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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 26/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/01432 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M6HZ
Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026
à :Me Federico COMIGNANI
Copie certifiée conforme
délivrée le : 26 Mars 2026
Monsieur, [C], [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur, [C], [M]
né le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 2] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 2]
D’AUTRE PART
Décision rendue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection ou Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Vu le jugement rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 19 mars 2026 présentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de Lyon, conseil du demandeur;
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de la requête précitée, Me, [F], [Z] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, que la SOCIETE EOS France vient aux droits de la SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et non pas la SA, [Adresse 3] ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Qu’il convient de de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle ;
Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 25 septembre 2025,
REMPLACE dans le chapeau :
« SA CARREFOUR BANQUE »
par
« SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE »,
DIT le reste inchangé,
DIT qu’un extrait de cette décision sera annexé au jugement du 25 septembre 2025,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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