actualisées avec les éléments nouveaux justifiés à l’audience.
Elles se composent de la manière suivante :
2682 euros : retraite ;Soit un total de 2682 euros.
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisées avec les éléments nouveaux justifiés à l’audience (quittance de loyer novembre 2023, présentation des ordonnances médicales pour traitements chroniques).
Elles se composent de la manière suivante :
369,64 euros : loyer (hors charges déjà prises en compte dans les forfaits) ;114 euros : forfait chauffage ;604 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;116 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;400 euros : pension alimentaire ; 200 euros : frais médicaux ;Soit un total de 1803,64 euros.
L’endettement total s’élevant à 44716,60 euros après vérification des créances, [F] [B] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée
[F] [B] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 878,36 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1326,18 euros. Sa capacité réelle de remboursement est de 878,36 euros.
Au regard de cette capacité de remboursement (878,36 euros), le plan de rééchelonnement retenu par la Commission avec des mensualités de 985 euros n’apparait plus adapté à la situation de la débitrice.
Au regard de la nouvelle capacité de remboursement précédemment évaluée, il convient donc de mettre en place un plan de remboursement avec une mensualité maximale de 878 euros sur une durée de 54 mois, la débitrice ayant déjà bénéficié de mesures précédentes pendant 28 mois.
Un taux d’intérêt annuel de 0 % sera fixé afin de ne pas fragiliser la situation financière de la débitrice.
L’analyse de la Commission sera confirmée sur l’application d’une mensualité plus faible au cours des 22 premiers mois afin de prendre en compte les échéances LOA en cours.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [F] [B], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [F] [B] recevable en la forme ;
INSCRIT à l’état du passif de [F] les créances suivantes :
la créance de 5780,18 euros référencée 20981 de [26] ;la créance de 5143,60 euros référencée 374905588671006/ORP de [19] ;la créance de 5211,42 euros référence « 2005/164 » (IP) de [25] ;la créance de 2526,42 euros référencée 1585.511036 de la société [30] ;
FIXE à l’état du passif de [F] [B], et pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [Localité 27] HABITAT OPH à la somme de 17079,35 euros ;
FIXE à l’état du passif de [F] [B], et pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [21] à la somme de 4814,83 euros ;
ARRÊTE, pour la présente procédure, le passif de [F] [B] à la somme de 44716,60 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [F] [B] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15 mars 2024 :
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que [F] [B] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [F] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [F] [B], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [F] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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