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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 août 2025, n° 25/04387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04387 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HID3
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 03 Août 2025
Le 03 Août 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur [Z] [D]
né le 14 Janvier 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’Arrêté de [Z] [D] en date du 16 juillet 2024, notifié à Monsieur [Z] [D] le 21 juillet 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 25 juillet 2025 concernant Monsieur [Z] [D]
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 01 aout 2025 , reçue le 02 aout 2025 à 14h14, de Monsieur [Z] [D]
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [Z] [D]
né le 14 Janvier 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat.e commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
Mentionnons que Monsieur [Z] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En présence de Me KAO du barreau d’Orléans représentant de 67 – PREFECTURE DU BAS-RHIN, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 67 – PREFECTURE DU BAS-RHIN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
Le représentant de 67 – PREFECTURE DU BAS-RHIN en ses observations,
M. [Z] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 15 § l de la directive n° 2008-115 et L.74l-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que pour le strictement nécessaire à l’éloignement de la personne retenue.
La préfecture doit donc justifier de la saisine d’une autorité consulaire en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu’il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Mais si l’étranger en rétention peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article L.742-8 précité, ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 24 février 2016, n° 15-14.578).
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger à cette fin, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de sa demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Aux termes de l’article L.743-2 du CESEDA, « À tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l’autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l’étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile. »
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2016 pourvoi n° 15-28-375 précisant : " Et attendu qu’après avoir exactement retenu qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, mais qu’il lui incombe d’apprécier les diligences mises en œuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays, le premier président a pu en déduire qu’en l’absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination, la demande de prolongation de la mesure ne pouvait être accueillie ; que le moyen n’est pas fondé ".
En l’espèce, Monsieur [D] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 juillet 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 9h26, par le Préfet du Bas-Rhin, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 16 juillet 2024, notifié le même jour.
Par ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 juillet 2025, il a été fait droit à la requête du Préfet du BAS-RHIN de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue le 02 août 2025, à 14h13, Monsieur [D] a formé une demande de mise en liberté.
Il invoque que dans le cadre d’une décision du tribunal administratif d’Orléans du 31 juillet 2025 il est fait état de son titre de séjour espagnol démontrant son existence et produit une traduction du document produit lors de l’audience du 25 juillet 2025 mais qui était alors non traduit.
S’agissant de la décision du tribunal administratif d’Orléans, il sera constaté qu’il n’en ressort pas d’élément nouveau, le recours en annulation de la mesure « implicite » d’éloignement en date du 25 juillet 2025 invoquée par Monsieur [D] ayant été rejeté par ladite décision, qui se borne à énoncer que le requérant " soutient que son placement en rétention administrative révèle en réalité une nouvelle mesure d’éloignement, […] et qu’il peut se prévaloir d’un changement de circonstances de fait lié à l’obtention d’un titre de séjour espagnol expirant en 2029. "
En revanche, Monsieur [D] se prévaut de ce document dont il produit une traduction comme étant une « Résolution d’octroi de la carte de séjour temporaire de membre de la famille d’un citoyen de l’UE » du 05 juin 2025.
Ce document dispose selon la traduction versée aux débats que : " Je décide d’accorder la carte de séjour temporaire de membre de la famille d’un citoyen de l’UE demandée en faveur de M. [Z] [D], dans les termes indiqués en tête, en avertissant l’intéressé de l’obligation de demander personnellement la carte d’identité d’étranger, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente résolution, à condition qu’il reste plus de six mois de validité à celle-ci. "
Monsieur [D] pourrait donc être réadmis en vertu de l’accord France Espagne, que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles en vue de l’éloignement de Monsieur [D] vers l’Espagne. Le document produit par Monsieur [D] constitue un document permettant de circuler dans l’Espagne Schengen et donc en France et permet à l’intéressé de rentrer en Espagne.
Il convient de déclarer la requête de Monsieur [D] recevable et d’ordonner sa mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Acceptons la demande de mise en liberté de Monsieur [Z] [D];
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Z] [D]
Condamnons M. [Z] [D], es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire nationale.
Décision rendue en audience publique le 03 Août 2025 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Août 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de Monsieur [Z] [D] et CRA d’Olivet.
Cour d’Appel D’ORLEANS
Tribunal JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétentions administratives
☎ : [XXXXXXXX01] ou 53.17
NOTIFICATION d’ORDONNANCE à RETENTIONNAIRE
Le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans
à
Monsieur le Responsable du Centre de rétention administrative d'[Localité 4]
N° RG 25/04387 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HID3
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier l’ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté, formulée par [Z] [D] ci-jointe et de faire retour du présent imprimé après notification, remise de copie de l’ordonnance, et signatures, au greffe du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’Orléans.
Fait à [Localité 5], le 03 Août 2025
Le greffier
RECEPISSE
La personne retenue : Monsieur [Z] [D]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance statuant sur une demande de remise en liberté formulée par [Z] [D]
date de remise de l’ordonnance :
le : à heures
Signature du rétentionnaire le Responsable du Centre
Cour d’Appel D’ORLEANS
Tribunal JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétentions administratives
☎ : [XXXXXXXX01] ou 53.17
AVIS D’ORDONNANCE RENDUE
Le juge du Tribunal judicaire d’Orléans
à
67 – PREFECTURE DU BAS-RHIN
N° RG 25/04387 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HID3
En application de des articles L.742-8 et L.743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dans la procédure concernant Monsieur [Z] [D], le Juge du Tribunal judicaire d’Orléans a rendu ce jour une ordonnance statuant sur une demande de remise en liberté formulée par [Z] [D].
Orléans, le 03 Août 2025
Le greffier
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