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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 29 déc. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00403 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJA4
MINUTE N° :25/00354
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [O]
M. [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [B] ép. [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 29 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [X] [J] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2024, Madame [X] [J] [B] épouse [M] a donné à bail à Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] – [Localité 3], pour un loyer mensuel fixé à 750 euros hors charges.
Par requête reçue le 17 septembre 2025 au greffe, Madame [X] [J] [B] épouse [M] a saisi le juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de voir condamner Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 2250 euros correspondant aux loyers impayés pour les mois de juillet, août et septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, Madame [X] [J] [B] épouse [M] a comparu personnellement et a maintenu sa demande en paiement, exposant que si les défendeurs avaient réglé la somme de 2250 euros le 19 septembre 2025 au titre des loyers pour les mois de juillet, août et septembre 2025, en revanche les loyers pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025 demeuraient impayés. Elle a également sollicité la condamnation des défendeurs à lui payer la Taxe d’Ordures Ménagères, sans pouvoir préciser le montant de sa demande ni en justifier, de sorte qu’elle a été autorisée à déposer une note en délibéré à cette fin.
Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [D] n’ont pas comparu à cette audience mais ont préalablement adressé un courrier reçu au greffe le 26 septembre 2025, par lequel ils sollicitaient l’annulation de leur convocation, exposant avoir régularisé leurs impayés et faisant état de l’indécence des lieux loués, sans formuler de demande précise à ce titre.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe le 21 novembre 2025, Madame [X] [J] [B] épouse [M] indique maintenir ses demandes au titre des loyers impayés pour les mois de septembre 2025 à novembre 2025, comme au titre de la Taxe d’Ordure Ménagère, sans toutefois chiffrer cette seconde demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [X] [J] [B] épouse [M] justifie de sa demande en paiement formulée oralement à l’audience à hauteur de 2250 euros au titre de l’arriéré locatif pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025, en produisant notamment le contrat de bail signé et ses relevés de compte pour les mois en cause, ne faisant figurer aucun versement des défendeurs.
En parallèle, Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [D], non comparants à l’audience, ne justifient pas du respect de leur obligation de paiement du loyer pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025.
En conséquence, Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [D] seront condamnés au paiement de la somme de 2250 euros représentant les loyers impayés au titre du contrat de bail en cause pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025.
En revanche, la demande additionnelle de Madame [X] [J] [B] épouse [M] au titre de la Taxe d’Ordures Ménagères sera rejetée, faute pour cette dernière de chiffrer sa demande d’une part, et de justifier de l’envoi de sa note en délibéré aux défendeurs d’autre part dans le respect du principe du contradictoire résultant de l’article 16 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [D], qui succombent à l’instance, seront tenus aux éventuels dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [X] [J] [B] épouse [M] la somme de 2250 euros au titre des loyers impayés pour les mois de septembre 2025, octobre 2025 et novembre 2025 ;
DEBOUTE Madame [X] [J] [B] épouse [M] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame [S] [O] et Monsieur [Z] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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