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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM, La compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWJE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWJE
Code NAC : 60A Nature particulière : 0A
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [W] [M], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5],
représentée par la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [S] [K], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9],
comparant en personne non représenté par un avocat,
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 26 août 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 23 et 31 juillet 2025, madame [W] [M] a assigné monsieur [S] [K], la société anonyme (SA) compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit :
— ordonnée une expertise médicale de son état des suites du fait accidentel du 20 janvier 2024 dont elle a été victime,
— condamné monsieur [K], assuré auprès la société ALLIANZ IARD, à lui verser une provision de 5000 euros, à valoir sur son préjudice corporel,
— condamnée la société ALLIANZ IARD à garantir monsieur [K] de toute condamnation prononcée à l’encontre de ce dernier,
— condamné monsieur [K], outre les frais, dépens et frais d’expertise, à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, madame [M] expose que le 20 janvier 2024, elle a été victime d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule de monsieur [S] [K], assuré par la société ALLIANZ IARD.
Elle fait valoir qu’il est résulté de l’accident pour elle une fracture du plateau tibial gauche et une fracture de la pointe de la malléole externe ; qu’elle a demandé à la société ALLIANZ IARD la prise en charge de ses soins, notamment par la réalisation d’une expertise amiable et du versement d’une provision ; qu’il n’a pas été donné suite à sa demande.
Elle estime que sa situation justifie de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [K] a comparu à l’audience sans être représenté.
La société ALLIANZ IARD et la CPAM du Hainaut n’ont pas comparu à l’audience ni été représentées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, madame [M] indique, sans contestation, que, le 20 janvier 2024, alors qu’elle traversait un passage piéton, elle a été percutée par un véhicule conduit par monsieur [K], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD et qu’il est résulté pour elle de l’accident du 20 janvier 2024 une fracture du plateau tibial gauche et une fracture de la pointe de la malléole externe.
En l’absence de contradiction, il convient de considérer que la demanderesse présente un motif légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire de son état médical des suites du fait accidentel.
En conséquence, l’expertise médicale sollicitée par madame [M] sera ordonnée, à ses frais avancés.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au vu des indications données par madame [M] sur l’accident du 20 janvier 2024, il est incontestable qu’elle dispose d’un droit à indemnisation de la part de monsieur [K] et de son assureur.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse que la société ALLIANZ IARD a reconnu sa garantie à hauteur de 100% et lui a proposé le règlement d’une provision à hauteur de 5000 euros.
En revanche, il ne ressort d’aucune pièce communiquée que la provision ait été réglée.
Dès lors, il convient de considérer que madame [M] bénéficie d’un droit à indemnisation provisionnelle à hauteur de 5000 euros.
En conséquence, monsieur [K] sera condamné à lui payer cette somme et la société ALLIANZ IARD sera tenue de le garantir de ce paiement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [K], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, il sera condamné à verser à madame [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise confiée au docteur [C] [D], [Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 8], avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1) prendre connaissance de l’identité de la victime et fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
2) après avoir recueilli les dires et doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages (accident du 20 janvier 2024) et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
3) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
I – Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
4) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
6) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
7) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
8) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
9) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur lé nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
10) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
11) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (« dévalorisation » de la victime sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de son emploi ou nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance d’un handicap, frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste engagés par l’organisme social ou directement par la victime, etc) ;
12) au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’années d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II – au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
13) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
14) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
15) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
16) donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer temporairement une activité sportive ou de loisirs ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
17) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux ;
18) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (Toute autre limitation ne concernant pas une activité spécifique doit être prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent) ;
19) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
20) Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
21) dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
22) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les six mois de sa désignation,
CONDAMNONS monsieur [S] [K] à verser à madame [W] [M] une somme provisionnelle de 5000 euros, à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD à garantir monsieur [S] [K] du paiement de la somme précitée ;
CONDAMNONS monsieur [S] [K] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [S] [K] à verser à madame [W] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 09 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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