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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 24/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00855 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5TL
89A
MINUTE N° 25/00665
__________________________
15 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
[D] [R]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/00855 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5TL
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [D] [R]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R]
3 Route de la Gourdine
33760 FALEYRAS
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [M] [A], munie d’un pouvoir spécial, et en présence de Monsieur [E] [S]
N° RG 24/00855 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5TL
EXPOSÉ DU LITIGE
En l’absence de réception du certificat médical final du médecin-traitant de Monsieur [D] [R], la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à ce dernier un courrier en date du 24 mars 2023 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil estime que son état de santé se stabilise et qu’il envisage de fixer sa consolidation au 14 septembre 2022, de l’accident de travail dont ce dernier a été victime le 30 juin 2021, visé au certificat médical initial du 1er juillet 2021 mentionnant « D# traumatisme avant-bras droit, lésion tendineuse ? ».
Dans la mesure où Monsieur [D] [R] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. L’avis du 14 novembre 2023 du Docteur [F] [B], médecin-expert et du Docteur [O] [N], médecin-conseil de la caisse confirme cette analyse.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2024, Monsieur [D] [R] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [R], comparant, a indiqué maintenir sa contestation de la date de consolidation de son accident du travail telle que retenue par le médecin-conseil de la caisse et demande que sa situation soit réévaluée faisant état d’une erreur de son médecin-traitant sur les dates de son arrêt de travail. Il indique qu’il était encore en arrêt de travail en lien avec cet accident jusqu’au 27 novembre 2022, selon l’avis d’arrêt rectificatif du Docteur [G]. Il explique qu’il était chauffeur-livreur et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour faute pendant la période d’arrêt de travail. Il précise avoir subi une opération le 16 septembre 2021 et avoir ensuite bénéficié de séances de kinésithérapie pendant plus d’un mois.
Monsieur [D] [R] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé orale-ment ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Mon-sieur [D] [R].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 441-6 et R. 433-7 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [D] [R] ne justifie d’aucun soin ou d’éléments médicaux concrets pour permettre de repousser la date de consolidation retenue, faisant seulement état d’une prolongation d’un arrêt de travail. Elle rappelle qu’un taux de 2% d’incapacité permanente partielle a été retenu pour des séquelles douloureuses d’une rupture partielle du tendon du biceps brachial du bras droit opéré dominant.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [T] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 11 mars 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, ni Monsieur [D] [R], ni la représentante de la CPAM n’ont souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des ar-ticles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fixation de la date de consolidation de l’accident du travail
Aux termes des dispositions l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l’article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
Il convient de rappeler que la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, des douleurs et/ ou une continuation des soins ou la poursuite d’un traitement.
Il est nécessaire de souligner que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l’assuré peut bénéficier d’un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l’article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 1er juillet 2021 du Docteur [C], que Monsieur [D] [R] a présenté un « traumatisme avant-bras droit, lésion tendineuse ? ». Puis, un certificat médical de nouvelles lésions du 8 juillet 2021 du Docteur [C] faisait état d’une « rupture partielle du tendon du biceps brachial du bras droit ».
Le médecin-conseil de la Caisse, le Docteur [Z], indique dans son rapport du 11 octobre 2023 que Monsieur [D] [R] a bénéficié d’une chirurgie en septembre 2021, qu’il a ensuite eu des séances de kinésithérapie pendant trois mois et demi et bénéficie d’un traitement actuel de Doliprane à la demande, ayant pris en compte le compte-rendu de consultation post-opératoire à un an du 8 septembre 2022. Elle considère ainsi qu’au regard des lésions initiales, de l’évolution de la prise en charge, des pièces consultées, de l’examen clinique réalisé, des thérapeutiques précédemment mises en œuvre, de la stabilité de l’état et du traitement, de l’absence de perspective thérapeutique nouvelle à court terme, que l’état de l’assuré peut être considéré comme consolidé à la date du 14 septembre 2022.
Il ressort du compte-rendu de consultation post-opératoire du 8 septembre 2022 que Monsieur [D] [R] déclare ressentir des douleurs seulement à la levée de charge lourde répétée, et préconise de poursuivre le renforcement musculaire progressif avec une reprise progressive de toutes les activités. Le Docteur [G] prescrivait le 14 septembre 2022 un arrêt de travail jusqu’au 27 novembre 2022 en rapport avec l’accident du travail du 30 juin 2021.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [T] a constaté que Monsieur [D] [R] a subi une rupture partielle du biceps brachial avec une opération chirurgicale réalisée le 16 septembre 2021. Elle indique qu’il a bénéficié de séances de kinésithérapie pendant plus de trois mois et que le Docteur [P] faisait état le 8 septembre 2022 d’un examen clinique normal. Le médecin-consultant a conclu qu’il est possible de considérer que l’état clinique de Monsieur [D] [R] était consolidé à la date du 14 septembre 2022.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, alors que Monsieur [D] [R] ne fait état d’aucun soin en cours ni de ni poursuite d’un traitement, il y a donc lieu de retenir que son état de santé doit être considéré comme consolidé à la date du 14 septembre 2022, suite à son accident du travail visé au certificat médical initial du 1er juillet 2021.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [D] [R] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 24 mars 2023 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 14 novembre 2023.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [D] [R], il y a lieu d’ordonner l’exécution provi-soire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [T] en date du 11 mars 2025 annexé à la présente décision,
DIT que l’état de santé de Monsieur [D] [R] doit être considéré comme consolidé à la date du 14 septembre 2022, suite à son accident du travail visé au certificat médical initial du 1er juillet 2021,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de Monsieur [D] [R] à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 24 mars 2023 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite Caisse, en date du 14 novembre 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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