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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 12 nov. 2024, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ( BPI ) |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Céline MONNOT, lors des débats
Léa FAURITE, lors du prononcé
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [C] [Y] [N], Madame [U] [H] épouse [N]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00061 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNL2
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL C3LEX – 205
Copie Commissaire de Justice : SCP D’HUISSIERS LARGOT – YSCHARD
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), immatriculée au RCS de Paris sous le n°379 502 644,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [C] [Y] [N]
Mme [U] [H] épouse [N]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
Par exploit d’huissier en date du 22 Janvier 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) a fait délivrer à Monsieur [C] [Y] [N] et Madame [U] [H] épouse [N] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 349.143,44 € arrêtée au 25 Septembre 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu de la grosse en forme exécutoire d’un acte reçu par Maître [V] [I], Notaire associé de la SCP DECIEUX, [H], PICOT, [I], PICOT Notaires, titulaire d’un office notarial à LYON (69) en date du 15 Septembre 2006.
Monsieur [C] [Y] [N] et Madame [U] [H] épouse [N] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 11 Mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références LYON – 1er Bureau / 2024 S / N° 33 et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 06 Mai 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) a assigné Monsieur [C] [Y] [N] et Madame [U] [H] épouse [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 25 Juin 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 07 Mai 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) a sollicité du juge de l’exécution de :
— constater le désistement du CIFD de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [C] [Y] [N] et Madame [U] [H] épouse [N],
— constater la caducité du commandement du 22 janvier 2024 publié le 11 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON sous les références volume 2024S n°33 et en ordonner la mainlevée,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et du 8 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur s’étant désisté de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 juillet 2024, sans opposition des défendeurs, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
En outre, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [C] [Y] [N] et Madame [U] [H] épouse [N],
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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